prudhommes.orgBêta Jurisprudence prud'homale et sociale Observatoire des délais

Détail de la décision

Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-21.717

Date
27/03/2013
Chambre
Chambre sociale
Numéro
12-21.717
Solution
Cassation
Aller au texte

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Cassation.
  • Réponse: A de Versailles en application de l'article 539 CPC, qui en empêcherait l'acquisition de la force jugée jusqu'à la date du désistement le.
  • Faits: Trav), même en application d'un accord passé entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives; qu'il appartient à l'employeur en raison de la carence de cette institution de saisir la juridiction compétente pour voir désigner un mandataire judiciaire faisant fonction dans l'attente du prochain scrutin professionnel devant se tenir dans l'entreprise, à bref délai.
Lire la synthèse complète
  • Portée: 07. 11 pour l'établissement Nord/ Ouest par les membres du collège désignatif concernés, en application des dispositions de l'article 6 de l'accord d'entreprise du.
  • Portée: Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur.

Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Elres à payer au syndicat Alliance ouvrière la somme d'un euro en réparation du préjudice subi par l'intérêt collectif de la profession, le jugement rendu le 19 juin 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux; remet, en conséquence.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Conclusions notifiées Me X... prises dans l'intérêt de M. Y... et du syndicat Alliance ouvriere dans le cadre d'un autre litige pendant devant le tribunal d'instance · conclusions communiquées le 28 février 2012 par Me X... prises dans l'intérêt de M. Y... et du syndicat Alliance ouvriere dans le…
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 12-21. 717 et X 12-21. 734 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, par requête du 27 mars 2012, les syndicats Sud SNHR et Anti-précarité ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation de la délégation du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des établissements Nord/ Ouest, Est/ Rhône-Alpes et Sud au sein de la société Elres intervenues respectivement les 29 novembre 2011, 16 juin 2011 et 25 mai 2011 ; que, par jugement du 8 mars 2011, le tribunal d'instance de Puteaux avait annulé les élections des délégués du personnel et des membres des comités d'établissement ; Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur : Attendu que la société Elres fait grief au jugement de dire les syndicats recevables en leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le délai de quinze jours imparti pour la contestation des désignations des membres du CHSCT court, à l'égard des syndicats et des salariés, à compter du jour où ils ont eu connaissance de celles-ci sauf lorsqu'une fraude a empêché le requérant de saisir le tribunal d'instance dans le délai légal ; qu'en l'espèce, le tribunal a écarté l'application du délai de forclusion en raison d'une prétendue fraude prise de l'organisation du scrutin sans tenir compte de l'autorité de chose jugée attachée à la décision du 8 mars 2011 qui avait annulé les élections professionnelles et donc l'élection des délégués du personnel et des membres des comités d'établissement seuls habilités à composer le collège désignatif ; qu'en statuant de la sorte, sans préciser en quoi cette prétendue fraude avait empêché les requérants d'agir dans les quinze jours suivant la connaissance des désignations litigieuses, et en particulier sans rechercher si la connaissance des désignations n'emportait pas par là-même nécessairement celle des éléments constitutifs de la prétendue fraude, le juge d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 4613-11 du code du travail, ensemble l'adage fraus omnia corrumpit ; 2°/ que même lorsqu'une fraude a empêché le requérant de saisir le tribunal d'instance dans les quinze jours suivant la date à laquelle il en a eu connaissance, l'application du délai de forclusion n'est pas écartée, mais son point de départ simplement reporté au jour où le requérant a eu connaissance des éléments constitutifs de ladite