Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1461

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 598
Dernière décision affichée10 octobre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 598 décisions
17521

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-60.197

Cour de cassation

il résulte de ce texte que si le nombre de représentants syndicaux au comité d'entreprise tel qu'il est fixé par la loi peut être augmenté par accord collectif, ni un usage de l'entreprise ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales correspondantes ; qu'il s'ensuit que l'employeur qui décide unilatéralement d'une telle augmentation peut unilatéralement décider de revenir à l'application des textes légaux qui n'ont pas cessé d'être applicables, sous réserve de ne pas méconnaître le principe d'égalité entre tous les syndicats concernés et, pour répondre à l'exigence de loyauté qui s'impose en la matière, de les en informer préalablement ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat départemental

Égalité de traitementCassation+2
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17523

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 10-18.672

Cour de cassation

L'indemnité de précarité, qui compense la situation dans laquelle le salarié se trouve placé du fait de son contrat à durée déterminée, n'entre pas dans le champ d'application de la comparaison à effectuer pour s'assurer du respect du principe de l'égalité de traitement entre salarié sous contrat à durée déterminée et salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée

17525

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-15.296

Cour de cassation

Une cour d'appel a retenu à bon droit que le contrat de travail pouvait prévoir, en plus de la rémunération fixe, l'attribution d'une prime laissée à la libre appréciation de l'employeur. Ayant rappelé que le caractère discrétionnaire d'une rémunération ne permettait pas à un employeur de traiter différemment des salariés placés dans une situation comparable au regard de l'avantage considéré, la cour d'appel, qui a constaté par une appréciation souveraine des éléments de preuve que le salarié n'occupait pas des fonctions de valeur égale à celles occupées par les salariés auxquels il se comparait, a légalement justifié sa décision de rejeter la demande du salarié en rappel de salaire au titre de ses bonus pour 2006 et 2007

17526

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 9 octobre 2012, 10/10754

Cour d'appel

La Sarl NOVATO exploite un parc de véhicules confiés chaque jour à des chauffeurs. Monsieur [C] [D] né le [Date naissance 1] 1978, de nationalité française a été engagé par la Sarl NOVATO suivant contrat à durée indéterminée en date du 10 novembre 2007 en qualité de conducteur de taxi ; il était prévu au titre de la rémunération le versement d'un salaire calculé selon les termes de la convention collective des taxis parisiens salariés ; la durée quotidienne de travail effectif est fixée à 6h40 soit une durée hebdomadaire de travail effectif variant de 33 à 40h selon le nombre de jours travaillés par semaine dans la limite de 153h1/3 dans le mois, le retour du véhicule au garage devant s'effectuer 10h maximum après son départ ; le contrat stipule

Montant détecté : 7 356 €Licenciement+11
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17527

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2012, 11-23.142

Cour de cassation

Si l'employeur qui entend supprimer des emplois pour des raisons économiques en concluant avec les salariés des accords de rupture amiable, n'est pas tenu d'établir un plan de reclassement interne lorsque le plan de réduction des effectifs au moyen de départs volontaires exclut tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppression d'emplois, il en va autrement lorsque le projet de réduction d'effectifs implique la suppression de l'emploi de salariés qui ne veulent ou ne peuvent quitter l'entreprise dans le cadre du plan de départs volontaires et conduit soit au maintien de ces salariés dans l'entreprise dans un autre emploi, soit à leur licenciement.

17528

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2012, 11-23.167

Cour de cassation

Lorsque l'employeur fait application dans l'entreprise à tous les salariés d'un accord collectif prévoyant la possibilité de mettre en oeuvre un repos compensateur de remplacement en compensation des heures supplémentaires, les heures de délégation accomplies par le salarié titulaire d'un mandat en dehors de ses horaires de travail pour les nécessités du mandat donnent lieu à un repos compensateur de remplacement

Salaire / rémunérationCassation+10
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17529

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 27 septembre 2012, 11/02602

Cour d'appel

[I] [C] a été engagée par la SCPA [U] [U] & ASSOCIES, avocats, en qualité de dactylo, aide-comptable, selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 mai 2001. L'entreprise se trouve dans le champ d'application de la convention collective réglant les rapports entre les avocats et leur personnel. [I] [C] a été convoquée le 30 juillet 2001 pour le 7 août suivant à un entretien préalable à un éventuel licenciement et a reçu notification de son licenciement par lettre recommandée, datée du 9 août 2001. Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, [I] [C] a, le 21 avril 2009, saisi le conseil de prud'hommes de PARIS afin d'obtenir le paiement d'indemnité de pauses et des dommages-intérêts. Par

17530

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.399

Cour de cassation

il résulte de ce texte que l'indemnité différentielle de réduction du temps de travail, destinée à assurer le maintien du salaire à l'occasion de la réduction du temps de travail de 39 à 35 heures hebdomadaires, est entièrement incluse dans la rémunération de base au delà d'un délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur de l'accord ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents l'arrêt énonce que si l'accord d'entreprise du 29 mars 2000 indique que le temps de pause n'est pas considéré comme du travail effectif, mais est un temps de présence, cette définition ne heurte pas le fait que les parties ont prévu que les deux heures de temps de pause hebdomadaires du salarié sont rémunérées ;

17531

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-17.317

Cour de cassation

par lettre du 31 juillet 2008 ; que soutenant qu'en vertu de l'accord collectif le calcul de la part variable de sa rémunération aurait dû se faire, au regard de chaque IAP, sur la base du kilométrage réel effectué et non dans une limite forfaitaire, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rappel de salaire pour la période allant de 2004 à 2008 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1°/ que l'annexe 1 de l'accord collectif d'entreprise du 30 juillet 1992 mis à jour après accord de révision du 29 octobre 2002 prévoit que le calcul de l'unité d'équivalence pour le déplacement de l'inséminateur pour chaque acte est basé sur le nombre de kilomètres par «IAP (

17532

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-17.258

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme au titre de la garantie de salaire en cas de maladie, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 29 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, le point de départ du versement du complément de rémunération garanti au salarié, après trois ans d'ancienneté, court, lors de chaque arrêt de travail, à compter du onzième jour d'absence en cas de maladie, accident de trajet et accidents de droit commun ; qu'en énonçant, pour faire droit à la demande du salarié en garantie de salaire pour maladie, que dès lors que ce dernier avait bénéficié d'arrêts de travail successifs sans interruption du 20 septembre 2006 au 8 novembre 2006, son employeur était

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