Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1471

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 598
Dernière décision affichée12 septembre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 598 décisions
17641

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2012, 11-18.575

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1184 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel retient qu'il n'est pas démontré que le nouveau système de rémunération proposé, comportant une partie fixe et une partie variable, ait été désavantageux pour elle, que sa demande de reclassification a été rejetée et que le climat de pression qu'elle invoquait n'est pas démontré ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur n'avait pas modifié son contrat de travail, en lui retirant certaines fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée en

Résiliation judiciaireCassation+5
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17642

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2012, 11-22.014

Cour de cassation

Si les syndicats professionnels peuvent devant toutes les juridictions, en application de l'article L. 2132-3 du code du travail, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt de la profession qu'ils représentent, notamment en cas de défaut de réunion, d'information ou de consultation des institutions représentatives du personnel lorsqu'elles sont légalement obligatoires, ils ne sont pas recevables à agir pour demander communication à leur profit de documents qui, selon eux, auraient dû être transmis au comité d'entreprise

17643

Cour d'appel de Metz, 10 septembre 2012, 10/01686

Cour d'appel

Suivant demande enregistrée le 15 janvier 2009, Madame Candice X...et le Syndicat CGT CORA ont fait attraire la SAS CORA devant le conseil de prud'hommes de THIONVILLE aux fins d'obtenir : • la requalification du contrat de travail à temps partiel liant Madame X...à la Société CORA en contrat de travail de 30 heures de présence hebdomadaire à compter du 18 janvier 2004 • la condamnation de la Société CORA à verser à Madame X...: -8117, 90 euros bruts à titre de rappel de salaire de 18 janvier 2004 au 30 novembre 2008 -811, 79 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire -3000 euros à titre de dommages et intérêts -1775, 50 euros au titre des frais d'entretien des tenues obligatoires -la délivrance des bulletins de

Montant détecté : 10 879 €Préavis / indemnités de rupture+10
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17644

Cour d'appel de Metz, 10 septembre 2012, 10/01683

Cour d'appel

Suivant demande enregistrée le 15 janvier 2009, Madame Sandrine X... et le syndicat CGT CORA ont fait attraire la SAS CORA devant le conseil de prud'hommes de THIONVILLE aux fins d'obtenir : • la requalification du contrat de travail à temps partiel liant Madame X... à la Société CORA en contrat de travail de 30 heures de présence hebdomadaire à compter du 18 janvier 2004, • la condamnation de la Société CORA à verser à Madame X... : -8 841, 74 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2004 à juillet 2008 -884, 17 euros à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire -3 000 euros à titre de dommages et intérêts -1 775, 50 euros au titre des frais d'entretien des tenues obligatoires -2 000 euros au titre de l'article 700 du code

Montant détecté : 13 304 €Préavis / indemnités de rupture+11
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17645

Cour d'appel de Metz, 10 septembre 2012, 10/01679

Cour d'appel

Suivant demande enregistrée le 15 janvier 2009, Madame Stéphanie X... et le Syndicat CGT CORA ont fait attraire la SAS CORA devant le conseil de prud'hommes de THIONVILLE aux fins d'obtenir : • la requalification du contrat de travail à temps partiel liant Madame X... à la Société CORA en contrat de travail de 35 heures de présence hebdomadaire à compter du 22 Janvier 2006 • la condamnation de la Société CORA à verser à Madame X... : - 12 985,74 euros bruts à titre de rappel de salaire du 22 janvier 2006 au 31 mars 2009 - 1 298,57 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts - 1 775, 50 euros au titre des frais d'entretien des tenues obligatoires - la délivrance des

Montant détecté : 20 681 €Préavis / indemnités de rupture+10
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17646

