Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.508
Mots-clés droit social
Licenciement • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective • Preuve
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/09/2012
- Numéro d'affaire
- 10-27.508
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01922
Résumé
Il résulte de l'article 93 de la convention collective nationale des établissements médico-sociaux du 26 août 1965 relevant de l'Union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux (UNISSS) intitulé "Indemnité de sujétion spéciale de 8,21 %", qu'une prime de sujétion est attribuée à tous les salariés couverts par cette convention collective, à l'exception des directeurs, et que cette prime est égale à 8,21 % de la somme du salaire brut annuel hors toute prime et qu'elle est versée mensuellement. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui, pour refuser cette indemnité, ajoute une condition qui n'existe pas d'appartenance à la catégorie du personnel soignant
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 21 octobre 2002 comme aide-puéricultrice par l'association Enfance et Jeunesse de Biguglia à laquelle s'appliquait la convention collective nationale des établissements médico-sociaux du 26 août 1965 relevant de l'Union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux (UNISSS) ; qu'ayant été licenciée en juillet 2008 elle a saisi la juridiction prud'homale, notamment, de demandes en paiement de rappels de salaire à titre d'heures supplémentaires, de majoration pour amplitude horaire habituelle supérieure à dix heures et de prime de sujétion prévue par l'article 93 de la convention collective ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'art…