Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1469

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 598
Dernière décision affichée19 septembre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 598 décisions
17617

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-16.205

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-45, dans sa version alors applicable, L. 3171-4 et D. 3171-10 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre de jours de travail effectués par le salarié dans le cadre d'une convention de forfait en jours, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des jours effectivement travaillés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'ainsi la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties, et le juge ne peut, pour rejeter une demande de

17618

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-30.201

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que l'employeur s'est pourvu en cassation contre des jugements du conseil de prud'hommes de Reims rendu sur des demandes tendant au paiement d'un rappel de salaire ou au repos équivalent sur le fondement de l'article 53-3 de la convention collective de la fédération de l'hospitalisation privée, dont l'une d'elles, visant à l'octroi d'un repos, présentait un caractère indéterminé ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+2
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17619

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-16.093

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-1, L. 3121-26 du code du travail alors applicable, ensemble l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier, ensemble l'accord national du 25 janvier 2002 (salaires personnels roulants : grands routiers ou longue distance) ; Attendu qu'il résulte de ses textes que le droit à repos compensateur est ouvert lorsque des heures de temps de travail effectif sont accomplies au-delà de la 44e heure (lorsque le contingent d'heures supplémentaires n'est pas dépassé), la durée du travail effectif se comprenant du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à…

17620

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-12.837

Cour de cassation

l'employeur, dans les entreprises ou sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, d'engager chaque année une négociation sur les matières prévues aux articles L.2245-2 et suivants du même code, et fixe les règles de rencontre entre les partenaires sociaux, soit à l'initiative de l'employeur, soit à la demande des organisations syndicales représentatives ; que l'article L.2242-2 indique que lors de la première réunion sont précisés le lieu et le calendrier des réunions ainsi que les informations que l'employeur remettra aux délégués syndicaux et aux salariés composant la délégation sur les matières prévues par le présent chapitre et la date de cette remise ; que ces informations doivent permettre une analyse

17621

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 10-21.517

Cour de cassation

par courrier du 28 mars 2006, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat ; Sur le premier moyen, qui est recevable : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en nullité de la convention de forfait stipulée dans son contrat de travail et en paiement d'un rappel de salaire au titre du minimum conventionnel alors, selon le moyen : 1°/ qu'en écartant la nullité de la convention de forfait et en déboutant le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre du minimum professionnel, aux motifs inopérants qu'il y avait lieu d'apprécier la rémunération réelle

17622

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-10.504

Cour de cassation

par courrier en réponse du 24 avril, au motif principal que l'avenant prévoit des modifications importantes de son contrat sur sa rémunération et sur la perte du statut Cadre ; que ces éléments sont de nature à démontrer que le licenciement a été consécutif à ce refus du salarié d'accepter les modifications proposées par la société ; qu'au vu de ces éléments, il apparaît que le licenciement est dépourvu d'une cause réelle et sérieuse ; alors qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux de chacun des griefs invoqués par l'employeur ; qu'en l'état d'un licenciement fondé en particulier sur l'insubordination du salarié tirée d'une part, de son refus d'utiliser l'outil informatique nécessaire à son travail, d'autre part, de l'

17623

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-14.193

Cour de cassation

l'employeur du principe "à travail égal, salaire égal", que la rémunération globale des "ex-Transpac", sans distinction du service auquel ils avaient été affectés, aurait été supérieure à celle des salariés de la société France Télécom (arrêt p. 5), n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, en conséquence, méconnu une dernière fois le principe susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, sans se fonder sur la seule appartenance des salariés à des services différents, que les salariés demandeurs se comparaient à des salariés dont ils n'établissaient pas qu'ils effectuaient un travail de même valeur que le leur; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

17624

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-13.449

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que, dans les entreprises relevant d'un accord de branche étendu, la mise en place d'un repos compensateur de remplacement est subordonnée à l'existence d'une disposition conventionnelle autorisant l'instauration d'un tel dispositif ; qu'en jugeant dès lors que la société Toute la reliure avait valablement pu remplacer le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires accomplies par son personnel par l'octroi un repos compensateur équivalent, alors qu'aucune disposition de l'accord du 22 mars 2001 relatif à la durée du travail et à son aménagement dans la branche « reliure-brochure-dorure », applicable en l'espèce, ne l'y autorisait, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; 2°/ en tout cas, à les supposer applicables en l'espèce, les dispositions de l'article…

17625

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-13.769

Cour de cassation

l'employeur l'application d'un salaire minimum calculé sur la base de 38 heures de travail effectif ; que la cour d'appel, qui a jugé l'inverse, a violé l'accord collectif d'entreprise du 8 septembre 2000 relatif à la réduction négociée du temps de travail, ensemble l'accord collectif du 19 avril 2006 sur les salaires minima dans les industries chimiques et l'article 22-3 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques ; 2°/ que l'avantage institué par l'accord du 8 septembre 2000, consistant à maintenir un salaire calculé sur la base de 38 heures de travail, n'avait pas vocation à s'appliquer au-delà du délai de deux ans durant lequel le même accord avait prévu un gel des rémunérations ; que la cour d'appel, qui

17626

Cour d'appel de Metz, 17 septembre 2012, 10/02163

Cour d'appel

Suivant demande enregistrée le 7 novembre 2008, Monsieur Marco Manuel X... a fait attraire devant le conseil de prud'hommes de METZ son ex employeur, la SARL SOGER TP aux fins d'obtenir : - l'annulation d'une sanction disciplinaire de mise à pied - sa condamnation à lui verser : 1000 euros en réparation de son préjudicie concernant la mise à pied 46908 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile La tentative de conciliation échouait. Par jugement rendu le 9 septembre 2009, la juridiction de proximité de Saint Avold se déclarait incompétente au profit du conseil de prud'hommes de METZ pour statuer sur une demande de la SARL SOGER TP tendant à la condamnation de son salarié, Marco Manuel X...

Montant détecté : 2 103 €Licenciement+7
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17627

Cour d'appel de Metz, 17 septembre 2012, 10/02307

Cour d'appel

Suivant demande enregistrée le 4 novembre 2009, Madame Angélique X...a fait attraire devant le conseil de prud'hommes de FORBACH son ex employeur, la SARL Y...aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser : -168, 29 € bruts au titre du rappel de salaire pour reclassification, -2 753, 08 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, -275, 31 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, -15 000, 00 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - la somme de 1800, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile La tentative de conciliation échouait.

Montant détecté : 168 €Licenciement+9
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17628

Cour d'appel de Metz, 17 septembre 2012, 10/02131

Cour d'appel

Suivant demande enregistrée le 29 octobre 2004, Madame Bernadette X... a fait attraire devant le conseil des prud'hommes de Forbach son ex-employeur, la SA ALPHA AMBULANCES, aux fins d'obtenir, dans le dernier état de ses prétentions sa condamnation à lui verser : -2 046, 57 euros bruts au titre de la prime d'ancienneté -20, 47 euros au titre des congés payés -2 190, 31 euros bruts au titre de la requalification du temps partiel en temps complet -2 429, 63 euros nets au titre de dommages et intérêts -400, 00 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile -200, 82 euros subsidiairement au titre des heures complémentaires. La tentative de conciliation échouait.

Montant détecté : 2 307 €Contrat de travail+8
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