Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1462

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 598
Dernière décision affichée26 septembre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 598 décisions
17533

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-16.397

Cour de cassation

par lettre du 13 août 2001, le salarié a fait part à l'employeur de sa décision de quitter son poste au 31 octobre 2001 dans le cadre de ces dispositions ; qu'à la suite du refus de celui-ci de le faire bénéficier des dispositions de l'accord du 19 juillet 2000, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des sommes prévues par cet accord, d'une indemnité spéciale de rupture, de l'indemnité de préavis et congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour préjudice moral et préjudice économique ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail lui est imputable et de le condamner à payer au salarié diverses indemnités de ce chef, alors, selon le moyen : 1°/ que le départ du

17534

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-28.068

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Auguste Hadoux de Mot Crombe : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges ne peuvent dénaturer les conclusions claires et précises des parties ; qu'il résultait des conclusions des deux parties qu'elles étaient d'accord sur l'absence d'usage s'agissant de la prime litigieuse de fin d'année ; qu'en qualifiant pourtant d'usage le versement de cette prime, pour juger que la prise d'acte de son contrat de travail par la salariée devait produire

17535

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-20.107

Cour de cassation

par lettre du 30 novembre 2006 ; que contestant le bien-fondé et la régularité du licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1232-4 al 3 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière, l'arrêt retient que celui-ci n'invoque aucune faute précise de l'employeur, lequel l'a régulièrement convoqué à un entretien préalable en lui précisant qu'il pouvait se faire assister d'une personne appartenant au personnel de l'entreprise ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier

17536

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.843

Cour de cassation

par ordonnance de référé du conseil des prud'hommes d'Orange en date du 17 juin 2008 exécutée par la CEPAC ; qu'en jugeant néanmoins que ce manquement justifiait la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel, sans dénaturer les conclusions, ni inverser la charge de la preuve, a estimé que les manquements de l'employeur qui avait prolongé de façon injustifiée la période probatoire de la promotion du salarié, avait modifié ses conditions de travail sans son accord malgré sa qualité de salarié protégé et avait suspendu le

17537

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-28.262

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X...

17538

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-20.111

Cour de cassation

il résulte de la jurisprudence que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque l'analyser en une prise d'acte de, rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission (cf. Cass Soc 9 mai 2007) ; que M. X...invoque le refus de l'employeur de rémunérer des heures de travail effectuées au delà de la durée contractuelle de travail ; qu'il convient de rappeler que M.

17539

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-12.269

Cour de cassation

par lettre du 26 octobre 2007 pour refus d'exécution de la prestation, abandon de poste et absence injustifiée, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts et des indemnités de rupture ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'affectation d'un salarié sur un poste de moindre qualification et d'un niveau hiérarchique inférieur constitue une modification substantielle de son contrat de travail, que le salarié est en droit de refuser ; qu'en se fondant sur l'identité partielle de tâches entre les postes d'affectation du salarié et ceux auxquels sa qualification lui permettait de prétendre pour lui dénier le droit de refuser cette modification

17540

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-11.641

Cour de cassation

Vu les articles L. 1251-18 et L. 1262-1 du code du travail, ensemble l'article 2 du protocole de fin de conflit du 18 décembre 2002 ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la rémunération que perçoit le salarié lié par un contrat de travail temporaire ne peut être inférieure à celle que percevrait dans l'entreprise utilisatrice, un salarié de qualification équivalente, occupant le même poste de travail ; cette rémunération comprend le salaire ou traitement ordinaire de base minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de

17541

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-19.488

Cour de cassation

par arrêt du 26 avril 2010, puis d'avoir ordonné à Madame Y... de procéder à la reconstitution de carrière de Madame X..., au vu des dispositions de la convention collective applicable au personnel des cabinets d'expert-comptable, et de modifier les bulletins de paie et tous documents sociaux dépendant de ce calcul, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé deux mois après la notification de l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE la consignation mise à la charge de Madame X... n'ayant pas été versée au greffe par celle-ci dans les délais, la mesure ordonnée est caduque ; que la Cour dans son dispositif précisait que "Les bulletins de paie remis par l'employeur ne mentionnent pas la catégorie du poste occupé ni le coefficient alors que ces mentions

17542

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-17.226

Cour de cassation

par courrier du 6 juillet 2004, suite aux divergences de points de vue qui l'ont opposée au nouveau gérant ; qu'une transaction a été conclue le 9 juillet 2004, au terme de laquelle " à la suite d'une négociation menée pendant l'après-midi du 9 juillet 2004, les parties ont, après concessions réciproques, conclut la présente transaction destinée à régler définitivement, en toute connaissance de cause et sans réserve, tous litiges résultants tant de l'exécution que de la rupture du contrat de travail de la salariée avec la société " ; qu'il résulte notamment de son article quatre : « la salariée se déclare entièrement remplie de tous ses droits et se désister toute instance et actions présentes ou à venir découlant directement ou indirectement de l'exécution et la rupture de son contrat de travail.

17543

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.512

Cour de cassation

par courrier du 29 mai 2008 remis en main propre le 30 mai suivant, l'employeur l'a informé qu'à compter du 2 juin 2008, son horaire de travail s'effectuerait désormais de 8h à 12h et de 14h à 17h (16h le vendredi) alors que depuis 10 ans son horaire de travail s'effectuait en double équipe de 6h à 13h ou de 13h à 20h, et qu'il a été le seul dans l'entreprise à effectuer ce nouvel horaire lequel lui est préjudiciable comme lui imposant une pause de deux heures alors qu'il habite à 40 km de l'entreprise ; que l'employeur reproduisant les termes de sa lettre du 12 juin 2008 répond que les "changements d'horaires (lui) ont toujours été notifiés par courrier et ont fait suite à une réorganisation de (son) poste de travail", "qu'accessoirement, … le

17544

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-17.396

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que lorsque le licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident du travail ou une maladie professionnelle et en l'absence de réintégration dans l'entreprise, le tribunal octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 8 956,68 euros, l'arrêt retient que le préjudice sera compensé par la somme minimum de six mois de salaires ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié percevait un salaire brut mensuel de 1 492,78 euros, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

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