fraude ; qu'en l'espèce, le tribunal a écarté purement et simplement l'application du délai de forclusion en raison d'une prétendue fraude prise de l'organisation du scrutin sans tenir compte de l'autorité de chose jugée attachée à la décision du 8 mars 2011 qui avait annulé les élections professionnelles et donc l'élection des délégués du personnel et des membres des comités d'établissement seuls habilités à composer le collège désignatif ; qu'en statuant de la sorte, quand il lui appartenait de rechercher si celle-ci avait été connue moins de quinze jours avant la requête, le tribunal a violé l'article R. 4613-11 du code du travail, ensemble l'adage fraus omnia corrumpit ; 3°/ que le tribunal d'instance a relevé que la mauvaise foi de l'employeur dans l'organisation du scrutin n'était pas démontrée dès lors qu'il s'était attaché essentiellement, bien que de façon irrégulière selon le tribunal, à assurer la représentation du personnel que la nature des activités de l'entreprise rendait nécessaire ; qu'en retenant cependant qu'il aurait commis une fraude en faisant procéder à l'organisation du scrutin sans tenir compte de l'autorité de chose jugée attachée à la décision du 8 mars 2011 qui avait annulé les élections professionnelles et donc l'élection des délégués du personnel et des membres des comités d'établissement seuls habilités à composer le collège désignatif, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a de plus fort violé l'article R. 4613-11 du code du travail, ensemble l'adage fraus omnia corrumpit ; 4°/ qu'en se bornant à relever que l'employeur avait fait procéder à la désignation des membres des CHSCT sans tenir compte de l'autorité de chose jugée attachée à la décision du 8 mars 2011 qui avait annulé les élections professionnelles et donc l'élection des délégués du personnel et des membres des comités d'établissement seuls habilités à composer le collège désignatif, le tribunal d'instance n'a pas caractérisé l'existence d'une fraude et privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 4613-11 du code du travail, ensemble l'adage fraus omnia corrumpit ; 5°/ que l'appel a un effet suspensif, même s'il s'avère que le jugement entrepris était rendu en dernier ressort ; qu'en jugeant que le jugement du 8 mars 2011 annulant les élections des membres des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, bien que frappé d'appel, avait un caractère exécutoire de droit puisqu'il n'était susceptible en réalité que d'un pourvoi en cassation, pour en déduire que l'employeur aurait commis une fraude en faisant procéder à l'organisation du scrutin sans tenir compte de l'autorité de chose jugée attachée à cette décision du 8 mars 2011, le tribunal d'instance a violé l'article 539 du code de procédure civile, l'article R. 4613-11 du code du travail, ensemble l'adage fraus omnia corrumpit ; 6°/ que tant qu'un jugement annulant les élections des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise, n'est pas exécutoire, la désignation par ces élus des membres du CHSCT est régulière et ne méconnaît pas l'autorité de chose jugée attachée audit jugement ; qu'en jugeant le contraire pour retenir l'existence d'une fraude, au prétexte que l'effet suspensif de l'appel affecte la force jugée du jugement frappé d'appel mais non l'autorité de la chose jugée attachée au jugement qui tranche une contestation dès son prononcé, indépendamment de l'exercice d'un recours suspensif, le tribunal d'instance a violé les articles 480 et 539 du code de procédure civile, l'article R. 4613-11 du code du travail, ensemble l'adage fraus omnia corrumpit ; 7°/ que le délai de quinze jours imparti pour la contestation des désignations des membres du CHSCT court, à l'égard des syndicats et des salariés, à compter du jour où ils ont eu connaissance de celles-ci, par voie d'affichage ou par tout autre moyen ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir qu'à supposer que les requérants n'aient pas eu connaissance des désignations lorsqu'elles étaient intervenues ou lors de leur affichage, ils en avaient nécessairement été informés par les conclusions communiquées le 28 février 2012 par Me X... prises dans l'intérêt de M.

