Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1463

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 598
Dernière décision affichée26 septembre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 598 décisions
17545

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.851

Cour de cassation

l'employeur n'apporte pas d'éléments sérieux qui sont de nature à combattre les éléments de preuve de l'accomplissement des heures de travail alléguées par monsieur Georges X..., tant en ce qui concerne les horaires journaliers, qu'en ce qui concerne les heures effectuées le dimanche et les jours fériés. Sur le rappel de paiement d'heures supplémentaires Le Conseil de Prud'hommes a relevé, à juste titre; que pour les écuries d'entraînement de trot employant moins de 20 salariés, le plancher de majoration des heures supplémentaires était de 10 % pour les 4 premières heures et que les bulletins de salaires versés aux débats, qui appliquent successivement les taux de 10 %, 25 %,et 50 %, démontraient que monsieur Georges X... avait bénéficié des

17546

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-11.697

Cour de cassation

il résulte, par conséquent de ces dispositions de la convention collective, qu'en cas de décès de l'employeur, le contrat de travail est rompu automatiquement sans que les héritiers n'aient à engager une procédure de licenciement et que dans l'hypothèse où ils entendraient poursuivre ledit contrat de travail, il leur appartient d'en manifester expressément la volonté ; qu'il apparaît que le contrat de travail de Mme X... n'a pu se poursuivre, mais a été automatiquement rompu en application de l'article 13 de la convention des salariés du particulier employeur à l'issue du préavis de deux mois à compter de la date du décès de Monsieur Charles Y..., c'est-à-dire le 25 mai 2004 ; ALORS QUE la disposition de l'article 13 de la convention collective

17547

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-16.307

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que cette obligation n'a pas réellement été respectée ; 1. ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant, par motifs propres, que la consultation des délégués du personnel était irrégulière, quand elle a constaté, par motifs expressément adoptés, que l'ensemble de la procédure imposée par les textes avant d'engager une procédure de licenciement avait manifestement été bien respectée notamment la consultation des délégués du personnel, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 2. ALORS en outre QUE dans ses conclusions oralement reprises, le salarié n'avait pas prétendu que la consultation des délégués du

17548

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-25.890

Cour de cassation

par lettre du 1er mars 2010 le syndicat national CFTC emploi, qui avait obtenu 6.82 % du total des suffrages exprimés lors du premier tour des élections organisées en vue de l'élection des représentants du personnel au sein des comités d'établissements de Pôle emploi, a désigné Mme X... et M. Y... en qualité de délégués syndicaux centraux, respectivement titulaire et suppléant, en se prévalant des stipulations de l'article 42.1 de la convention collective nationale de Pôle emploi ; que cette institution a demandé au tribunal l'annulation de ces désignations ; Attendu que le syndicat national CFTC emploi fait grief au jugement d'annuler les désignations en cause, alors, selon, le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L. 2111-1 du code du travail

17549

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-16.336

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 4 de l'avenant II spécifique aux visiteurs médicaux de la convention collective de l'industrie pharmaceutique que le temps de travail effectif d'un délégué médical est défini par le nombre de visites mensuelles réalisées par l'intéressé ; que l'accord de réduction du temps de travail conclu le 5 mai 2000 par la société MSD (production n° 22) définit, pour l'application de ses dispositions, le temps de travail effectif comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles », ce temps de travail effectif servant « de base à la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires » (article 5) ;

17550

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.212

Cour de cassation

par lettre du 9 octobre 2007, l'association l'a informée qu'elle se trouvait contrainte, à la suite d'un avis défavorable de son autorité de tutelle sur la poursuite de l'exploitation de son établissement accueillant des personnes âgées, de restructurer son activité par une reconversion en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, entraînant la fermeture du service de soins et des travaux importants d'une durée de vingt-quatre mois, et que pour compenser le déficit résultant de cette reconversion durant les deux prochains exercices, elle devait externaliser une partie des tâches comptables et lui proposait une réduction de la durée de son temps de travail ; qu'à la suite du refus de la modification de son contrat de travail, puis d'une proposition de reclassement, la salariée a été…

17551

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-17.049

Cour de cassation

par lettre du 21 juin 2005 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives à l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique prévues à l'article L.

17552

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-16.399

Cour de cassation

par lettre du 5 mars 2008 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses branches 1 à 13 et 16 à 19 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses 14e et 15e branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, rejeté ses demandes en paiement de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, en modification des bulletins de salaires et en paiement d'un rappel de salaire au titre d'un sous-emploi, et condamné l'employeur à verser diverses sommes au titre de la rupture,

17553

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-21.844

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er avril 1988 en qualité de serveuse par la société Sebremin exerçant une activité de brasserie ; que la société ayant changé de direction en février 2007, des difficultés sont apparues entre les parties ; que Mme X..., placée en arrêt de travail pour maladie le 18 janvier 2008, a, le 15 juillet suivant, saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que déclarée inapte par le médecin du travail le 1er avril 2009, puis licenciée le 30 avril suivant, elle a demandé à la juridiction prud'homale de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur pour harcèlement moral ;

17554

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-23.706

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil, L. 1222-1 du code du travail, ensemble les dispositions de l'article L. 762-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu que pour limiter à la somme de 5 000 euros la somme allouée à M. X... en réparation du préjudice ayant résulté pour lui du manquement de la société Geocoton à son obligation d'information, l'arrêt retient que l'article 66 de la convention Syntec fait obligation à l'employeur d'informer préalablement le salarié expatrié sur le maintien ou non de régimes obligatoires et de prévoyance dont celui-ci bénéficie en France conformément à l'article 72 de la convention, que l'intimée n'apporte pas la preuve qu'à compter du 28 avril 1988, date d'application de ladite convention, elle ait procédé à l'

17555

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-20.110

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme De X..., engagée par le Centre régional d'études et de promotion du travail (CREPT) en qualité de formatrice, le 1er mars 1979, a exercé les fonctions de délégué du personnel à plusieurs reprises de 1985 à 1987, de 1992 à 2000, puis de 2002 à 2004, et celles de délégué syndical, de 1995 à 2002 ; que considérant qu'elle était victime de discrimination syndicale, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande à titre de dommages-intérêts et en paiement d'un rappel de salaire ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 12 janvier 2007 ; qu'à hauteur de la cour d'appel, elle a

17556

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-19.082

Cour de cassation

par jugement du 9 avril 2008, le tribunal de commerce de Créteil avait prononcé la liquidation judiciaire de l'une des filiales de l'entreprise, ce qui avait conduit l'employeur à supprimer deux postes de comptables et un poste de technicien paie et à établir un plan de sauvegarde de l'emploi, un mois et demi plus tard après le licenciement de la salariée ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que l'employeur, qui, ainsi que le soulignait pertinemment la salariée dans ses écritures, avait lui-même demandé antérieurement l'ouverture d'une procédure collective pour sa filiale, avait mis en oeuvre abusivement la clause de mobilité pour éviter d'avoir à procéder au licenciement pour motif économique de la salariée dont le

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