Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1470

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 598
Dernière décision affichée14 septembre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 598 décisions
17629

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2012, 12-40.052

Cour de cassation

l'employeur de mettre un salarié à la retraite avant l'âge de 65 ans lorsque son contrat de travail est soumis à une disposition conventionnelle étendue prévoyant cette possibilité et exclut une telle mise à la retraite lorsqu'aucune disposition conventionnelle applicable au contrat de travail ne l'autorise ?" ; Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ; Attendu que la disposition contestée n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux ;

17630

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 13 septembre 2012, 10/08937

Cour d'appel

Vu les conclusions en date du 7 juin 2012 au soutien de ses observations orales, par lesquelles Mme [X] [T] demande à la cour : d'ordonner la jonction des procédures, d'infirmer le jugement du 22 juin 2010 en ce qu'il a accueilli la MSA Île-de-France en sa fin de non recevoir tirée du principe de l'unicité de l'instance, Vu l'arrêt rendu le 16 novembre 2010 par

Montant détecté : 227 288 €Licenciement+11
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17631

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-23.364

Cour de cassation

il résulte de l'article 31-2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la Métallurgie que la mise à la retraite d'un cadre âgé de moins de 65 ans pouvant bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein ne constitue pas un licenciement à la condition qu'elle s'accompagne d'une embauche compensatrice dans la même entreprise ; que ne constitue pas une embauche compensatrice au sens de cet article l'embauche d'un salarié antérieurement salarié du groupe auquel appartient l'entreprise, peu important le poste auquel il est affecté ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article susvisé, par fausse application.

17632

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-22.414

Cour de cassation

il résulte que les difficultés économiques rencontrées en 2006 avaient été jugulées par les premières mesures prises et permis un retour à l'équilibre au moment du licenciement, "le maintien du péril affectant la compétitivité" de la société employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-3 du Code du travail ; 4°) ET ALORS QUE la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, admettait un retour à l'équilibre sur l'exercice 2007, soit au moment du licenciement, et ne présentait la délocalisation du service administratif que comme répondant à la nécessité abstraite de "tendre vers des résultats bénéficiaires permettant de renforcer les fonds propres et les capacités d'autofinancement pour les

17633

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-17.915

Cour de cassation

considérant que « la salariée qui a fait le choix de ne pas se déplacer à cet entretien ne peut en dénoncer les supposées irrégularités de forme », la Cour d'appel a ajouté une condition qui ne figure pas dans la loi, et partant, violé les articles L.1232-2 et L.1232-3 du Code du travail; SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mademoiselle X... de sa demande de requalification professionnelle et de condamnation de l'OGEC à lui payer à titre rappel de salaires la somme de 42.223,66 euros et de 4.222,36 euros à titre de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU' aux termes de son contrat de travail du 25 octobre 1996, madame X... était engagée dans la catégorie C suivant la classification prévue à l'article 2 de la convention collective;

17634

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-22.670

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble des dispositions légales et conventionnelles précitées que les conditions d'affiliation définies par les gestionnaires du régime ne peuvent être modifiées ni par une convention collective de branche, ni par le juge qui ne saurait y substituer sa propre appréciation ; que pour le secteur sanitaire et social, la commission AGIRC a précisé que les agents reclassés aux niveaux 5, 6 et 7 en fonction de leur rémunération ne doivent pas nécessairement être affiliés au régime, mais qu'il convient de n'affilier "que les salariés qui exercent des fonctions relevant dudit régime, donc à l'exclusion de ceux qui, bien que positionnés aux niveaux 5 et plus, ne l'ont été que du fait de leur rémunération (…)" ; qu'en l'espèce, il était

