Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1467

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 598
Dernière décision affichée25 septembre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 598 décisions
17593

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-14.746

Cour de cassation

l'employeur tardivement, mais a décidé que ce fait ne constituait pas une faute, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que seuls trois arrêts pour maladie avaient été justifiés auprès de l'employeur avec respectivement un, deux et trois jours de retard, la cour d'appel a pu décider que cette faute n'était pas d'une gravité telle qu'elle empêchait le maintien du salarié dans l'entreprise et, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a estimé que le licenciement intervenu était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports Caillot aux dépens ;

17594

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-15.964

Cour de cassation

par lettre recommandée ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, l'employeur ne peut se prévaloir d'une telle faute lorsqu'il a laissé s'écouler un délai de plus d'un mois entre les faits fautifs invoqués et la notification du licenciement, a fortiori lorsque le salarié continue d'exercer ses fonctions durant ce délai ; que la cour d'appel a fait état de faits datant de décembre 2007, du 7 et du 15 janvier 2008 tandis que le licenciement a été prononcé plus d'un mois après ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur pouvait se prévaloir d'une

17595

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-14.696

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 2224 du code civil ; Attendu que, selon ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...

17596

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-10.684

Cour de cassation

Il appartient au conseiller du salarié, appelé à assister un salarié lors de l'entretien préalable à son licenciement, de justifier de sa qualité auprès de l'employeur. Doit dès lors être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que la personne s'étant présentée à l'entretien préalable de licenciement comme conseiller du salarié n'avait pas, malgré la demande en ce sens de l'employeur, justifié de cette qualité, décide qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur d'avoir refusé sa présence

17597

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 10-26.224

Cour de cassation

Ayant constaté que des sociétés, rassemblées en une unité économique et sociale (UES), constituaient une entreprise elle-même divisée en établissements distincts et que le montant global de la contribution était inchangé, la cour d'appel en a exactement déduit que cette contribution au financement des institutions sociales devait être calculée dans le cadre de l'entreprise, c'est-à-dire de l'UES, et le taux légal de cette contribution ensuite appliqué à chaque établissement, en l'absence d'usage plus favorable

Accord collectif / convention collectiveRejet
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17598

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 21 septembre 2012, 10/12816

Cour d'appel

La société SELARL FRANDJI-MAOUAD a embauché [T] [B] à compter du 14 Janvier 1996 en qualité de manipulatrice ; la relation contractuelle de travail entre les parties était, en dernier lieu, régie par un contrat à durée indéterminée, à temps partiel (34 heures par semaine) et soumis à la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux ;la rémunération mensuelle brute de base du salarié s'élevait alors à 2.158,68 Euros. Au cours de l'exécution du contrat de travail, [T] [B] faisait l'objet, les 2 Avril et 3 Juin 2007, de deux avertissements ; elle était en arrêt de travail pour maladie à partir du mois de Juin 2007. +++++ Le 31 Août 2007, [T] [B] saisissait le Conseil de Prud'hommes de Marseille pour obtenir la résiliation

Montant détecté : 34 751 €Licenciement+14
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17599

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 20 septembre 2012, 09/08462

Cour d'appel

Vu les conclusions écrites du 14 juin 2012 , au soutien de ses observations orales , par lesquelles Mme [G] demande à la cour': - de dire que les faits qui lui sont reprochés sont prescrits et de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse'; - en tout état de cause , de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce en tant que de besoin en faisant application des dispositions de l'article L 1235-1 du Code du travail'; - en conséquence de débouter la société ETUDE DU THEATRE de l'ensemble de ses demandes'; - de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à verser': * 26.429,17 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement'; * 11700 euros d'indemnité compensatrice de préavis'; * 1170 euros de congés payés sur préavis';

Montant détecté : 42 705 €Licenciement+12
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17600

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-18.611

Cour de cassation

il résulte des dispositions précitées que pour le reclassement, l'ancienneté est déterminée en référence à un échelon, lequel ne se conçoit que dans une grille d'emploi ; qu'en se référant à une interprétation différente des dispositions susvisées pour faire droit à la demande de provision de Mme X..., la cour d'appel a violé les dispositions susvisées de l'avenant du 25 mars 2002, ensemble l'article 08.01.1 de la convention collective rénovée et l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que l'avenant du 25 mars 2002 à la convention Fehap du 31 octobre 1951 opère une réforme du système de rémunération reposant sur l'abandon des grilles et leur remplacement par des coefficients ; que suivant l'article 08.01.1 de l'avenant, au salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services…

17601

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-19.016

Cour de cassation

il résulte des pièces communiquées qu'elle était soumise à une convention de forfait annuel jours, qu'il lui était rappelé chaque mois sur sa feuille de route de gérer son temps de travail et qu'elle n'a fait aucune observation de dépassement d'heures, dont il n'est pas justifié qu'il aurait été demandé par l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'un accord d'entreprise ou d'établissement organisant les modalités de mise en place de la convention de forfait en jours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation, sur le premier moyen, du chef des heures supplémentaires, entraîne, par voie de conséquence, la cassation sur le deuxième et le troisième moyens du chef de la prise d'acte de la

17602

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-17.870

Cour de cassation

par courrier du 18 avril 2007, adressé à son employeur, Madame X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail, en raison des salaires impayés par son employeur malgré ses demandes répétées, ce, motif pris du refus de son employeur de reconnaître les heures dites « d'astreinte » comme du temps de travail effectif et de les rémunérer en conséquence ; qu'en l'espèce, le fait pour l'employeur de n'avoir pas rémunéré sa salariée dans son intégralité constitue un manquement à ses obligations découlant du contrat de travail justifiant la prise d'acte de Madame X... ; qu'il s'ensuit que la prise d'acte de Madame X... produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que cette situation donne droit à Madame X... au paiement d'une

17603

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-15.383

Cour de cassation

Vu les articles 1147 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à obtenir la nullité de la clause 4-4 dite "clause de protection clientèle" insérée à son contrat de travail, l'arrêt retient que la clause contractuelle contestée n'occasionne aucun préjudice à l'appelant, engagé dès sa rupture dans une activité non-concurrentielle ; Qu'en statuant ainsi, alors que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail et de

17604

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-15.382

Cour de cassation

Vu les articles 1147 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à obtenir la nullité de la clause 4-4 dite "clause de protection clientèle" insérée à son contrat de travail, l'arrêt retient que la clause contractuelle contestée n'occasionne aucun préjudice à l'appelant, engagé dès sa rupture dans une activité non-concurrentielle ; Qu'en statuant ainsi, alors que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail et de

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