Y... et du syndicat Alliance ouvriere dans le cadre d'un autre litige pendant devant le tribunal d'instance, ces conclusions mentionnant clairement en page 7 les désignations des membres des CHSCT intervenues dans les établissements concernés ; qu'en énonçant que seul l'affichage pouvait faire courir le délai de forclusion, et en refusant ainsi de rechercher si les requérants n'avaient pas eu connaissance des désignations litigieuses par un autre moyen plus de quinze jours avant le dépôt de leur requête le 27 mars 2012, le tribunal d'instance a violé l'article R. 4613-11 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le tribunal, qui a constaté que l'employeur, en dépit de la décision rendue contradictoirement le 8 mars 2011, a fait procéder à la désignation des membres des CHSCT, sans tenir compte de l'autorité de chose jugée attachée à cette décision qui avait annulé les élections des délégués du personnel et des membres des comités d'établissement, seuls habilités à composer le collège désignatif, et qu'il n'était pas démontré qu'il ait été procédé à l'affichage des résultats du scrutin, en a souverainement déduit par ces seuls motifs l'existence d'une fraude, sans encourir les griefs du moyen ; Attendu, ensuite, que le tribunal a décidé exactement que le jugement du 8 mars 2011 avait un caractère exécutoire de droit dès lors que seul un pourvoi en cassation non suspensif d'exécution pouvait être exercé à son encontre et que l'appel irrégulièrement interjeté par l'employeur ne pouvait avoir d'incidence ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen du pourvoi de l'employeur : Attendu que la société Elres fait grief au jugement d'annuler les désignations des membres du CHSCT, alors, selon le moyen : 1°/ que l'appel a un effet suspensif, même s'il s'avère que le jugement entrepris était rendu en dernier ressort ; qu'en jugeant que le jugement du 8 mars 2011 annulant les élections des membres des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, bien que frappé d'appel, avait un caractère exécutoire de droit puisqu'il n'était susceptible en réalité que d'un pourvoi en cassation, pour en déduire l'irrégularité de la désignation du CHSCT, le tribunal d'instance a violé l'article 539 du code de procédure civile ; 2°/ que, tant qu'un jugement annulant les élections des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise n'est pas exécutoire, la désignation par ces élus des membres du CHSCT est régulière et ne méconnaît pas l'autorité de chose jugée attachée audit jugement ; qu'en jugeant le contraire au prétexte que l'effet suspensif de l'appel affecte la force jugée du jugement frappé d'appel mais non l'autorité de la chose jugée attachée au jugement qui tranche une contestation dès son prononcé, indépendamment de l'exercice d'un recours suspensif, le tribunal d'instance a violé les articles 480 et 539 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant décidé exactement que le jugement du 8 mars 2011 avait un caractère exécutoire de droit dès lors que seul un pourvoi en cassation non suspensif d'exécution pouvait être exercé à son encontre et que l'appel irrégulièrement interjeté par l'employeur ne pouvait avoir d'incidence et qu'en l'absence de collège désignatif, il n'appartenait pas à l'employeur d'arrêter les modalités de désignation de la délégation du personnel au CHSCT, le tribunal en a déduit à bon droit que les désignations litigieuses devaient être annulées ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi du syndicat SNACATPRCA Alliance ouvrière : Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ; Attendu que le tribunal, qui a fait droit aux demandes des syndicats d'annulation des désignations litigieuses, a déclaré recevable l'intervention volontaire du syndicat Alliance ouvrière et a condamné la société à lui payer la somme de un euro de dommages-intérêts " à titre symbolique " ; Qu'en statuant ainsi en se bornant à allouer une somme à titre symbolique, le tribunal, qui n'a pas procédé comme il lui appartenait à l'évaluation du préjudice réel subi par le syndicat, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Elres à payer au syndicat Alliance ouvrière la somme de un euro en réparation du préjudice subi par l'intérêt collectif de la profession, le jugement rendu le 19 juin 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Antony ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Elres à payer au syndicat Alliance ouvrière la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour le syndica…

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/03/2013
Numéro d'affaire
12-21.717
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00649
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 12-21. 717 et X 12-21. 734 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, par requête du 27 mars 2012, les syndicats Sud SNHR et Anti-précarité ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation de la délégation du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des établissements Nord/ Ouest, Est/ Rhône-Alpes et Sud au sein de la société Elres intervenues respectivement les 29 novembre 2011, 16 juin 2011 et 25 mai 2011 ; que, par jugement du 8 mars 2011, le tribunal d'instance de Puteaux avait annulé les élections des délégués du personnel et des membres des comités d'établissement ; Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur : Attendu que la société Elres fait grief au jugement de dire les syndicats recevables en leurs demande…