Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1468

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 598
Dernière décision affichée19 septembre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 598 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-15.381

Cour de cassation

Vu les articles 1147 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à obtenir la nullité de la clause 4-4 dite " clause de protection clientèle " insérée à son contrat de travail, l'arrêt retient que la clause contractuelle contestée, n'occasionne aucun préjudice à l'appelant, engagé dès sa rupture dans une activité non-concurrentielle ; Qu'en statuant ainsi, alors que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail et de

17606

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-15.319

Cour de cassation

Vu les articles 1147 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à obtenir la nullité de la clause 4-4 dite "clause de protection clientèle" insérée à son contrat de travail, l'arrêt retient que la clause contractuelle contestée n'occasionne aucun préjudice à l'appelant, engagé dès sa rupture dans une activité non-concurrentielle ; Qu'en statuant ainsi, alors que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande tendant à obtenir la nullité nulle de la clause 4-4

17607

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-10.074

Cour de cassation

par courrier adressé par son conseil au Conseil de Prud'hommes le 20 janvier 2006, courrier dont la société a eu connaissance le 25 janvier 2006, date de la réception par elle de la convocation en conciliation et si la prescription encourue a été interrompue par la reconnaissance de la société du droit du salarié du remboursement de ses frais, reconnaissance formalisée aux termes de l'accord d'entreprise sus-visé du 28 février 2003, il n'en demeure pas moins que cette reconnaissance, pour l'avenir, ne saurait constituer une reconnaissance, même tacite, du droit du salarié à recouvrer des frais professionnels pour le passé ; que rien ne permet de retenir que la société intimée ait, sciemment et intentionnellement, après l'arrêt de la Cour de Cassation

17608

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-18.942

Cour de cassation

par lettre du 12 janvier 2005 avant de saisir la juridiction prud'homale en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et en paiement de diverses sommes ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à analyser sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait, pendant toute la durée du contrat de travail (trois mois et quatre jours), rémunéré la salariée pour un temps inférieur de moitié au temps effectif travaillé, ce qui conférait un caractère équivoque à sa démission, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient en violation des articles L.

17609

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-16.149

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande tendant au paiement d'un salaire au motif que le salarié n'établit pas avoir accompli sa prestation de travail ; qu'ainsi, en estimant que l'employeur était fondé à n'avoir pas payé le salaire de Monsieur X... à compter du mois de juillet 2007, et que le licenciement pour faute grave prononcé au mois d'octobre suivant était justifié, au motif qu'il appartient à Monsieur X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-22.782

Cour de cassation

l'employeur est dans l'incapacité de rapporter la dite preuve, puisque finalement cet accord de modulation revenait à faire travailler quelquefois par mois, uniquement quelques samedis par mois, les salariés ; qu'aucune modulation du temps n'ayant donc été mise en place, l'accord de modulation du temps de travail n'est ni valable, ni opposable aux salariés ; en conséquence le conseil condamne la Société à payer à Madame X... les sommes suivantes ; 906, 20 € correspondant au rappel de salaire dû à titre de rappel d'heures supplémentaires couvrant la période de novembre 2005 au 30 septembre 2009 ; 90, 62 € correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire afférents à Monsieur Z... les sommes suivantes ; 1. 555, 67 €

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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17611

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-18.021

Cour de cassation

Vu les articles 2224 du code civil et L. 3245-1 du code du travail tels qu'issus de la loi du 17 juin 2008 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la prime d'ancienneté l'arrêt retient que la loi du 17 juin 2008, d'application immédiate, doit s'appliquer à la demande formée devant le conseil de prud'hommes le 29 octobre 2009 ; qu'en conséquence seules peuvent être examinés les demandes postérieures au 29 octobre 2004, les demandes antérieures restant prescrites ; que la notion d'ancienneté est précisée par le texte conventionnel et ne permet pas de prendre en compte les contrats à durée déterminée ; que la prime d'ancienneté est prévue à l'article 29 de la convention collective applicable : le premier taux est de 5 % après cinq ans d'ancienneté ;

17612

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-18.020

Cour de cassation

Vu les articles 2224 du code civil et L. 3245-1 du code du travail tels qu'issus de la loi du 17 juin 2008 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la prime d'ancienneté l'arrêt retient que la loi du 17 juin 2008, d'application immédiate, doit s'appliquer à la demande formée devant le conseil de prud'hommes le 29 octobre 2009 ; qu'en conséquence seules peuvent être examinés les demandes postérieures au 29 octobre 2004, les demandes antérieures restant prescrites ; que la notion d''ancienneté est précisée par le texte conventionnel et ne permet pas de prendre en compte les contrats à durée déterminée ; que la prime d'ancienneté est prévue à l'article 29 de la convention collective applicable : le premier taux est de 5 % après cinq ans d'ancienneté ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 10-19.480

Cour de cassation

considérant que "le contrat stipule que M. X... ne pourra refuser d'effectuer des heures supplémentaires, sans se prononcer sur la durée du temps de travail en sorte que cette durée est celle légalement prévue pour les pilotes d'hélicoptères" pour ne comptabiliser dans les heures de travail que les heures de vol, régime moins favorable au salarié que celui prévu au contrat, la cour d'appel a méconnu les termes du contrat de travail en violation de l'article 1134 du code civil ensemble l'article L. 2251-1 du code du travail (ancien article L. 132-4 du code du travail) et le principe fondamental en droit du travail de l'application aux salariés de la norme la plus favorable ; 2°/ que le temps de travail effectif s'entend du temps pendant lequel le

17614

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 10-17.388

Cour de cassation

par arrêté du 30 juillet 2001 ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en l'absence de convention ou d'accord collectif fixant le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires, le taux de majoration des quatre premières heures supplémentaires applicable aux entreprises de 20 salariés au plus est fixé, par dérogation aux dispositions de l'article L. 212-5, à 10 % ; Attendu que pour fixer à 25 % le taux de majoration applicable aux quatre premières heures de travail accomplies par le salarié au-delà de 35 heures par semaine, l'arrêt relève que depuis le 1er janvier 2003, dans les entreprises ayant 20 salariés au plus, les heures supplémentaires accomplies à l'intérieur de cette même tranche donnent lieu à majoration de 25 %, que le

17615

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 10-16.988

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombent spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa décision ; Qu'en l'espèce, les pièces produites par Monsieur Stéphane X..., à savoir un décompte d'heures qu'il a lui-même dressé unilatéralement, sont insuffisantes à établir le travail qu'il prétend avoir effectué et le fait que la société lui aurait demandé l'exécution de telles heures, ni même le fait qu'elle en aurait été informée, alors qu'elle le conteste formellement ;

17616

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-15.625

Cour de cassation

par lettre du 10 février 2008, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une somme à titre de rappel d'heures de trajet et de congés payés, alors, selon le moyen, que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif, mais doit faire l'objet, lorsqu'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, d'une contrepartie soit sous forme de repos soit financière ; qu'en affirmant, pour retenir que la prime de déplacement versée à M. X..., à l'occasion de ses

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