Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-20.726
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Temps de travail • Forfait jours • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/12/2012
- Numéro d'affaire
- 11-20.726
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO02618
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en janvier 1990 par la société Roya…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en janvier 1990 par la société Royal Moto France, devenue depuis lors RMF accessoires, en qualité de chef comptable sans contrat écrit ; qu'elle a été promue aux fonctions de directeur administratif et financier ; qu'elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 24 octobre 2006 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment au titre du non-respect de la législation sur la durée du travail ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3111-2 du code du travail, ensemble l'article 1. 09 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes du 15 janvier 1981 ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes que les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération comprise dans le dernier quartile des rémunérations pratiquées dans l'entreprise ou leur établissement, peuvent conclure une convention de forfait sans référence horaire et que les modalités d'exercice des responsabilités, qui impliquent une indépendance et une autonomie particulières justifiant le forfait sans référence horaire, doivent être indiquées dans le contrat de travail ou un avenant à celui-ci ; Attendu que pour dire que la salariée avait le statut de cadre dirigeant et la débouter de ses demandes au titre du non-respect de la législation sur la durée du travail, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que Mme X... travaillait sous la seule subordination du président de la société et qu'elle seule disposait avec ce dernier des procurations sur les comptes de la société, qu'elle représentait les différentes sociétés dans le cadre de conseils d'administration et assemblées, qu'elle exerçait effectivement la fonction de directeur administratif et financier et qu'au vu des responsabilités qui étaient les siennes, elle avait le statut de cadre dirigeant ; Qu'en statuant ainsi, sans vérifier précisément si, au regard des conditions réelles d'activité et de rémunération de la salariée, celle-ci réunissait les conditions posées à l'article 1. 09 de la convention collective pour relever de la convention de forfait sans référence horaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes de dommages-intérêts pour non-respect de la législation du travail et d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 23 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société RMF accessoires aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société RMF accessoires à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la législation sur le temps de travail et d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect de la législation sur le temps de travail et d'indemnité pour travail dissimulé : que Madame X... soutient que bien qu'occupant les fonctions de directeur administratif et financier et occupant également les fonctions de directeur des ressources humaines, ce qu'elle ne conteste pas, elle n'aurait en réalité exercé que des fonctions de chef comptable ; qu'elle ne peut être qualifiée de cadre dirigeant comme l'employeur tente pour sa part de le soutenir ; qu'elle avait été amenée à effectuer des horaires largement supérieurs à 169 heures visées aux bulletins de salaires jusqu'au bilan sur l'ensemble des sociétés du groupe et que la référence postérieure à un salaire forfaitaire n'a fait l'objet d'aucun écrit ; qu'à titre liminaire Madame X... travaillait sous la seule subordination du Président de la société et qu'elle seule disposait avec ce dernier des procurations sur les comptes de la société ; qu'elle ne le conteste pas mais prétend qu'il ne s'agissait que du moyen pour elle d'exécuter les tâches entrant dans le cadre de ses attributions de responsable du service comptable ; qu'elle a contrairement à ses affirmations engagé la société en signant un contrat de travail, sans justifier comme elle le soutient qu'elle aurait reçu un pouvoir spécial pour le faire ; que de même, il est justifié qu'elle est intervenue dans les conseils d'administration comme représentant la société ; que la démonstration de Madame X... concernant les fonctions de cadre non dirigeant telles qu'elles résultent de la convention collective est inopérante dès lors que l'employeur pour sa part démontre, pièces à l'appui, que Madame X... exerçait effectivement la fonction de directeur administratif et financier et qu'au vu des responsabilités qui étaient les siennes, elle avait le statut de cadre dirigeant ; que les premiers juges ont pu valablement retenir que le forfait qu'elle se devait de finaliser conformément à la législation sur ses bulletins de salaires, mais également par un avenant, dont elle avait l'initiative en sa qualité de chef du personnel, était un forfait tous horaires ne générant ni repos compensateur ni récupérations ; que c'est à bon droit qu'elle a été déboutée du chef de ces demandes » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « Sur le non respect de la législation sur le temps de travail et sur l'allégation de travail dissimulé : qu'en vertu de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'au vu des éléments fournis par les parties, il apparaît que Madame X... exerçait effectivement la fonction de DAF, qu'elle rendait compte directement au Président de la Société et qu'elle représentait effectivement les différentes sociétés, dans le cadre de conseil d'administration et assemblées ; qu'il échet de constater qu'au vu des responsabilités confiées, Madame X... était effectivement cadre dirigeant ; qu'à ce titre, le forfait qu'elle se devait se formaliser conformément à la législation, à la fois sur le bulletin de salaire mais également par un avenant dont elle devait avoir l'initiative, en qualité de Chef du personnel, était un forfait tous horaires, ne générant aucun repos compensateur ou jour de récupération ; que la législation sur le temps de travail ayant bien été respectée, la demande en reconnaissance de travail dissimulé ne saurait être retenue ; que Mme X... sera donc déboutée de ce chef de demande ; 1.
