Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1449

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 598
Dernière décision affichée21 novembre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 598 décisions
17377

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-19.498

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation solidaire des sociétés Axa France IARD et Axa France Vie à lui verser des sommes au titre du régime professionnel de prévoyance et du contrat 702.142 à compter du 1er octobre 2008 et jusqu'à l'âge de 65 ans ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à obtenir la condamnation des sociétés Axa France IARD et Axa France Vie au paiement, à compter du 1er octobre 2008, au titre du contrat RPP, de la somme de 1 247,26 euros par mois jusqu'à l'âge de ses 65 ans alors, selon le moyen : 1°/ que les stipulations du contrat d'assurance de groupe sont soumises au code de la consommation ; que la cour d'appel a affirmé que

17378

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-23.601

Cour de cassation

l'employeur au paiement d'une somme de 93.260,16 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'AVOIR, par conséquent, débouté Monsieur X... de sa demande tendant au paiement de l'indemnité légale de licenciement, prévue par l'article L. 1226-14 du Code du travail, d'un montant de 115.711,68 € ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur X..., embauché par la SARL CONSTRUCTION DU CAP en qualité de directeur technique depuis le 1er octobre 1972, a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt depuis le 6 janvier 2005 ; déclaré définitivement inapte à reprendre son poste par le médecin du travail, lors de la seconde visite médicale du 11 mai 2009, M. X...

17379

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-22.911

Cour de cassation

par lettre du 29 octobre 2008, l'employeur a mis le salarié en demeure de justifier, par certificat médical émanant d'un médecin français, son absence pendant cette période et sa prolongation depuis le 13 octobre 2008 ; que par lettre du 10 novembre suivant il a réitéré ces demandes puis a licencié le salarié le 28 novembre 2008 pour faute grave ; que l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur n'était pas fondé à faire grief au salarié d'un abandon de poste, mais seulement d'un manquement à l'obligation qui lui était imposée par son contrat de travail, par le règlement intérieur de l'entreprise et par la convention

17380

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-20.059

Cour de cassation

par contrat intermittent à durée indéterminée, en qualité de conducteur en période scolaire ; que, victime d'un accident de travail, elle a bénéficié d'un arrêt de travail du 21 octobre au 6 novembre 2005 ; que la salariée ayant, après avoir reçu un avertissement, été licenciée le 21 décembre 2005, a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen ci-après annexé : Attendu, d'abord, qu'il importe peu, au regard de l'article L. 3123-1 du code du travail, que le contrat de travail se réfère lui-même aux conditions d'application de ce texte ; que le moyen, pris en sa première branche est sans portée ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que la salariée eut été dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur ;

17381

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-12.126

Cour de cassation

considérant que Mme X... avait droit au paiement intégral de la prime de stabilité, sans déduction de son temps d'absence, au motif que «l'accord d'entreprise ne prévoit nullement le cas du salarié se retrouvant en arrêt de travail et ne soumet pas le calcul de la prime de stabilité au temps de présence effective du salarié sur l'année de référence », la Cour d'appel a violé les dispositions conventionnelles précitées, ensemble l'article 1134 du code civil.

17382

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 10-28.331

Cour de cassation

la salariée, la Société ARROW GENERIQUES a offert une garantie de rémunération variable sur six mois, quel que soit le chiffre d'affaires réalisé, soit de mars à août 2008 ; que la prime de Madame X... a augmenté en moyenne pour le premier trimestre 2008 par rapport à la moyenne de l'année 2007 ; que Madame X... ne rapporte pas la preuve de la modification de l'assiette de sa part variable et a, au surplus, pris acte de la rupture avant même tout constat possible des effets éventuels de la nouvelle politique de distribution sur la part variable de la rémunération ; que sur l'éviction ¸ Madame X...

17383

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 10-21.397

Cour de cassation

il résulte que les demandes des salariés présentaient un caractère indéterminé ; qu'en déclarant néanmoins irrecevables les appels interjetés par la société Arcelormittal, la cour d'appel a violé l'article 40 du code de procédure civile ; Mais attendu que n'est pas indéterminée, quel que soit son fondement allégué, une demande tendant à l'allocation d'une somme d'argent dont le montant est précisé ; Et attendu que la cour d'appel, qui pour l'appréciation de la recevabilité de l'appel, a exactement retenu qu'il y avait lieu de prendre en considération le seul montant de la demande, a constaté que la valeur des prétentions de chaque salarié ne dépassait pas le taux de compétence en dernier ressort du conseil des prud'hommes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Salaire / rémunérationCassation+4
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17384

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-10.831

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-15-3 III du code du travail, alors applicable, et de l'article 7 de l'accord d'entreprise portant sur la mise en place des 35 heures, du 4 février 2002 que les cadres susceptibles de conclure une convention de forfait en jours doivent obligatoirement bénéficier d'une autonomie à la fois dans la fixation de leur horaire de travail et dans le mode d'organisation de leur travail ; Et attendu que la cour d'appel a retenu que la salariée ne disposait d'aucune autonomie dans l'exercice de ses fonctions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche qui est recevable : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de

Licenciement économique / PSECassation+6
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17385

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-10.830

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-15-3 III du code du travail, alors applicable, et de l'article 7 de l'accord d'entreprise portant sur la mise en place des 35 heures, du 4 février 2002 que les cadres susceptibles de conclure une convention de forfait en jours doivent obligatoirement bénéficier d'une autonomie à la fois dans la fixation de leur horaire de travail et dans le mode d'organisation de leur travail ; Et attendu que la cour d'appel a retenu que la salariée ne disposait d'aucune autonomie dans l'exercice de ses fonctions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, qui est recevable : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de

17386

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 10-21.254

Cour de cassation

il résulte de ces textes que l'obligation d'adhésion à l'organisme désigné par avenant pour gérer le régime complémentaire de remboursement de soins revêt un caractère d'ordre public et, ne comportant aucune dispense, exclut l'application du principe de faveur ; Que la cour d'appel en a exactement déduit que l'article 14 de l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 étendu pouvait valablement faire obligation aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective des entreprises artisanales relevant du secteur de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie de souscrire aux garanties du dit avenant auprès de l'organisme de prévoyance désigné à son article 13 au plus tard le 1er janvier 2007 peu important le niveau de garantie souscrit antérieurement ;

17388

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-14.035

Cour de cassation

Vu les articles 1184 du code civil et L. 2411-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de résiliation de son contrat de travail, l'arrêt retient d'une part, qu'il n'est pas établi que l'intéressé puisse prétendre à titre permanent à un emploi de chef de quart et ,d'autre part ,que son contrat de travail prévoyant une possibilité d'affectation à tout chantier dans le ressort de son agence de rattachement, son affectation sur d'autres sites que le site de la société Alcan où il exerçait les fonctions de chef de quart et l'affectation de deux autres salariés sur ce site pour y exercer cette même fonction, de sorte que ni des faits laissant supposer une discrimination, ni un manquement de l'employeur à ses obligations ne sont établis ;

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