Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1472

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 598
Dernière décision affichée11 juillet 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 598 décisions
17653

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-14.850

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède qu'il ne devait en réalité et tout au plus faire parvenir ses arrêts maladie qu'aux seuls services de la sécurité sociale, ce dont la SAS FLO n'était elle-même que fortuitement avisée à la faveur de la demande de délivrance d'une attestation de salaires le concernant, formulée auprès d'elle par cet organisme ; que, partant, le salarié n'établit en rien avoir satisfait à ses obligations, s'entendant de prévenir directement et sitôt que possible son employeur de son absence pour cause de maladie, et de lui en justifier sous 48 heures par la production d'un certificat médical, sans que l'envoi par l'intéressé de toutes pièces justificatives à la Sécurité Sociale puisse y suppléer; que, bien plus, il est encore et surtout

17654

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-12.478

Cour de cassation

par ordonnance en date du 17 juillet 2009, a dit que l'employeur était tenu à la reprise du paiement de la rémunération mensuelle à compter du 16 mai 2009 et a condamné celui-ci tant à payer au salarié une somme sous déduction éventuelle de versements qu'à lui remettre, sous astreinte, un bulletin de paie pour le mois de mai 2009 conforme à cette décision ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de donner acte à la Caisse d'épargne du règlement partiel intervenu en juin 2009 au titre de la période du 16 au 30 mai 2009 et d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, alors, selon le moyen : 1°/ qu'ayant constaté la légitimité de la réclamation de M. X... tendant au paiement de son salaire à compter du 16 mai 2009, à l'expiration du

17655

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-28.719

Cour de cassation

Mme X... a été engagée, le 3 mars 2003, en qualité de VRP, par la société CL médical ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 12 février 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée, une somme à titre d'indemnité spéciale de rupture, alors, selon le moyen, que pour bénéficier de l'indemnité spéciale de rupture prévue par les articles L.

17656

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-28.358

Cour de cassation

il résulte que ce salarié n'effectuait que des tâches de taille des arbres, éclaircissage et récolte, ne conduisait le tracteur que pour transporter les récoltes entre les terres et le hangar ; que vont dans le même sens, les attestations émanant de Messieurs D..., E..., F... ; ALORS D'UNE PART QUE la qualification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions qu'il exerce réellement au regard des définitions données par la convention collective applicable ; que la grille de classification annexée à la convention collective des exploitations agricoles et des coopératives d'utilisation de matériels agricoles du département des Bouches du Rhône du 12 février 1986 précise que l'ouvrier qualifié, niveau III coefficient 135, qualification

17657

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-13.981

Cour de cassation

il résulte de l'examen de la lettre d'embauche de Max X... par l'association A.A.E.A. en date du 1er septembre qui mentionne en objet «contrat de travail à durée indéterminée» que ce document synallagmatique comporte tous les éléments d'un contrat de travail avec une référence expresse à la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Ces mentions ne revêtent nullement, comme le soutient à tort l'employeur, un caractère informatif ou indicatif mais constituent bien le socle du contrat de travail. Parmi les éléments essentiels du contrat de travail stipulés dans cette lettre d'embauche figure une «indemnité kilométrique de 300 km par mois en référence de remboursement de la convention collective nationale de travail précitée».

17658

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-12.096

Cour de cassation

l'employeur au paiement d'une somme de 11 582 euros à titre d'indemnité de préavis, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le montant de cette indemnité est fixé par référence à une ancienneté de sept années et un salaire brut mensuel de 3 860, 95 euros, ce qui correspond à trois mois de salaire ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il existait une convention, un accord collectif ou un usage plus favorables justifiant un préavis de trois mois, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu qu'il convient de condamner la société qui succombe pour l'essentiel, aux dépens de l'instance ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Financière Philippe à payer à Mme X...

17659

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-15.078

Cour de cassation

Vu les articles 1147 et 1151 du code civil, ensemble les articles 2 et 6 de l'accord collectif du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place du régime de prévoyance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en période d'essai le 1er juin 2004 par la société Centre d'enseignement professionnel en qualité de directrice de centre ; qu'à compter du 1er octobre 2004, la salariée a été placée en arrêt maladie ; que l'employeur a omis d'en faire la déclaration auprès de la société Ag2R avec laquelle il avait conclu un contrat de prévoyance complémentaire portant sur les risques d'incapacité et d'invalidité ; qu'à la suite de la rupture de la période d'essai le 27 octobre 2004, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en

17660

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-12.622

Cour de cassation

Vu les articles L. 2222-1 et L. 2254-1 du code du travail et 38 quater 1er, § e) de la convention collective nationale de travail des personnels des sociétés de secours minières et de leurs unions régionales ne relevant pas de la convention collective nationale des cadres supérieurs ou de celle des agents des établissements sanitaires des unions régionales ; Attendu que, selon le dernier de ces textes, relatif au détachement volontaire ou d'office, l'agent détaché continue à percevoir la rémunération afférente à son emploi dans son organisme d'origine, si le poste de détachement comporte une rémunération moindre ; Attendu que, pour rejeter la demande en paiement d'un rappel de salaires, l'arrêt retient que les règles applicables au détachement se

Salaire / rémunérationCassation+5
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17661

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-27.454

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur X... a été mis à disposition de la société BRONZO en qualité de ripeur, du 31 mars 2003 au 28 avril 2005, de manière continue à l'exception de très brèves interruptions, dans le cadre de 181 contrats de mission temporaire successifs conclus avec la société PROMAN, motivés par le remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat de travail était suspendu, ou encore par un accroissement temporaire d'activité, pour des missions d'une durée variant d'un ou quelques jours à plusieurs mois (du 30 juillet 2004 au 31 janvier 2005) ; que quels que soient leurs motifs, ces contrats, qui se sont succédé de manière quasi-ininterrompue pendant plus de deux ans, ont eu pour effet de pourvoir durablement un

17662

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-26.863

Cour de cassation

considérant que c'était le salaire net qu'il y avait lieu de maintenir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°/ qu'en s'abstenant de rechercher si la somme qui lui avait été versée était inférieure à la rémunération nette à laquelle il aurait pu prétendre s'il avait travaillé, la cour d'appel a violé les articles 6.4 et 6.5 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment en date du 12 juillet 2006 et D. 1226-1 du code du travail ; 3°/ qu'en optant pour le calcul du maintien du salaire net, tout en ajoutant qu'il y avait lieu de convertir le montant net des indemnités journalières versées par la sécurité sociale en indemnité journalières brutes, la cour d'appel a violé les articles 6.4 et

Salaire / rémunérationCassation+4
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17663

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-17.827

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; que ne constituent pas de tels éléments des documents unilatéralement rédigés par le salarié ; que la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur un unique document unilatéralement établi par la salariée et ne constituant qu'un outil de facturation aux clients -« journaux de temps »-, n'a pas caractérisé que la salariée produisait des éléments de nature à étayer sa demande et a privé sa décision de base légale au regard du texte…

17664

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-17.121

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions conventionnelles que la rémunération des pauses constitue une majoration du salaire de base à laquelle ont droit les salariés lorsque le temps passé au travail justifie la prise de pauses, et dont le montant est déterminé en fonction du temps du temps travail effectif ; qu'en retenant que la rémunération des pauses telle que fixée par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ne devait pas entrer dans la rémunération à comparer au salaire minimum de croissance, la Cour d'appel a violé les articles D.3231-5, D. 3231-6, L. 3132-4 du Code du Travail, ensemble l'article 5-4 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et son avenant n° 12 du 2 mai 2005 ;

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