17635

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-21.929

Cour de cassation

Considérant que le licenciement de M. Louis-Cyrille X... intervenu le 24 avril 2009 dépourvu de cause réelle et sérieuse, que celui-ci a été salarié de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe pendant 20 ans et 7 mois jusqu'à son licenciement êt qu'actuellement âgé de 54 ans, ses chances de retrouver un emploi équivalent sont quasi inexistantes, la cour fait droit à la demande d'Indemnité à hauteur de 200 000 € calculée conformément aux prescriptions de l'article susvisé ; Sur les dommages et intérêts au titre d'un préjudice distinct de la rupture : M. Louis-Cyrille X... demande réparation de ses préjudices à concurrence de la somme de 500000 €, lesquels ci-après rappelés résultent selon lui du comportement vexatoire, et des

17636

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-22.495

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire que le salarié a été lié aux sociétés Ares santé et Financière Ares par une relation de travail unique du 2 avril 2007 au 31 juillet 2008, l'arrêt retient qu'il a exercé ses fonctions sous le contrôle des deux sociétés, dans les mêmes locaux et dans le cadre d'une relation de travail ininterrompue, nonobstant la succession des statuts de salarié, travailleur indépendant, puis salarié, tantôt à l'initiative de l'une des sociétés, tantôt à l'initiative de l'autre ; Qu'en statuant ainsi alors que les parties soutenaient qu'après son licenciement par la société Ares santé, le 27 novembre 2007, le salarié avait exécuté une mission pour la société financière Ares en qualité de

17637

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-22.411

Cour de cassation

Par acte du 26 septembre 2005, la SARL DAMAX a cédé son fonds de commerce à la Société NOUVELLE DAMAX, cette dernière s'engageant à racheter progressivement le stock sur une période de 2 ans maximum. Parallèlement à cette cession, un protocole d'accord annexe a été signé le même jour entre la SARL DAMAX devenue SARL DES LANDRYS, et la Société NOUVELLE DAMAX, représentée par son gérant Monsieur Nicolas A..., prévoyant une convention d'assistance et de fourniture de prestations de services aux termes de laquelle Monsieur Pierre X...

17638

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-17.639

Cour de cassation

l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme à titre de rappel de bonus de management pour 2004 et une somme au titre des congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'en retenant qu'une demande relative au "Bonus Management" pour l'année 2004 avait été formée par le salarié dès la saisine du conseil de prud'hommes puisqu'il l'avait incluse dans l'assiette et le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis, là où les conclusions déposées tant devant le conseil de prud'hommes, le 23 mai 2005, que devant la cour d'appel de Paris, en vue de l'audience du 27 juin 2007, ne contenaient pas une telle demande et où, si des bonus avaient été intégrés dans l'assiette de l'indemnité compensatrice de

17639

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2012, 11-20.386

Cour de cassation

la salariée dans ses droits à congés 2008 en lui accordant un solde de 9 jours de congés ; Attendu que pour déclarer l'appel de l'employeur irrecevable, l'arrêt énonce que la demande qui était limitée à son rétablissement en ses droits à congés pour l'année 2008 à hauteur de 12 jours de congés, ce qui représentait la somme de 459,84 euros, portait ainsi sur une somme inférieure au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande d'attribution de jours de congés supplémentaires est indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Accord collectif / convention collectiveCassation+1
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17640

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2012, 11-13.034

Cour de cassation

par jugement en date du 18 juin 2009, aujourd'hui définitif, le Tribunal de première instance de Saint Pierre et Miquelon constatait que les membres de droit de l'Association d'Aide Ménagère et de soins à domicile de Saint Pierre étaient deux membres du conseil municipal, un membre du conseil général, un membre de la caisse de prévoyance sociale, un membre de la direction des affaires sanitaires et sociales, outre deux membres d'associations de personnes âgées ; que le conseil d'administration de ladite association était présidé par une adjointe au maire de la commune de Saint Pierre ; que les ressources de l'association provenaient essentiellement de fonds publics, à savoir de subventions de l'état, de la collectivité territoriale ainsi que de la caisse de prévoyance sociale ;

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