Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1465

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 598
Dernière décision affichée26 septembre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 598 décisions
17569

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-20.452

Cour de cassation

il résulte que la rupture du contrat était imputable à l'employeur, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société cartes et services aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société cartes et services à payer à Mmes X..., Y... et à M. Z... la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du

17570

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-19.327

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 2261-2 du Code du travail que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; qu'en l'espèce, il résulte de la fiche d'identité de la SARL SOFINGRAND délivrée par INFOGREFFE que l'activité de cette société est « l'administration d'entreprise » ; que par ailleurs, l'extrait KBIS mentionne le code NAF 741J ; qu'enfin, la SARL SOFINGRAND explique elle-même dans ses écritures qu'elle assure la gestion administrative de quatre sociétés qui exploitent des restaurants ; qu'or, entrent notamment dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, « les employeurs dont l'activité principale entraîne leur classement dans l'une des…

17571

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.232

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que les contrats de travail saisonniers ne comportaient pas de clause de reconduction et que la société Hotel du Cap Eden Roc disposait d'un personnel permanent notamment administratif, de secrétariat, concierge, entretien du jardin pendant les périodes de fermeture de l'hôtel, ce dont il résultait que l'entreprise fonctionnait toute l'année ; qu'en considérant pourtant que la salariée ayant travaillé au sein de l'hôtel chaque saison pendant 14 ans, pendant la totalité de la période d'ouverture de l'établissement, la succession des contrats saisonniers avait créé entre les parties une relation de travail à durée indéterminée, sans relever qu'elle était employée pendant toute la période de fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a entaché son arrêt de base…

17572

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-17.231

Cour de cassation

l'employeur l'a volontairement appliqué sans restriction, avec ses avenants concernant le salaire minimum et l'indemnité de licenciement ; qu'en décidant qu'il ne pouvait se prévaloir des avenants à la convention collective, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que, par décision motivée, la cour d'appel qui a constaté que la convention collective dont relevait l'employeur était mentionnée sur les bulletins de paie, en a exactement déduit que cette mention n'emportait pas en elle-même application volontaire d'un avenant relatif aux salaires dont le champ d'application excluait l'activité de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

17573

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-15.481

Cour de cassation

par lettre du 30 octobre 2009, et condamné l'exposante à payer à Monsieur X... la somme de 220,40 euros correspondant aux salaires retenus au titre de cette mise à pied, outre 22,04 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU'« il ressort des pièces produites que par lettre recommandée AR du 30 octobre 2009 Monsieur X... s'est vu notifier une mise à pied de trois jours avec retenue sur salaire correspondant à ces trois jours, pour avoir directement passé une commande de 12 orchidées auprès des établissements MOREUX, fournisseur du Centre de la Gabrielle et de les avoir fait livrer au "JARDILAND MEAUX". Il a été reproché au salarié de n'avoir pas respecté les procédures en la matière en passant directement une commande auprès d'un

17574

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.836

Cour de cassation

par lettre du 19 mars 2007 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les cinquième et sixième branches du moyen unique du pourvoi principal de l'employeur et sur le pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa première branche qui est recevable : Vu l'article L. 2262-1 du code du travail, ensemble l'accord du 29 novembre 2000 relatif aux salaires annexé à la convention collective des journalistes ; Attendu que, pour dire que le salarié peut prétendre à la qualification de reporter de deuxième échelon et condamner l'employeur à

17575

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.703

Cour de cassation

la salariée a pris ses fonctions le 14 mai 2007 ; que la période d'essai a été renouvelée le 13 août 2007 ; que l'employeur y a mis fin le 31 octobre 2007 ; qu'invoquant l'applicabilité de la convention collective de commerce de gros étendue qui ne prévoit pas le renouvellement de l'essai, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour écarter l'applicabilité de cette convention collective et rejeter ces demandes, l'arrêt retient qu'en raison de la diversité de son objet social, l'activité principale exercée par l'employeur ne peut être déterminée et que les secteurs d'activités de celui-ci sont variés ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs

17576

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.333

Cour de cassation

par lettre du 29 mai 2009 ; qu'elle a dirigé contre la société ses demandes en paiement au titre d'un rappel de salaires et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société a appelé en garantie la société Xithe ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'un rappel de la prime exceptionnelle du mois de juillet 2007, l'arrêt énonce que l'usage de cette prime a été régulièrement dénoncé ; Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant tiré de la dénonciation de l'usage, alors qu'elle avait constaté que l'avenant du 31 mars 2006 stipulait que la rémunération variable de la salariée comprenait " les primes ordinaires ou exceptionnelles et autres éléments

17577

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-11.444

Cour de cassation

il résulte de ses propres énonciations qu'après avoir lui-même demandé le renouvellement de la période d'essai, le salarié se prévalait ensuite de l'illicéité de la clause de renouvellement pour contester les conditions de la rupture, de sorte que sa mauvaise foi et son manquement à une obligation minimale de loyauté était caractérisée, la cour viole l'article L. 1222-1 du code du travail, l'article 1134 alinéa 3 du code civil, ensemble l'article L. 2254-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la possibilité de renouvellement de la période d'essai n'est pas prévue par l'article 24 de l'annexe 1 de la Convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13

17578

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.048

Cour de cassation

par déclaration du 4 juin 2007, ils ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir qualifier la relation en contrat de travail et obtenir le paiement d'un rappel de salaire, de congés payés et d'une indemnité pour travail dissimulé ; Sur le pourvoi principal de la SCI FVI Rivages : Sur le premier moyen : Attendu que la SCI FVI Rivages (ci après nommée S. C. I) fait grief à l'arrêt de dire qu'un contrat de travail existait entre la SCI et M. et Mme X...

17579

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-26.019

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil et L. 3123-14 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à ce que soient requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet les contrats à durée déterminée à temps partiel l'ayant lié à la société EFOR, l'arrêt retient que si l'absence de contrat écrit pour certaines missions fait présumer que l'emploi est à temps complet, l'employeur a la possibilité d'apporter la preuve de l'existence d'un contrat à temps partiel ; que M. X... occupait d'autres fonctions pendant la période considérée puisqu'il a été employé à mi-temps par le Secours Populaire d'Evreux du 1er novembre 1999 au 31 octobre 2000, faisait également des missions de formation pour d'autres

17580

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.374

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-11 et L. 2411-13 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en indemnisation pour licenciement illicite, la cour d'appel relève que dès lors que les conditions de la mise à la retraite étaient réunies, l'absence d'autorisation de l'inspecteur du travail a pour seul effet la nullité de la mise à la retraite mais non de transformer la rupture en licenciement illicite ; Attendu, cependant que la mise à la retraite d'un salarié protégé doit être autorisée par l'inspecteur du travail et qu'à défaut, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul ; qu'il en résulte qu'outre la sanction de la méconnaissance du statut protecteur, le salarié protégé, qui ne demande pas la poursuite de

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