Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1441

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 598
Dernière décision affichée9 janvier 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 598 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-22.642

Cour de cassation

par arrêté du 12 juillet 1993 » ; qu'en statuant, sans examiner les prétentions de la société qui faisait valoir, d'une part, un ensemble d'indices attestant le fait que la convention collective applicable à l'entreprise était celle des sociétés de courtage d'assurance et/ou de réassurance, d'autre part, que la mention de la convention collective dans le bulletin de salaire était une erreur imputable au prestataire de service chargé de l'établissement des bulletins de paie, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article R. 143-2 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive européenne n° 91/533/CEE du Conseil du 14 octobre 1991 ; 2°/ que les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige ; que pour

17282

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-14.563

Cour de cassation

considérant que Monsieur Z... n'avait pas la qualité d'employeur pendant la « deuxième » période, aux motifs que, dans le contrat du 19 décembre 2002, il n'était intervenu qu'en qualité de représentant de la Société YDEN, gérante, quand ce contrat mentionnait le nom de Monsieur Z..., représentant la S. C. I. TERRA BLANCA en qualité de co-gérant, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame X... (salariée) tendant à ce qu'il soit dit que Monsieur Z... avait été son employeur pour la période allant du 15 juillet 1998 au 15 novembre 2003, et à ce qu'en conséquence, celui-ci soit condamné à lui verser une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 5 897 euros ;

17283

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-13.343

Cour de cassation

il résulte de l'article 1.24 c susvisé que, lors de leur départ à la retraite, les salariés bénéficient, dans les conditions fixées par les règlements de prévoyance visés à l'article 1.26 de la convention collective, d'un capital de fin de carrière, versé par l'organisme assureur dans les conditions et limites précisées par le règlement de prévoyance, dont le montant varie en fonction de l'ancienneté du salarié dans la profession ; que par profession, il faut entendre toutes les activités exercées sur le territoire métropolitain et relevant du champ d'application de la convention collective tel que fixé par l'article 1.01 de celle-ci ; Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher si les sociétés en cause relevaient ou non, au regard de

Accord collectif / convention collectiveCassation
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17284

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-26.418

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2251-1, L. 7322-1, L. 7322-3, L. 2143-17, L. 2315-3, L. 3232-1, L. 3232-3, D. 3231-5 et D. 3231-6 du code du travail que si les accords collectifs peuvent déterminer la rémunération minimum garantie des gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire compte tenu de l'importance de la succursale et des modalités d'exploitation de celle-ci, il demeure qu'en application de l'article L. 7322-3 du code du travail, la rémunération convenue ne peut jamais être inférieure au SMIC. En conséquence, lorsque le représentant est payé en tout ou en partie par des commissions, la somme qui lui est allouée pendant une période où du fait de ses fonctions il ne peut travailler, doit être calculée d'après son salaire réel et être au moins égale au SMIC

Discipline / sanctionsCassation+17
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17285

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-11.808

Cour de cassation

L'entrée en vigueur des dispositions du premier alinéa de l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction issue de l'article 135 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, relatives à la compétence exclusive du tribunal de grande instance, n'était pas subordonnée à l'existence d'un décret d'application, un tel acte n'étant nécessaire que pour déterminer les tribunaux de grande instance spécialisés objets du quatrième alinéa. Fait une exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant constaté que la demande relative aux droits d'auteurs avait été formée après l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, a décidé que celle-ci relevait de la compétence exclusive du tribunal de grande instance

17286

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-25.646

Cour de cassation

L'article 34 de la convention collective nationale du travail du personnel des institutions de retraites complémentaires du 9 décembre 1993 dispose en ses alinéas 4 et 5 que le motif de la mesure disciplinaire envisagée par la direction doit être notifié par écrit à l'intéressé avant que la mesure entre en application et que tout agent doit être entendu par la direction avant une mesure disciplinaire pour obtenir la justification du motif invoqué et faire valoir ses explications. Il résulte de ces dispositions, qui concernent l'ensemble des mesures disciplinaires, que l'employeur doit, antérieurement à l'entretien préalable au licenciement pour motif disciplinaire, notifier au salarié par écrit les motifs de la mesure qu'il envisage.

