Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1466

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 598
Dernière décision affichée26 septembre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 598 décisions
17581

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-16.263

Cour de cassation

Vu les articles L. 1224-1 et R. 1455-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Sodexaub, laquelle fait partie de l'UES " BISA ", est délégué syndical au sein de cette UES ; qu'en 2009, le tribunal de commerce de Versailles a constaté la résiliation du contrat de location gérance dont bénéficiait la société Sodexaub, portant sur un fonds de commerce à l'enseigne McDonald's ; qu'invoquant un accord d'entreprise du 27 octobre 1999, et son avenant du 8 mars 2002 prévoyant que " En cas de cession d'une société ou cessation d'activité d'un établissement, faisant partie de l'UES, les mandats en cours (délégués syndicaux, élus au comité d'entreprise, élus au CHSCT, élus délégués du personnel au collège 2 et

17582

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.774

Cour de cassation

par lettre du 22 octobre 2008 elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; Attendu que dès lors que le salarié concerné établit des agissements qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de l'ensemble de ces faits, de prouver qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour écarter le harcèlement moral, la cour d'appel examine l'un après l'autre chacun des faits avancés par la salariée et estime, sauf pour l'un d'eux, qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Qu'en statuant ainsi,

17583

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.733

Cour de cassation

par contrat de travail du 13 juin 2004, été engagé par l'association Organisme de gestion de l'enseignement catholique (l'OGEC) Sacré coeur, en qualité de surveillant de l'internat et de l'externat d'un établissement d'enseignement; que par lettre du 22 mai 2008, l'employeur l'a licencié pour faute grave ; Sur les premier et second moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut, sans violer les termes du litige, dénaturer les conclusions des parties ; que pour écarter le grief tiré du non respect par le salarié du règlement intérieur de l'établissement invoqué par l'employeur à l'appui du licenciement disciplinaire, la

17584

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-15.007

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée le 18 septembre 1989 en qualité d'ingénieur principal, par la société Sema, aux droits de laquelle vient depuis 2004 la société Atos Origin Intégration, a saisi le juge prudhomal d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, l'arrêt procède à l'examen successif de chacun des éléments apportés par elle, en écarte certains au motif que la salariée ne démontre pas en quoi ils sont révélateurs d'un harcèlement et d'autres au motif que l'employeur établit qu'ils ne sont pas pertinents, et ne prend pas en compte les données médicales fournies ; Qu'en statuant

17585

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-18.783

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles 51 et 681 de la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective, que lorsque l'employeur envisage la rupture du contrat de travail d'un éducateur professionnel en raison d'un manquement de ce dernier à ses obligations, le litige doit être porté devant la commission juridique qui convoque immédiatement les parties et tente de les concilier. L'intervention de cette commission constitue une garantie de fond. Fait une exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant constaté que l'employeur n'avait pas porté le litige devant la commission juridique aux fins de conciliation, en a déduit que le salarié avait été privé d'une garantie de fond et que la rupture du contrat de travail à durée déterminée n'était pas justifiée

17586

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-24.424

Cour de cassation

Il résulte de l'application combinée des articles A 3.1.5, 13.01.2.4 et 14.01.4 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 dite "FEHAP" que les absences consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ne doivent pas entraîner de réduction de la prime décentralisée. Un conseil de prud'hommes en a exactement déduit que le salaire brut servant d'assiette au calcul de la prime décentralisée ne pouvait être réduit en fonction du montant des indemnités journalières servies par la sécurité sociale pendant la période de suspension du contrat due à un accident du travail

17588

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.540

Cour de cassation

L'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui se réfère à la Charte sociale européenne révisée ainsi qu'à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, garantissent le droit à la santé et au repos de tout travailleur. En application de l'article L.

17589

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.508

Cour de cassation

Il résulte de l'article 93 de la convention collective nationale des établissements médico-sociaux du 26 août 1965 relevant de l'Union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux (UNISSS) intitulé "Indemnité de sujétion spéciale de 8,21 %", qu'une prime de sujétion est attribuée à tous les salariés couverts par cette convention collective, à l'exception des directeurs, et que cette prime est égale à 8,21 % de la somme du salaire brut annuel hors toute prime et qu'elle est versée mensuellement. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui, pour refuser cette indemnité, ajoute une condition qui n'existe pas d'appartenance à la catégorie du personnel soignant

17590

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-24.529

Cour de cassation

Lorsque l'application dans l'entreprise d'une convention collective à laquelle l'employeur n'est pas soumis résulte d'un usage ou d'un engagement unilatéral de ce dernier, la conclusion d'un accord d'entreprise ayant le même objet met fin à cet usage ou à cet engagement, en sorte qu'il n'y a pas lieu de rechercher en ce cas si les clauses de l'accord sont ou non plus favorables que celles de la convention jusqu'alors appliquée volontairement. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui retient, pour un salarié, le bénéfice d'un calcul de prime d'ancienneté résultant d'une convention collective appliquée volontairement par l'employeur alors que des accords d'entreprise avaient décidé d'un autre mode de calcul de cette prime

Discipline / sanctionsCassation+11
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17592

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-22.598

Cour de cassation

A défaut d'accord satisfaisant aux conditions de validité prévues par l'article L. 2324-4-1 du code du travail entre les organisations syndicales invitées à la négociation du protocole préélectoral, il appartient à l'employeur, en l'absence de la saisine du juge d'instance conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2324-21 du code du travail, de fixer les modalités d'organisation et de déroulement des opérations de vote. Les modalités prévues par les articles L. 2314-21 et L.

CSE / représentants du personnelRejet+4
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