Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1450

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 598
Dernière décision affichée21 novembre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 598 décisions
17390

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-15.696

Cour de cassation

Selon l'article L. 3121-3 du code du travail, le bénéfice des contreparties au temps d'habillage et de déshabillage impliqué par l'obligation au port d'une tenue de travail est subordonné à la réalisation cumulative des deux conditions qu'il édicte. Doit donc être approuvé l'arrêt qui, pour déclarer fondé le salarié dans sa demande de telles contreparties, relève qu'il était astreint au port d'un vêtement de travail et que les conditions d'insalubrité dans lesquelles il exerçait son activité lui imposait pour des raisons d'hygiène de le revêtir et de l'enlever sur le lieu de travail

17391

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-10.258

Cour de cassation

Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la durée exacte du travail et de justifier que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, pour combattre la présomption d'emploi à temps complet résultant de l'absence de contrat écrit répondant aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'un contrat de travail présumé à temps complet, faute d'écrit, sans rechercher si l'employeur justifiait de la durée exacte de travail convenue

17392

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-10.625

Cour de cassation

En vertu de l'article L. 2323-6 du code du travail, le comité d'entreprise est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la mise en oeuvre de ces mesures résulte d'une décision unilatérale de l'employeur ou lui soit imposée par un accord collectif étendu.

17393

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-10.829

Cour de cassation

Dès lors qu'une convention de forfait en jours ne peut être conclue qu'avec des cadres bénéficiant d'une autonomie dans la fixation de leur horaire de travail et dans le mode d'organisation de leur travail, un cadre qui ne dispose d'aucune autonomie ne peut prétendre se voir attribuer un coefficient de rémunération réservé aux cadres autonomes, pour la seule raison qu'il a conclu une convention de forfait

17394

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 10-17.978

Cour de cassation

N'est pas fondé le moyen dirigé contre l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir constaté, d'une part, que le salarié expatrié avait fait l'objet d'une mesure de rapatriement en France sans bénéficier d'une offre de réintégration sérieuse, précise et compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions au sein de la société mère, d'autre part, qu'aucun accord exprès de l'intéressé sur le nouveau poste n'était intervenu, en déduit que la prise d'acte de la rupture par l'intéressé était justifiée

17395

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-24.159

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; que cependant, le port obligatoire d'une tenue de travail spécifique imposée par l'employeur n'ouvre droit au remboursement des frais d'entretien de cette tenue que s'il en résulte, pour le salarié, une charge particulière par rapport au coût de l'entretien de ses vêtements personnels qu'il devrait normalement assumer s'il pouvait les porter durant le temps de travail ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'entretien de la tenue de travail fournie par l'employeur entraînait pour le salarié des

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+11
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17396

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-23.445

Cour de cassation

Vu les articles L. 1245-1 et L. 1221-1 du code du travail et l'accord AESPA du 28 février 2000 ; Attendu que pour faire droit à la demande de rappel de salaire, l'arrêt retient que le salarié sollicite à juste titre, en application du salaire convenu, et sans que l'employeur puisse dès lors être admis à légitimement lui opposer les termes de l'accord salarial du 28 février 2000 reconnaissant aux intermittents une rémunération de 30 % supérieure à celle minimale des permanents, le paiement des sommes demandées sur la période de décembre 2003 à décembre 2008 non prescrite ; Qu'en statuant ainsi, alors que les contrats de travail de l'intéressé ayant été requalifiés en relation de travail à durée indéterminée, ce dernier ne pouvait prétendre à un rappel de rémunération calculé sur la base de l'accord du 28…

17397

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-22.492

Cour de cassation

par ordonnance du 20 septembre 2004 ; que le contrat de travail de l'intéressé a été de nouveau transféré à la société Secauto à compter du 1er mars 2005 ; que dans le cadre de son appel contre l'ordonnance du 20 septembre 2004, le salarié a attrait ces deux sociétés pour obtenir leur condamnation solidaire devant la cour d'appel de Lyon, qui, par arrêt du 31 juillet 2007 a confirmé l'ordonnance disant n'y avoir lieu à référé; que soutenant que les sociétés Game travaux et Secauto ne respectaient pas les dispositions conventionnelles relatives à la prime différentielle de panier, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 29 janvier 2008 pour obtenir le paiement d'un rappel à ce titre ; que le syndicat CFDT Symetal 69 est intervenu à l'instance ;

17398

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-22.491

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'accord du février 1976 que seuls les salariés effectuant des « petits déplacements », qui s'entendent de déplacements hors du lieu d'attachement, peuvent bénéficier du régime d'indemnisation des petits déplacements ; qu'il appartient donc au salarié, qui sollicite une telle indemnisation, de prouver qu'il a effectué de tels déplacements et d'en établir précisément le nombre ; qu'en l'espèce, la société Secauto faisait valoir que l'unique tableau produit aux débats que le salarié s'était préconstitué (cf. production n° 7) n'était pas de nature à établir la matérialité même des déplacements (conclusions p. 6) ; qu'en condamnant la société Secauto à payer un rappel de prime d'indemnité de panier au salarié, sans à aucun

17399

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-15.375

Cour de cassation

il résulte du bulletin de salaire du mois de mars 2004 que M. X... avait acquis 52 jours de congés-payés ; qu'il est constant, et les parties en conviennent, que la convention collective applicable prévoit que l'employeur doit inclure les congés-payés dans la rémunération mensuelle conventionnelle ; que pour combattre la demande adverse, la sarl Point I soutient qu'elle a toujours respecté cette règle et que la mention apparaissant sur le bulletin de salaire précité résulte d'une erreur commise par son comptable ; que cependant, outre qu'elle ne justifie pas de cette affirmation et que l'analyse des bulletins de paie démentent cette assertion, les termes de sa correspondance du 2 mai 2005 par laquelle elle indiquait « … il est complètement illogique de verser des congés-payés à des commerciaux dont le compte…

17400

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-21.674

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement de le condamner à payer un rappel de salaire au titre de la majoration pour les heures effectuées de nuit prévue par l'accord d'entreprise du 6 novembre 2002 alors, selon le moyen, que l'accord d'établissement du 6 novembre 2002 ne fixant pas la plage de majoration des heures de nuit, il convenait, sur ce point, de se référer aux dispositions de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique qui, en son article 22-8-b, limite cette majoration aux heures de travail accomplies entre 22 heures et 5 heures du matin ; qu'en décidant le contraire le conseil de prud'hommes a violé par refus d'application la disposition conventionnelle susvisée, ensemble par fausse interprétation les articles 2 et 5 de l'accord d'établissement du 6 novembre 2002 ;

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