ALORS QUE le juge doit préciser et analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en l'espèce, Madame X... faisait valoir que son employeur lui avait attribué le titre de Directeur administratif et financier pour tenir compte de l'augmentation de sa charge de travail lors de la création d'un groupe de sociétés dont elle avait été chargée de gérer la comptabilité, mais qu'elle avait continué en réalité, à exercer les fonctions de chef comptable jusqu'à son licenciement, avec le même coefficient hiérarchique ; qu'aucun document contractuel ou fiche de poste détaillant l'étendue des fonctions et responsabilités de Madame X... n'avait été établi ; qu'en se bornant à affirmer, par motifs propres, que « l'employeur démontre, pièces à l'appui, que Mme X... exerçait effectivement la fonction de Directeur administratif et financier » et, par motifs adoptés, qu'« au vu des éléments fournis par les parties, il apparaît que Madame X... exerçait effectivement la fonction de DAF », sans préciser ni analyser, au moins sommairement, les éléments sur lesquels elle fondait une telle affirmation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motivation, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 2.
ALORS, AU SURPLUS, QUE selon l'article L. 3111-2 du Code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant non soumis à la réglementation relative à la durée du travail et aux repos, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que les critères ainsi définis sont cumulatifs ; qu'en l'espèce, Madame X... faisait valoir qu'elle n'était pas habilitée à prendre des décisions de manière autonome et n'avait pas de délégation de pouvoir générale et permanente dans le domaine administratif et financier ; qu'elle exposait à cet égard qu'elle ne décidait ni de l'embauche, ni de la rémunération, ni des conditions d'emplois des salariés, qu'elle avait disposé d'une habilitation spéciale et ponctuelle pour signer un contrat de travail à durée déterminée, qu'elle ne disposait d'une autorisation de signature sur les comptes de la société, depuis son embauche en qualité de chef comptable, que pour procéder au virement des salaires et au paiement des charges sociales et qu'elle avait bénéficié de procurations ponctuelles pour signer les procès-verbaux de conseils d'administration des sociétés du groupe ; qu'en retenant, pour dire que la législation sur la durée du travail n'était pas applicable, qu'au vu de ses responsabilités, Madame X... avait la qualité de cadre dirigeant, après avoir simplement constaté qu'elle travaillait sous la seule subordination du Président de la société, qu'elle disposait seule avec ce dernier des procurations sur les comptes de la société, qu'elle avait signé un contrat de travail en plus de quinze ans de carrière et qu'elle était intervenue dans certains conseils d'administration comme représentant de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du Code du travail ; 3.
ALORS, PAR AILLEURS, QUE selon l'article 1. 09 (g) de la Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes du 15 janvier 1981, la conclusion d'une convention de forfait tous horaires, excluant l'application de la réglementation sur la durée du travail, est réservée aux cadres de niveau V et, dans les établissements d'au moins 50 salariés, de niveau IV ; que selon l'avenant n° 35 du 6 décembre 2002 à cette convention collective, le « cadre dirigeant » est celui qui « encadre un ensemble d'activités diversifiées (…), assure le management d'un ou plusieurs services importants, dans le cadre de l'entreprise elle-même, ou de plusieurs sites ou établissements, (exerce un) commandement sur un ou plusieurs cadres dont il contrôle et oriente les activités, (…) définit avec les dirigeants de l'entreprise, les objectifs généraux des les domaines qui lui sont confiés par sa définition de fonction contractuelle (et) négocie avec les partenaires importants de l…