Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1464

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 598
Dernière décision affichée26 septembre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 598 décisions
17557

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.883

Cour de cassation

l'employeur à verser au syndicat UNSA une indemnité résultant de ce que le premier avait fait application des dispositions de l'avenant n° 6 du protocole du d'accord sur le volet social du 19 octobre 1991, qui était selon elle étaient illicites ; que le syndicat UNSA était toutefois signataire dudit accord ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 2132-3, L. 2262-11, et L. 1134-2 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu à bon droit que la disposition conventionnelle litigieuse limitant pour les seuls représentants du personnel et syndicaux la progression de rémunération dont ils peuvent bénéficier à la suite d'une promotion ne pouvait être regardée comme la contrepartie d'un

17559

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-10.220

Cour de cassation

par jugement de départage du Conseil de Prud'hommes de Marseille du 19 décembre 2002 devenu irrévocable, et alors que le nouvel accord du 28 janvier 2002 qui n'est entré en vigueur que le 1er janvier 2003 ne peut préjudicier aux droits du salarié pour les dispositions plus favorables (…) ; Il est constant que M. X... a été embauché en qualité d'enseignant par contrat de travail en date du 19 juin 1991 en référence à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, et que par avenant du 1er juillet 1991, sa rémunération s'est basée sur la grille de salaire du personnel enseignant de l'AFPA, telle que référencée par l'accord d'établissement du 14 avril 1970 portant avenant à la convention collective susvisée ;

17560

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.306

Cour de cassation

il résulte du jugement du Tribunal de commerce de PAU rendu le 20 février 2006 que ce dernier a ordonné la cession des entreprises concernées à la société ASIATEX, après que le « comité central d'entreprise » ait été consulté ; que les demandeurs produisent des convocations aux réunions du comité central d'entreprise des 16 février et 23 février 2006 dans l'affaire intitulée « RJ PETIT BOY et autres » et des procès-verbaux de réunion de ce comité central ; qu'o lorsque plusieurs sociétés concernées par les licenciements envisagés font partie d'un groupe, les comités d'entreprise de chacune d'elles doivent être consultés, à moins qu'une seule représentation du personnel ait été mise en place par un jugement ou un accord collectif de groupe reconnaissant une unité économique et sociale ce qui n'est pas le cas…

17561

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.376

Cour de cassation

l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, la cour d'appel énonce que, des pièces produites aux débats par les salariées, seule mérite examen, au titre de ces réclamations, la pièce intitulée "chiffrage des points à faire valoir aux prud'hommes" qui se limite, à l'exclusion de toute autre précision, à un simple chiffrage dépourvu de la moindre explication ou justification quant aux éventuels dépassements horaires ; Qu'en statuant ainsi, alors que les salariées avaient produit un relevé des heures qu'elles prétendaient avoir réalisées, auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel, qui a fait peser sur les seules salariées la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

17562

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-11.327

Cour de cassation

il résulte de l'article 29 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 régissant le contrat de travail que seul le salarié ayant acquis au moins un an d'ancienneté (la première tranche conventionnelle étant fixée de un à sept ans) peut prétendre au paiement d'une indemnité de licenciement, en sorte que cette demande de Monsieur X... sera rejetée ; et que conformément à l'article L.933-1 du Code du travail, aucun droit n'ayant été ouvert à ce titre à Monsieur X... du fait qu'il était titulaire d'une ancienneté inférieure à un an au moment de la rupture, comme cela lui a été rappelé in fine dans la lettre de licenciement, sa demande de dommages-intérêts de ce chef sera nécessairement rejetée ; Alors de

17563

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-28.504

Cour de cassation

il résulte de la note émanant de Mme Y..., directrice commerciale, que les commissions résultant des ventes de la Foire de Paris ont bien été chiffrées et portées à la connaissance du défendeur ", lorsqu'il ne résultait d'aucune de ses constatations que le salarié était parvenu à un accord avec son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'il appartient à l'employeur d'établir que la différence de rémunération constatée entre des salariés effectuant un même travail est justifiée par des éléments objectifs et pertinents ; Et attendu qu'ayant relevé que le salarié participait chaque année, comme ses collègues, à l'animation du stand de la société à la Foire de Paris, la

17564

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-28.290

Cour de cassation

la salariée et commis un détournement de la procédure disciplinaire, a prononcé la résiliation du contrat de travail à ses torts ; que le moyen, inopérant en ses trois premières branches comme critiquant des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande de rappel de salaire au titre de la journée du 21 novembre 2007, l'arrêt retient que le travail effectif de la salariée, qui se prévalait d'une demande de congés "posée en temps et en heure", n'était pas établi ;

17565

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-30.852

Cour de cassation

l'employeur de remettre M. X... dans sa situation antérieure ; que, par ailleurs, sur le même laps de temps, le délégué départemental CGT rappelait à la société STÉRIA ses obligations et France Télécom précisait que si elle avait effectivement attiré l'attention de la société STÉRIA sur la nécessité de monter en puissance dans l'exécution de sa prestation, elle laissait à la société STÉRIA la totale maîtrise de l'opération ; qu'il était affecté de nouveau durant quatre semaines en octobre et novembre 2006 à France Télécom avec une mission de formation de son successeur ; qu'il est exact que cette mission à France Télécom a été acceptée par M. X... ; que par la suite, la société Stéria lui a proposé une mission d'assistance qualité et le mail adressé le 17 novembre 2005 par M.

17566

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-26.803

Cour de cassation

par lettre du 27 août 2007, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; Attendu, selon ce texte, que " les appointements minima garantis fixés par l'annexe à la présente convention correspondent à un horaire de travail hebdomadaire de 39 heures. Les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature. lls ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire " ;

17567

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.942

Cour de cassation

Vu les articles 1108,1109 et 1112 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) en qualité de chef de groupe agent de sécurité, niveau 3, coefficient 305, et délégué du personnel, a fait l'objet, le 11 mars 2004, à la suite d'un manquement dans la conduite d'un incident survenu dans la nuit du 5 au 6 février 2004, d'une mise à pied disciplinaire d'un mois ; que le 12 mars 2004, il a donné par écrit son accord pour une mutation dans un autre service du CEA en qualité de surveillant de travaux principal, niveau 3, coefficient 355 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de la mesure de changement d'affectation, sa réintégration dans son poste d'origine et le paiement d'un rappel de…

17568

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.835

Cour de cassation

par lettre du 26 février 2007 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa première branche qui est recevable : Vu l'article L. 2262-1 du code du travail, ensemble l'accord du 29 novembre 2000 relatif aux salaires annexé à la convention collective des journalistes ; Attendu que, pour annuler le licenciement du salarié et condamner l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ainsi qu'une prime de matériel pour l'usage de l'appareil photo, l'arrêt

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