Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1444

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 598
Dernière décision affichée12 décembre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 598 décisions
17317

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-22.951

Cour de cassation

par lettre du 30 octobre 2007, il lui a été proposé un poste à Saint Martin de Crau excluant le nettoyage, qu'il ne lui a pas été proposé un aménagement en temps partiel alors que le principe avait été envisagé lors de la réunion avec les délégués du personnel, qu'il n'est pas établi que des solutions n'existaient pas au sein du groupe, en l'absence du registre du personnel et de l'organigramme complet ; que le refus par un salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par celui-ci de cette obligation, et il lui appartient d'établir qu'il ne dispose d'aucun autre poste compatible avec l'inaptitude du salarié ; qu'en limitant la proposition à Mme X... aux deux postes

17318

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-22.844

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, le salarié dont le licenciement est nul a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 1226-15 du code du travail n'est pas applicable lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par l'employeur, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail et que le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande

17319

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-22.129

Cour de cassation

il résulte des éléments de fait du litige que non seulement l'employeur a vainement sollicité l'avis du médecin du travail sur les possibilités d'aménagement susceptibles d'être mises en oeuvre dans l'entreprise compte tenu de sa constatation de l'inaptitude du salarié, mais qu'il a au surplus adressé aux autres entreprises du groupe une demande de reclassement restée infructueuse ; l'inaptitude définitive à tout emploi dans l'entreprise et l'impossibilité de reclassement dans l'entreprise comme dans le groupe sont donc avérées et constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement justifiant le rejet des indemnités de rupture et des dommages et intérêts demandés de ce chef.

17320

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-30.213

Cour de cassation

l'employeur demande d'abord à la Cour de constater que partIe des demandes formées par Nicolas X... sont prescrites et se heurtent au principe de l'unicité de l'instance ; Que Nicolas X... sollicite un rappel de salaire au titre de la majoration des heures de nuit pour les équipes de suppléance pour la période allant du 1er mars 2003 au 31 juillet 2005 ; qu'il a saisi le Conseil de Prud'hommes d'AUCH le 22 mai 2008 ; que les demandes antérieures au 22 mai 2003 sont donc prescrites ; que la question de l'unicité de l'instance, selon laquelle les demandes antérieures au 25 mars 2003 seraient irrecevables, est donc sans objet ; Sur le fond que selon l'accord du 30 juin 1998, "les salariés des équipes de suppléance sont considérés comme travailleurs à

Salaire / rémunérationCassation+6
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17321

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-24.562

Cour de cassation

l'employeur, d'établir que cette différence de traitement repose sur des raisons objectives et pertinentes ; que le GIE expose que les facturières du pôle hospitalier mutualiste de Saint-Nazaire bénéficiaient, sous l'empire de la convention collective unifiée, de la qualification de technicien, de sorte qu'au moment du transfert de leurs contrats de travail, il était nécessaire, pour préserver cet avantage acquis, de leur attribuer le coefficient 392 de la convention collective FEHAP ; que ce moyen ne saurait prospérer ; que l'intégration des cliniques relevant du secteur de l'hospitalier privé à but lucratif dans un pôle hospitalier mutualiste mettait en cause dans ces cliniques, du fait de la fusion intervenue au 1er janvier 2005, l'application de la convention collective unifiée, de sorte qu'en…

17322

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-20.726

Cour de cassation

il résulte de l'article 1. 09 (g) de la Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes du 15 janvier 1981, que les modalités d'exercice des responsabilités, qui impliquent une indépendance et une autonomie particulières justifiant, pour les cadres dirigeants, le forfait sans référence horaire, doivent être indiquées dans le contrat de travail ou un avenant à celui-ci ; qu'il se déduit de ce texte, plus favorable que les dispositions légales, que l'exclusion, pour cette catégorie de cadres, de la réglementation de la durée du travail est subordonnée à l'existence d'un document contractuel écrit mentionnant les modalités d'exercice des responsabilités justifiant le forfait sans référence horaire ;

17323

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-22.368

Cour de cassation

l'employeur à payer la somme de 17 791, 80 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et celle de 1 202, 37 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité, légale ou conventionnelle, de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité forfaitaire légale pour travail dissimulé, seule la plus élevée devant être allouée au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du code de procédure civile, il y a lieu de casser sans renvoi en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société à payer une indemnité légale de licenciement, l'arrêt rendu le 7 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

17325

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-21.337

Cour de cassation

l'employeur qui soutenait que d'importantes avances sur commissions avaient été payées en des périodes pour lesquelles aucune commission n'était due, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société La centrale d'assurances à payer à M. X... la somme de 11 026, 00 euros à titre de rappel de commissions, l'arrêt rendu le 2 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les

17326

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-21.261

Cour de cassation

par lettre du 12 octobre 2006, il a démissionné à effet du 17 novembre 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demande en requalification de sa démission en prise d'acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d'indemnité de rupture et de rappel de salaire pour heures supplémentaires et pour l'année 2001 au titre du passage de trente-neuf heures à trente-cinq heures ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'heures supplémentaires et congés payés afférents,

17327

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-18.607

Cour de cassation

il résulte des termes de l'article L. 1132-1 du code du travail que la discrimination est une différence de traitement illégitime fondée sur un motif inhérent à la personne et non sur des motifs objectifs ; qu'il incombe au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de rapporter la preuve d'éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement ; que le seul fait pour un salarié de ne pas percevoir un salaire équivalent au minima conventionnel n'est pas constitutif, à lui seul, même s'appliquant à un salarié ne bénéficiant pas du même niveau de rémunération qu'un collègue, d'une discrimination salariale ; qu'en décidant néanmoins le contraire sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, en

17328

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 10-26.112

Cour de cassation

Vu les articles 12 et 14 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu qu'au terme des premiers articles, les dispositions de l'ancien article L. 212-4-2 du code du travail relatives au temps partiel annualisé ont été abrogées ; Attendu que pour dire le contrat de travail de la salariée nul et lui accorder des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que la loi du 19 janvier 2000 a substitué au contrat de travail à temps partiel annualisé la formule du temps partiel modulé, subordonné à la conclusion d'une convention, d'un accord collectif étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement ; que l'accord atypique produit par la société n'est pas de nature à légitimer le contrat de travail de la salariée ;

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