Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1442

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 598
Dernière décision affichée19 décembre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 598 décisions
17293

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 10-12.010

Cour de cassation

il résulte sans ambiguïté des pièces versées aux débats que Katia A...et Alain B...ont effectivement pris possession du fonds à cette date sans attendre la signature de l'acte authentique et l'ont effectivement exploité, se comportant comme les employeurs de Nathalie Y...et de Gaëtan Z...; ATTENDU, en effet, que dès le mois d'avril 2007, un bulletin de paie faisant état de 177, 67 heures payées a été établi au profit de Gaëtan Z...au nom de la S. A. R. L. KATIALAIN, dont le conseil de prud'hommes a pertinemment relevé qu'il s'agit de l'association des prénoms de Katia A...et d'Alain B...; que les bulletins de paie de Gaëtan Z...des mois de mai et juin 2007 faisant état du même nombre d'heures travaillées ont également été établis au nom de la S. A. R.

17294

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-25.852

Cour de cassation

considérant que le licenciement pour insuffisance professionnelle du salarié était justifié, alors même que les griefs retenus concernaient pour l'essentiel des incidents véniels survenus avant l'offre de promotion professionnelle susvisée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1222-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'après avoir fait l'acquisition de la clinique Bouchard en novembre 2007, le groupe Vitalia avait entendu mettre en place une organisation nouvelle se traduisant par la suppression du poste de directeur administratif occupé par M. X... et son remplacement par un poste de directeur de clinique ;

17295

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-23.597

Cour de cassation

par lettre du 21 septembre 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité du licenciement et en paiement de différentes indemnités ; Attendu que pour retenir la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée, la cour d'appel énonce que par courrier adressé le 22 août 2007 à son employeur, en réponse à la notification de sa mise à pied et avant la notification de son licenciement, la salariée avait pris acte de l'interdiction d'accès à son lieu de travail par son employeur, rappelait à celui-ci la procédure à suivre pour son licenciement, réclamait ses salaires pour le mois d'août 2007 outre une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement, et offrait de remettre les clefs de l'

17296

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-19.638

Cour de cassation

il résulte des pièces produites aux débats par l'employeur que les relations se sont tendues à compter de l'arrivée du DAF, M. Y...; que Mme X...n'a pas changé et les tensions ont perduré ; que Mme Z..., déléguées du personnel suppléante, dénonce l'attitude agressive vis-à-vis d'elle-même de Mme X...et son manque de respect vis-à-vis d'un visiteur qu'elle recevait le 28 septembre 2007 (pièces 34 à 36 du Fongecif) ; que c'est dans ce contexte que Mme X...a adressé le 28 septembre 2007 le courrier suivant à Mme A..., directrice, pour se plaindre du comportement injurieux de M. B...à son égard la veille et de l'absence de réaction de Mme A...; que Mme A..., directrice, a répondu le 2 octobre 2007 à Mme X...; " J'accuse réception de votre courrier simple et recommandé du 28 septembre.

17297

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-23.526

Cour de cassation

il résulte du procès-verbal n° 82 du 13 juin 2007 de la sous-commission des agents cadres que ses membres n'ont eu communication que d'une partie du mémoire écrit adressé par M. X... à la suite d'une erreur intervenue dans la reproduction de ce document, sans dire en quoi cette erreur aurait été imputable à l'employeur quand il appartenait au salarié de transmettre lui-même son mémoire au secrétariat de la CSNP, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ensemble l'article du titre 2 du statut national des électriciens et gaziers ; 4) ALORS QUE l'article 2332 de la circulaire PERS du 846 du 16 juillet 1985 prévoit que le salarié traduit devant la sous-commission de discipline et du contentieux de la commission

17298

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 10-20.526

Cour de cassation

Le respect de la vie personnelle du salarié et le secret des affaires ne constituent pas en eux-mêmes un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, dès lors que le juge constate que les mesures demandées procèdent d'un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées. La procédure prévue par l'article 145 du code de procédure civile n'étant pas limitée à la conservation des preuves et pouvant aussi tendre à leur établissement, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'une cour d'appel a retenu que les salariées justifiaient d'un motif légitime à obtenir la communication de documents nécessaires à la protection de leurs droits, dont seul l'employeur disposait et qu'il refusait de communiquer

17299

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-22.482

Cour de cassation

par lettre du 27 juin 2008 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, l'arrêt retient que les deux attestations produites par ce dernier, qui ne font qu'indiquer les horaires de travail de l'ensemble du personnel de l'entreprise, l'une précisant d'ailleurs que les horaires donnés correspondent à une plage horaire, ce qui laisse supposer que les horaires de travail effectif de chaque membre du personnel et spécialement de chaque membre de l'encadrement

17300

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-26.395

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que le salarié avait agi dans le cadre d'un intérim effectif et total ou qu'il avait exercé ces fonctions pendant plus de la moitié de son horaire, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; Et attendu que la cassation de l'arrêt en ce qu'il condamne l'employeur à verser diverses sommes à titre de rappel de salaire entraîne par voie de conséquence la cassation en ce qu'il requalifie la démission du salarié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de la rupture ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

17301

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-22.915

Cour de cassation

Vu les articles 21 B et 22 de la Convention collective nationale des ingénieurs et des cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; Attendu que pour dire que le salarié devait bénéficier de l'indice 100 à son entrée dans l'entreprise puis des indices 108 à compter du 16 avril 2005 et 114 à compter du 16 avril 2008, l'arrêt retient que le salarié qui n'entre pas dans la catégorie des diplômés mais se voit engagé pour immédiatement remplir des responsabilités de cadre technique appelé à remplacer le directeur technique, est considéré comme un cadre confirmé, au sens de la convention collective, ce qui implique un niveau de classement en position II ; Attendu cependant qu'il résulte de l'article 21 B de la convention collective que sont classés en

17302

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-21.654

Cour de cassation

par lettre du 29 août 2008, la société, après avoir enjoint à M. X... de ne plus exercer ses fonctions dès sa convocation à l'entretien préalable, le licenciait pour cause réelle et sérieuse ; Sur le second moyen : Attendu que, par le moyen annexé au présent arrêt, la société Timac Agro International fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 3322-2 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; Attendu que, pour accueillir la demande du salarié au titre d'un rappel des droits à

17303

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-22.918

Cour de cassation

par lettre du 16 janvier 2009 pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de retenir la faute grave et de le débouter en conséquence de ses demandes alors selon le moyen : 1°/ que sauf abus, le salarié jouit dans l'entreprise de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; que l'expression d'un désaccord avec l'employeur au sein d'un conseil d'administration, lieu où par définition la politique de l'entreprise peut faire l'objet d'un débat, puis lors d'un repas de fin d'année exclusivement interne à l'entreprise, dans des termes dépourvus de caractère injurieux, diffamatoire ou excessif ne constitue pas un abus de la liberté d'expression ;

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