Cour d'appel de Metz, 10 septembre 2012, 10/01684

Cour d'appel

Suivant demande enregistrée le 15 janvier 2009, Madame Pascale X... et le Syndicat CGT CORA ont fait attraire la SAS CORA devant le conseil de prud'hommes de THIONVILLE aux fins d'obtenir : • la requalification du contrat de travail à temps partiel liant Madame X... à la Société CORA en contrat de travail de 35 heures de présence hebdomadaire à compter du 24 octobre 2005 • la condamnation de la Société CORA à verser à Madame X... : - 8416,90 euros bruts à titre de rappel de salaire de janvier 2006 à décembre 2008 - 841,69 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire - 3000 euros à titre de dommages et intérêts - 1775, 50 euros au titre des frais d'entretien des tenues obligatoires - 2000 euros au titre de l'

Montant détecté : 14 788 €Préavis / indemnités de rupture+11
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17647

Cour d'appel de Metz, 10 septembre 2012, 10/01680

Cour d'appel

Suivant demande enregistrée le 15 janvier 2009, Madame Joséphine X... et le Syndicat CGT CORA ont fait attraire la SAS CORA devant le conseil de prud'hommes de THIONVILLE aux fins d'obtenir : • la requalification du contrat de travail à temps partiel liant Madame X... à la Société CORA en contrat de travail de 35 heures de présence hebdomadaire à compter du 25 janvier 2004 • la condamnation de la Société CORA à verser à Madame X... : - 5196,19 euros bruts à titre de rappel de salaire de janvier 2004 à décembre 2007 - 519,62 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire - 3000 euros à titre de dommages et intérêts - 1775, 50 euros au titre des frais d'entretien des tenues obligatoires - 694,42 euros bruts à titre

Montant détecté : 12 160 €Préavis / indemnités de rupture+11
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17648

Cour d'appel de Nîmes, 24 juillet 2012, 10/05814

Cour d'appel

il résulte de l'art. L 212-1-1, devenu l'article L. 3171 – 4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; En l'espèce, le seul contrat de travail du 21 juin 2009 produit aux débats prévoit une durée hebdomadaire de travail de 39 heures et les bulletins de paie font mention d'un salaire mensuel de base pour 151, 67 heures travaillées et prennent en compte seulement les heures supplémentaires à 25 %, à hauteur de 9 heures pour la période du 18 au

Montant détecté : 800 €Licenciement+10
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17649

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-20.073

Cour de cassation

par courrier à l'entreprise ; qu'il s'en évinçait que le motif économique était énoncé dans un document écrit adressé au salarié au moment de son acceptation ; qu'en jugeant néanmoins que cette information était tardive en retenant qu'il était indifférent que l'employeur ait reçu par la poste l'acceptation postérieurement au 13 avril 2007, soit au plus tôt le 14 avril, date à laquelle le motif de rupture était explicité dans un écrit adressé au salarié, la cour d'appel a violé l'article 4 de la convention du 18 janvier 2006 relative à la convention de reclassement personnalisé agréée par arrêté du 23 février 2006 et les articles L. 1233-65 et L.

17650

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-16.370

Cour de cassation

par lettre du 23 octobre 2008, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en invoquant notamment l'existence d'un licenciement verbal antérieur à ce courrier ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin ; qu'un licenciement verbal, qui rompt le contrat de travail, s'analyse en l'absence de lettre de licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, il était constant que la salariée avait été licenciée le 23 octobre 2008 et se prévalait d'une rupture verbale intervenue le 20 octobre précédent ;

17651

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-15.540

Cour de cassation

il résulte du premier de ces textes qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient, par motifs propres, que la demande portant sur les périodes du 1er juin 2000 au 25 avril 2001 est prescrite, qu'aucune demande n'a été présentée pendant la durée du contrat de travail et du congé parental alors que son mari qui était chef d'équipe n'aurait pas manqué de signaler l'existence des heures

17652

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-30.541

Cour de cassation

par lettre du 14 janvier 2008, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en annulation du licenciement et en paiement de sommes à titre de rappel de salaires et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de l'entreprise en vertu de laquelle aucun salarié ne doit subir les agissements de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

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