17287

Cour d'appel de Metz, 7 janvier 2013, 10/04679

Cour d'appel

Par contrat de travail prenant effet le 3 janvier 2006, la S.A. Ackers France embauche Roger X... en qualité d'ouvrier. Le 1er août 2009, Roger X... est victime d'un accident du travail suite auquel il est en arrêt de travail jusqu'au 3 octobre 2010. Du 1er août 2009 au 3 août 2010, la S.A. Akers France applique la subrogation, perçoit les indemnités journalières et maintient à Roger X... l'intégralité de son salaire. A partir du 4 août 2010, Roger X... perçoit directement les indemnités journalières. Constatant que le montant des indemnités journalières reçues par l'employeur est substantiellement supérieur au montant qui lui est reversé, il adresse un courrier à son employeur lui demandant de lui verser la différence. La S.A. Akers France répond qu'elle reverse au centime ce qu'elle perçoit de la CPAM.

Montant détecté : 150 €Contrat de travail+5
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17288

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 21 décembre 2012, 11/01059

Cour d'appel

Vu le jugement déféré ayant : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, - fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à 6 232,58 €, - condamné la SAS Papeteries SILL à payer à [J] [S] les sommes de : - 18'697,74 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 869,77 € à titre de congés payés afférents, - 81'880,57 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, - 25'000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale, - 224'373 € à titre d'indemnité pour nullité du licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

Montant détecté : 5 549 €Licenciement+17
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17289

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 20 décembre 2012, 11/00672

Cour d'appel

Par requête en date du 15 octobre 2009, Madame [H] [J] a saisi le Conseil de Prud'hommes de BAYONNE, en même temps que quatre autres salariées de la même entreprise, aux fins de contester son licenciement pour motif économique par la SAS ACKOP, et obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages et intérêts et diverses indemnités.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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17290

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 20 décembre 2012, 11/01031

Cour d'appel

Monsieur [T] a été embauché par la société IDETA le 13 avril 2000, suivant contrat à durée indéterminée et à temps partiel, en qualité de dessinateur projeteur. La convention collective applicable était celle des Bureaux d'études techniques (SYNTEC). Il a été en arrêt maladie de manière ininterrompue entre le 14 mai 2004 et le 31 août 2006, date à laquelle il a été placé en invalidité. Il a saisi le Conseil des Prud'hommes de Paris à de nombreuses reprises au cours de l'année 2004, afin d'obtenir le paiement de salaires ou d'indemnités journalières. Il s'est désisté de l'ensemble des procédures, ayant obtenu les paiements sollicités, sauf de la dernière dont il a été débouté, le conseil statuant en référé, ayant retenu qu'elle se heurtait à une contestation sérieuse.

Montant détecté : 2 083 €Licenciement+12
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17291

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-17.810

Cour de cassation

il résulte des constatations des juges du fond que M. X... , qui n'avait exercé de fonctions syndicales qu'à compter du mois de juillet 2003, avait perçu une rémunération inférieure à celle des autres salariés de l'entreprise affectés aux mêmes taches dès son embauche, survenue au moins de janvier 1998, ce qui avait conduit le conseil de prud'hommes à rejeter la demande formée de ce chef ; qu'en décidant que M. X... avait été victime de discrimination syndicale sans avoir caractérisé l'incidence de son appartenance ou de son activité syndicale sur cette disparité de rémunération, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2°/ qu'afin de justifier la réduction puis la suppression des missions de grand tourisme confiées à M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-21.796

Cour de cassation

Vu les articles L. 2421-3, L. 2411-13 du code du travail, relevés d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter MM. X..., Y..., Z..., B..., E..., C...et D...de leurs demandes tendant au paiement des primes de panier, d'habillage déshabillage et de nettoyage de tenue, la cour d'appel énonce que ces primes ont la nature de remboursement de frais liés soit au nombre d'heures de travail continu (panier), soit aux contraintes induites par le port d'un uniforme dans l'exercice des fonctions et que les salariés n'ont pas travaillé pendant la période considérée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié

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