Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 12-40.052
Arrêt du 14 septembre 2012Pourvoi n° 12-40.052
- Solution
- QPC
- Publication
- Publié au Bulletin
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO02097
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la question transmise par la cour d'appel de Lyon à la requête de M. X. est ainsi rédigée: "Le second alinéa de l'article L. 1237-5 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 porte-t-il atteinte au principe d'égalité des citoyens tel que posé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce qu'il permet à l'employeur de mettre un salarié à la retraite avant l'âge de 65 ans lorsque son contrat de travail est soumis à une disposition conventionnelle étendue prévoyant cette possibilité et exclut une telle mise à la retraite lorsqu'aucune disposition conventionnelle applicable au contrat de travail.
- Réponse: D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
- Solution: DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la question transmise par la cour d'appel de Lyon à la requête de M. X... est ainsi rédigée :
"Le second alinéa de l'article L. 1237-5 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 porte-t-il atteinte au principe d'égalité des citoyens tel que posé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce qu'il permet à l'employeur de mettre un salarié à la retraite avant l'âge de 65 ans lorsque son contrat de travail est soumis à une disposition conventionnelle étendue prévoyant cette possibilité et exclut une telle mise à la retraite lorsqu'aucune disposition conventionnelle applicable au contrat de travail ne l'autorise ?" ;
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;
Attendu que la disposition contestée n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux ; qu'en effet, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente la mise à la retraite des salariés, selon que la relation de travail est ou non régie par une convention ou un accord collectif étendu, conclu avant le 1er janvier 2008 autorisant, sous certaines conditions, la mise à la retraite avant l'âge de 65 ans, ces situations n'étant pas identiques, et qu'il apparaît que la différence de traitement instituée par le législateur qui ouvre à la négociation collective de branche, à titre temporaire et sous certaines conditions, la faculté d'aménager le régime de la mise à la retraite, est en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déclare irrecevable la demande de la société Perrier temps ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille douze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO02097
- Identifiant source
- 6079bcd79ba5988459c570db
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079bcd79ba5988459c570db.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 septembre 2012.
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