Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1443

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 598
Dernière décision affichée12 décembre 2012
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 598 décisions
17305

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.082

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que les contrats étaient conclus pour des remplacements à temps partiel, parfois de plusieurs salariés en même temps, pour des motifs variés, que ces contrats se sont succédés sans interruption autre que les fins de semaine, à l'exception de celui se terminant le 24 4 avril, le suivant n'ayant débuté que le 6 mai ; que les remplacements allégués, dont l'employeur affirme qu'ils ne sont pas contestés, varient de l'accident du travail d'un salarié à son remplacement durant le mi-temps thérapeutique, à une période de congés payés annuels, à un temps de formation ; qu'aux termes de l'article L. 1242-7 du code du travail, « le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
Enregistrer Lire
17306

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-24.289

Cour de cassation

l'employeur était affilié à l'une des organisations signataires du protocole de 1972, lequel était susceptible d'être applicable au salarié eu égard à son champ professionnel et géographique, alors que cette affiliation était contestée par la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne la société Transports Moraud aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Transports Moraud à payer à M.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
Enregistrer Lire
17307

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-22.887

Cour de cassation

par lettre du 27 février 2006 ; que les parties ont conclu le 14 juin 2006 une transaction ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de dommages-intérêts pour harcèlement moral et licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer la transaction valable et ses demandes irrecevables, alors, selon le moyen : 1°/ qu'est nulle la transaction conclue entre un employeur et son salarié qui ne comporte pas de véritable concession de la part de l'employeur ; qu'il en est ainsi, lorsque l'employeur, aux termes de la transaction, s'engage à verser au salarié au titre de la rupture du contrat de travail une somme dérisoire, inférieure à l'indemnité à laquelle le salarié est en droit de prétendre en l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement sur le…

17308

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-22.662

Cour de cassation

Vu les articles 11-1 et 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Attendu que le premier de ces textes doit être interprété en ce sens que le cadre ayant des missions de responsabilité dans un établissement doit disposer d'une capacité d'initiative, d'un pouvoir de décision dans le cadre de la délégation qui lui est confiée par l'employeur et/ou d'un pouvoir hiérarchique, distincts de la simple exécution des tâches inhérentes à son emploi et des responsabilités subséquentes ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X..., salarié de l'association Don Bosco en qualité de psychologue cadre de

17309

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-22.532

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée le 1er octobre 2007 en qualité de mécanicien ; que le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 21 octobre 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1251-1, L. 1251-5 et L. 1251-40 du code du travail ; Attendu que pour requalifier en contrat de travail à durée indéterminée le dernier contrat de mission conclu à compter du 23 août 2007 et renouvelé jusqu'au 28 septembre 2007, l'arrêt retient que la société ne peut pas invoquer un accroissement temporaire d'activité puisqu'

17310

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-22.059

Cour de cassation

par lettre du 23 février 2009 ; que soutenant être liée par un contrat de travail, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de requalification de la "convention d'hébergement" en contrat de travail, l'arrêt retient que Mme X... n'établit par aucune pièce que les services rendus à Mme Z... sont en réalité allés bien au-delà de ce qui était convenu dans la convention du 3 juillet 2008 et qu'elle les a rendus dans le cadre d'un lien de subordination ; que les pièces qu'elle verse aux débats ne révèlent nullement qu'elle recevait des directives de la part de Mme Z... ou de Mme Y... et que l'une ou l'autre de ces deux personnes en contrôlait l'exécution ; qu'il ressort en réalité des courriers échangés, que c'est lorsque Mme X...

17311

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-19.497

Cour de cassation

l'employeur ; qu'il est constant que par avenant à son contrat de travail en date du 1er avril 2004, M. X... a été « affecté au poste de responsable du service technique et responsable du stock », devant assurer la gestion de ces services et notamment la gestion complète du stock des consommables et de tous les appareils de la société ; que la cour d'appel a constaté que la qualification de responsable technique correspondait effectivement au niveau cadre ; qu'en décidant néanmoins que M. X... ne pouvait obtenir le bénéfice du statut de cadre, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 du code civil et la convention collective du négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques.

17312

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-17.414

Cour de cassation

par lettre du 14 avril 2008, le GIE a proposé à M. Michel X... une modification de son contrat de travail au motif des difficultés économiques de certaines sociétés le composant vers un poste de responsable de la croissance et du développement, qu'il a refusée par lettre du 14 mai 2008 ; que le 26 mai 2008, lui ont été proposés deux postes de reclassement, qu'il a refusés par courrier du 6 juin 2008 ; que le 3 juin 2008, M. Michel X... a saisi le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon aux fins de voir constater la résiliation de son contrat de travail à l'initiative du GIE ; que le 10 juin 2008, M. Michel X... a été convoqué à un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 17 juin 2008 et licencié pour motif économique qu'il a accepté

17313

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.025

Cour de cassation

par lettre du 3 mars 2008, M. Y... a notifié à Mme X... sa décision de lui retirer la signature et la gestion du cabinet ; que par lettre du 4 avril 2008, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail, en invoquant notamment la modification unilatérale de son contrat de travail, puis a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que le fait pour l'employeur de lui retirer provisoirement la signature et la gestion du cabinet, n'a pas constitué une modification du contrat de travail ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la salariée n'était pas essentiellement chargée de la gestion du cabinet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

17314

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.444

Cour de cassation

par lettre du 2 octobre 2007 adressée à la société Twin jet ; que par lettre du 7 novembre 2007 adressée à Twin air, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié des rappels de salaire et des indemnités, alors, selon le moyen : 4°/ que la lettre de prise d'acte ne fixant pas les termes du litige, ceux des griefs qui ne sont pas repris dans l'instance prud'homale sont réputés…

17315

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.514

Cour de cassation

l'employeur l'a reclassé à un poste administratif de classement des archives, avec maintien du salaire comportant des primes de transport et de panier ; qu'à l'issue des opérations de classement des archives, l'employeur, avant de proposer à l'intéressé un emploi de personnel d'entretien, a de nouveau consulté le médecin du travail qui a conclu à la compatibilité de ce poste avec le handicap du salarié ; que ce dernier a refusé l'emploi proposé au motif notamment qu'il ne percevrait plus les primes de panier et de déplacement ; que, licencié le 30 juin 2009, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

17316

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-30.009

Cour de cassation

M. Y..., soutenant exercer en réalité les fonctions de chef d'atelier, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en revendiquant la qualification d'agent de maîtrise et en estimant que ses fonctions correspondaient à la position B, coefficient 95, de la convention collective des services de l'automobile ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de sommes à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que la qualification d'un salarié se détermine par les fonctions qu'il exerce réellement, le juge devant apprécier ces fonctions au regard de la grille de classification fixée par la convention collective applicable ; qu'en l'espèce, M. Y... ayant sollicité la qualification de chef d'

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.