Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1420

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 589
Dernière décision affichée27 mars 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 589 décisions
17029

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-12.146

Cour de cassation

Vu les articles L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2141-10 et L. 2143-3 du code du travail, ensemble l'article 1er du titre VII de l'accord du 21 janvier 2009 sur le dialogue social au sein de Médiapost ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à l'issue du premier tour, tenu le 18 octobre 2011, des élections des membres titulaires du comité d'établissement de la région Ile-de-France de la société Médiapost, M. X... a été désigné le 20 octobre 2011 en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement de Nanterre par le syndicat CFDT ; que l'employeur a contesté cette désignation ; Attendu que pour débouter la société Médiapost de sa demande, le jugement retient, d'une part, que la signature du protocole d'accord préélectoral en vue de l'élection des

Élections professionnellesCassation+3
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17030

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-21.717

Cour de cassation

par requête du 27 mars 2012, les syndicats Sud SNHR et Anti-précarité ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation de la délégation du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des établissements Nord/ Ouest, Est/ Rhône-Alpes et Sud au sein de la société Elres intervenues respectivement les 29 novembre 2011, 16 juin 2011 et 25 mai 2011 ; que, par jugement du 8 mars 2011, le tribunal d'instance de Puteaux avait annulé les élections des délégués du personnel et des membres des comités d'établissement ; Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur : Attendu que la société Elres fait grief au jugement de dire les syndicats recevables en leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/

Élections professionnellesCassation+2
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17031

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-15.205

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur A..., salarié de référence, n'a pas été recruté par le même employeur que les intimés, puisqu'il a été le seul recruté par la société SCAFRAIS INTERNORD PICARDIE le 8 décembre 1980 alors que les quatre autres salariés ont été engagés par la société SCAEX INTER NORD PICARDIE respectivement les 9 février 1981 (Gilles Y...) 21 janvier 1981, (Dany X...), 25 avril 1983 (Pascal X...) et 26 septembre 1983 (Franck Z...), que ces deux sociétés étaient juridiquement indépendantes à l'époque des recrutements initiaux, étant observé que la société ITM L.A.I ( anciennement ITM LI) n'est devenue leur employeur commun qu'à compter du 1er mai 2004 à la suite notamment d'une opération de fusion absorption en date

17033

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-10.061

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles 15, 16 et 18 de l'accord collectif national susvisé que la prime d'expérience, la prime familiale et la prime de vacances ont un caractère forfaitaire pour tous les salariés, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif critiqué par le second moyen et relatif à la demande de dommages-intérêts formée par le syndicat parisien du semi public et Caisse d'épargne CFDT ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 octobre 2011, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en

Salaire / rémunérationCassation+5
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17034

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-28.639

Cour de cassation

Il résulte des énonciations qui précèdent que la société CITERNORD CHARLES ANDRE n'a pas respecté les usages antérieurs à sa reprise du contrat de travail d'Alain X... et les engagements unilatéraux pris par la société des Transports BAUDRON, ce qui a eu pour effet de réduire la rémunération que le salarié concerné était en droit de percevoir, et le préjudice qui lui a été nécessairement causé justifie que lui soient accordés de dommages intérêts dont le montant doit être fixé à 2.000 € » ; ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation à intervenir sur les troisième et quatrième moyens de cassation devra s'étendre, conformément à l'article 624 du Code de procédure civile, à l'arrêt en ce qu'il a statué dans le sens visé au moyen ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE

17035

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-28.000

Cour de cassation

il résulte des productions que l'accord d'entreprise du 16 octobre 1995 exclut le cumul des repos compensateurs et des repos récupérateurs, fixe à deux-cents heures le seuil de déclenchement des heures supplémentaires et limite forfaitairement à onze le nombre de repos compensateurs ; qu'il est ainsi moins favorable pour les salariés que le système légal de repos compensateurs ; que, par ce motif substitué à ceux critiqués, la décision, qui a appliqué le régime légal des repos compensateurs revendiqué par les salariés, se trouve légalement justifiée ; Attendu ensuite que le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi, celle-ci comportant à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+10
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17036

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-10.243

Cour de cassation

Vu les articles 10 et 12 de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre de l'indemnisation conventionnelle des périodes de suspension du contrat de travail de Mme X..., l'arrêt, après avoir constaté que celle-ci avait fait l'objet d'arrêts de travail d'abord pour accident du travail puis pour maladie, retient qu'il y a lieu de calculer ladite somme au regard des seules pièces produites concernant la suspension du contrat de travail et du salaire de référence pour un contrat de travail à temps plein ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la salariée avait perçue des indemnités journalières de la

17037

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-28.069

Cour de cassation

la salariée bien fondée en son action, d'AVOIR dit avoir lieu à rappel de prime d'ancienneté, d'AVOIR condamné la société NOVARTIS PHARMA à payer à Madame X... : 42 797, 44 euros de rappel de primes d'ancienneté au 31 décembre 2009, 4279, 74 euros d'incidence congés payés, 4602, 46 euros de rappel de prime d'ancienneté du 1er février 2009 au 31 aout 2010, 460, 25 euros d'incidence congés payés, le tout portant intérêts, outre 2 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « La prime d'ancienneté ne présente pas la force obligatoire d'une stipulation contractuelle plus favorable que la convention collective, sa prévision dans le contrat de travail s'avérant procéder non d'un accord des parties sur une attribution

17038

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-28.068

Cour de cassation

la salariée, ce qu'aucun élément de l'acte ou externe à celui-ci ne révèle, mais d'un simple rappel de cet élément de rémunération attribué par la convention collective aux salariés non-cadres correspondant précisément à la catégorie dans laquelle Mme X... a été embauchée ; cette catégorie comprend, aux termes de l'article 22 9° a) de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique les salariés classés dans les cinq premiers groupes de classification ainsi que les salariés classés dans le groupe 6 qui bénéficient des dispositions de l'article 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, cette dernière distinguant effectivement les cadres (article 4) et les assimilés cadres (article 4 bis) ;

17039

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-22.875

Cour de cassation

il résulte donc de ce qui précède que le droit à percevoir la prime d'expatriation litigieuse naît de la réalisation de missions à l'étranger, son versement qui peut intervenir ultérieurement, ne pouvant cependant être subordonné à une condition de présence du salarié dans l'entreprise, une telle disposition étant donc inopposable au salarié ; qu'il s'ensuit, qu'en application de l'engagement unilatéral précité Benoît X... a droit à la prime réclamée dans la limite qu'il impose, selon laquelle « le nombre de jours pour lesquels les primes d'expatriation pourront être attribuées est limité à 100 pour un exercice social donné » ; que la cour relève que l'évaluation de la prime à laquelle ont procédé les premiers juges et que reprend le salarié dans sa demande, n'est pas sérieusement contestée par la société.

17040

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-21.200

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... se contentait d'invoquer le manuel de responsable de magasin énumérant de manière détaillée les taches lui incombant, sans verser aux débats le moindre décompte des heures qu'il prétendait avoir effectuées ; que la cour d'appel a encore relevé que l'employeur invoquait de son côté les listes de présence du salarié mentionnant l'horaire contractuellement prévu, lesquelles étaient contresignées de sa main ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande d'heures supplémentaires de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu d'abord, qu'ayant constaté que l'accord d'entreprise du 18 juin 2001 instaurant une modulation du temps de travail ne comportait pas le

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