Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1440

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 598
Dernière décision affichée9 janvier 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 598 décisions
17269

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-27.370

Cour de cassation

l'employeur l'a licencié pour faute grave le 11 mars 2008 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié pris en ses trois premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié pris en ses quatrième à septième branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 1 de la convention collective de la bourse entrent dans le champ d'application de la convention les sociétés qui négocient des valeurs mobilières ou leurs produits dérivés dont les négociations sont

17270

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-18.195

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt un trop perçu de 630,72 euros (1.207,75 - 577,03) au titre du mois de janvier 2009, qui aurait dû être déduit de la somme globale allouée au titre du rappel de salaire; que faute d'une telle déduction la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 3 de l'Avenant n° 42 du 21 septembre 2006 relatif au salaire minimum conventionnel applicable à compter du 1er octobre 2006, et L. 2254-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR CONDAMNÉ la société Les Bonnes Tables à payer à son ancien salarié, Monsieur X..., une somme de 3.073,65 euros au titre de commissions; AUX MOTIFS QUE selon l'article 5 du contrat de travail, M.

17271

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-17.354

Cour de cassation

par jugement du 10 avril 2012, le tribunal de commerce de Paris a homologué le plan de redressement de la société Garage Poniatowski Claude Decaen et a désigné Mme Y... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; Sur les premier et deuxième moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que, pour ne pas annuler l'avertissement du 8 novembre 2007, l'arrêt retient que le salarié ne le conteste pas ; qu'en statuant ainsi, alors que le salarié contestait cet avertissement dans ses conclusions, la cour d'appel a modifié les termes du litige ; Et

17272

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-29.024

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail ensemble l'article 7-25 b) de la Convention collective de la métallurgie de la Somme du 22 juin 1990 étendue par arrêté du 31 octobre 1994 ; Attendu, selon les premiers de ces textes que les temps de pause s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, peuvent faire l'objet d'une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail et que selon le dernier de ces textes une indemnité d'une demi-heure de salaire au taux garanti de la catégorie à laquelle ils appartiennent sera accordée aux salariés travaillant dans des équipes successives, si leur temps de travail est d'une durée au moins égale à huit heures ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M.

17273

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-26.489

Cour de cassation

par courrier en date du 8 juin 2010, le Conseil, dans le cadre du délibéré, a demandé aux parties de bien vouloir apporter les précisions suivantes et dans le respect du contradictoire : 1) quelles sont les modalités d'application et le montant des primes de transport ? 2) qui en bénéficie ? 3) Au cours des plaidoiries, les parties ont fait part de l'accord d'avril 2006, est-il toujours d'actualité ? Sinon, par quoi a-t-il été remplacé ? Quelles sont les modalités d'actualisation ? 4) Donner au Conseil les explications les plus claires possible sur le mode de calcul des primes de transport inscrites sur les fiches de paie et suivant les distances parcourues. Les parties devant apporter une réponse pour le 23 juin 2010 au plus tard. Attendu qu'en l'

17274

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-26.419

Cour de cassation

Vu les articles L. 2251-1, L. 7322-1, L. 7322-3, L. 2143-17, L. 2315-3, L. 3232-1, L. 3232-3, D. 3231-5 et D. 3231-6 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le temps nécessaire à l'exercice des fonctions de représentant du personnel est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale ; que ce représentant ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission ; que si les accords collectifs peuvent déterminer la rémunération minimum garantie des gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire compte tenu de l'importance de la succursale et des modalités d'exploitation de celle-ci, il demeure qu'en application de l'article L.

Discipline / sanctionsCassation+16
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17275

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-26.417

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L.782-l du code du travail alors en vigueur devenu l'article L. 7322-2 du code du travail nouveau que «est gérant non salarié toute personne qui exploite, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales des commerces de détail alimentaire ou des coopératives de consommation lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de son travail et lui laisse toute latitude d'embaucher des salariés ou de se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité ; que la clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposé est une modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du contrat» ; que le contrat conclu entre les parties, dénommés «contrat de cogérance», qui

Discipline / sanctionsCassation+13
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17276

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-22.975

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement, des écritures des parties et des pièces produites que : Madame X... qui avait travaillé depuis le 18 septembre 1969 au sein de COOPAGRI a été embauchée par la SCICA OUEST ELEVAGE à compter du 1er septembre 2001 en qualité d'assistante administrative ; la salariée s'est vue notifier son licenciement pour motif réel et sérieux par courrier du 18 septembre 2008, et des pourparlers se sont engagés entre les parties, aboutissant à la signature d'une transaction le 6 octobre 2008, portant notamment sur le versement d'une indemnité de licenciement d'un montant de 29 005,82€ ; …/…il est admis que les partenaires sociaux peuvent négocier des modalités particulières de calcul de l'indemnité légale de licenciement ; ces

17277

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-20.270

Cour de cassation

Vu les articles 2248 et 2277 du code civil alors applicables ; Attendu qu'en présence d'une courte prescription ne reposant pas sur une présomption de paiement, la reconnaissance de dette, si elle interrompt la prescription, n'a pas d'effet novatoire et, en conséquence, n'entraîne pas l'interversion de la prescription ; Attendu que pour faire droit à la demande du salarié au titre de la prime d'ancienneté, l'arrêt, après avoir constaté que l'intéressé avait saisi la juridiction prud'homale le 21 décembre 2007, retient que l'employeur a, à partir du mois de janvier 2001, reconnu le bien-fondé d'une telle demande, que cette reconnaissance a interrompu la prescription encourue, et que la demande se trouve justifiée pour les années 1996 à 2000 ; Qu

17278

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-20.211

Cour de cassation

il résulte du contrat de travail en date du 3 mars 2003 versé au débat que Madame Y... a été engagée en qualité de Comptable ayant en charge la comptabilité de deux sociétés du groupe et dont le travail consistait en « la tenue complète de la comptabilité ; la facturation et le suivi des clients… le suivi de trésorerie, les rapprochements bancaires, l'établissement des salaires et déclarations sociales s'y attachant, la gestion de notes de frais, le reporting analytique, la relation avec le personnel au niveau administratif, l'établissement de l'ensemble des documents juridiques des sociétés du groupe, le secrétariat classique et tous autres travaux… » ; il était précis que la classification de Madame Y...

17279

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-20.597

Cour de cassation

Mme X... a saisi la juridiction prud'homale afin de voir notamment requalifier le contrat de gérance en contrat de travail et juger que la rupture du 20 mai 2009 était imputable à la société Yves Rocher ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société Yves Rocher fait grief à l'arrêt de rejeter son exception d'incompétence, de juger applicables les dispositions du code du travail au bénéfice de Mme X..., de requalifier le contrat de location-gérance de celle-ci en un contrat de travail, de requalifier la rupture du contrat de Mme X...

17280

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-22.666

Cour de cassation

Vu les articles L. 2262-1 et L. 2262-2 du code du travail, ensemble l'article 6 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945, en sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 ; Attendu que sans préjudice des effets attachés à l'extension ou à l'élargissement, l'application des conventions et accords est obligatoire pour tous les signataires ou membres des organisations ou groupements signataires ; Attendu que pour décider que le salarié n'a pas été rémunéré aux minima de la convention collective nationale et condamner l'employeur à payer à celui-ci les sommes de 6 600, 54 euros et de 660, 05 euros à titre de rappel de salaire et de congés payés, l'arrêt retient que l'avenant n° 5 du 14 octobre 2004 et les suivants fixant sous

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