Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1451

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 598
Dernière décision affichée20 novembre 2012
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 598 décisions
17401

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-20.345

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour congés non pris, l'arrêt retient que la salariée ne se voyant pas remettre de bulletins de salaire, ses affirmations, selon lesquelles

17402

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-20.343

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour congés non pris, l'arrêt retient que sur les bulletins de salaire ne sont portés ni les droits à congé, ni les congés pris ; que

17403

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-20.341

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour congés non pris, l'arrêt retient que sur les bulletins de salaire ne sont portés ni les droits à congé, ni les congés pris ; que

17404

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-22.571

Cour de cassation

la salariée, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que celle-ci a été engagée en qualité d'assistante-marketing et qu'elle relève de la catégorie employée en dépit d'une actualisation des grilles d'indice ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir que la reconnaissance par l'employeur, en application de l'accord de branche étendu du 10 novembre 2005, de sa qualification d'assistant de publicité appartenant à la catégorie des employés de niveau V, lui ouvrait droit à un préavis conventionnel de trois mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et limite à la somme de 3

17406

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-22.298

Cour de cassation

il résulte de ces textes que dans le secteur du transport routier de marchandises, soumis à un régime conventionnel d'équivalence, seules les heures effectuées par le conducteur « grand routier » au-delà de 43 heures par semaine bénéficient du régime d'exonération instauré par la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 ; Attendu que pour condamner la société à payer un rappel de salaire au titre de l'exonération de charges en application de la loi TEPA l'arrêt retient que cette exonération porte sur des heures supplémentaires effectuées au delà de 35 heures de travail hebdomadaires ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Transmavin à payer à M.

17407

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 16 novembre 2012, 11/13383

Cour d'appel

Le [3] a embauché [W] [I] épouse [J], à compter du 1er Août 1988 en qualité de secrétaire de direction; la relation contractuelle de travail était à durée indéterminée, à temps plein et soumise à la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif. Le 27 Février 2007, [W] [J] était victime d'un malaise alors qu'elle se trouvait dans son bureau ; elle était hospitalisée aux service des urgences hospitalières pendant quelques heures puis placée en arrêt de travail, lequel a été prolongé par la suite à plusieurs reprises sans discontinuité jusqu'à 8 Mars 2009, date de consolidation.

Montant détecté : 85 704 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
17408

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 15 novembre 2012, 11/07466

Cour d'appel

Considérant que Monsieur [F] [E] a été engagé par contrat à durée indéterminée, par la Caisse d'Epargne, à compter du 15 février 1972, en qualité d'employé stagiaire'; qu'à compter du 1er avril 2008, il a occupé un emploi de chargé d'études classifié TM5'; Que, le 28 octobre 2008, il a demandé à faire valoir ses droits à la retraite à partir du 31 décembre 2008, puis que, par courrier du 12 décembre 2008, il a précisé les motifs de son départ'à la Caisse d'Epargne ; Qu'il a saisi, le 12 février 2009, le conseil de prud'hommes de Créteil, afin de faire requalifier son départ à la retraite en une prise d'acte de rupture aux torts de son employeur'; Que la Caisse d'Epargne a soulevé, in limine litis, l'incompétence du conseil de prud'hommes de Créteil';

Montant détecté : 29 253 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
17409

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-24.286

Cour de cassation

par Arrêté du 26 juillet 2002 (JORF 6 août 2002), les salariés disposent d' « une pause payée à raison de 5 % du temps de travail effectif » ; que la rémunération de cette pause, dès lors qu'elle prend la forme d'une majoration de salaire équivalente à une majoration de 5 % du salaire de base et est donc directement proportionnelle au temps de travail effectif du salarié, lequel influe ainsi directement sur son montant, doit être considérée comme la contrepartie de ce même travail effectif ; qu'en jugeant du contraire, les juges du fond ont violé par fausse interprétation le texte conventionnel précité, ensemble l'article D. 141-3 recod. D. 3231-6 du Code du travail ; 4°/ ALORS, ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT, QU'aux termes de l'article 5-4 de la

17410

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-21.240

Cour de cassation

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Sur la rupture du contrat de travail de Mme Sylvie X... : S'il est constant que la salariée, qui travaillait à temps partiel, n'était pas protégée par un contrat de travail écrit, il est en revanche établi qu'une note interne, rédigée par l'Hôpital européen de la Roseraie début 1992, faisait état d'une " base mensuelle en gardes de 24 heures " et qu'une répartition du temps de travail à raison d'une séquence de 24 heures par semaine, a été mise en oeuvre, de manière incontestée et ininterrompue pendant plus de 14 ans.

17411

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-23.768

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que Vincent X... était employé à temps complet pour 151,67 heures par mois ; qu'au soutien de ses demandes, il présente son agenda électronique en format outlook sur toute la durée de son contrat de travail et des tableaux établis par lui à une époque inconnue ; qu'aucun élément objectif et contemporain de l'exécution du contrat n'est versé aux débats ; qu'il en ressort que nonobstant les

17412

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-21.890

Cour de cassation

il résulte des pièces régulièrement versée aux débats et notamment de l'extrait des actes et statuts de la société PLANE SUD OUEST (cf bordereau de pièce n° 4 intitulé acte de la société) que celle-ci n'a été créée que le 17 mars 2006 de telle sorte que Monsieur X..., qui avait bien été embauché initialement par la société TRANSPORTS MIGOT ainsi qu'il résulte des bulletins de paie de l'époque, ne pouvait pas l'avoir été par une société qui n'avait aucune existence légale à cette époque ; qu'en se bornant cependant à énoncer que Monsieur X... n'aurait jamais été salarié des établissements MIGOT et qu'il ne pouvait donc bénéficier des dispositions de l'accord du 7 mars 2002 puisqu'il aurait été engagé en 1993 par la société des transports PLANE sans rechercher quel était l'employeur de Monsieur X...

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.