Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1421

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 589
Dernière décision affichée27 mars 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 589 décisions
17041

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-26.494

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que :- Monsieur X... a été engagé le 5 janvier 1987 par la société Scab Inter Chaulnes en qualité de préparateur de commandes puis est devenu cariste le 1er avril 1989, a été transféré au sein de la société Base de Chaulnes dans le même emploi le 1er janvier 1990 et enfin a été transféré au sein de la société ITM IL (devenue ITM LAI) le 1er mai 2004 alors que Monsieur B...avait été recruté par la société Scaex Inter Nord Picardie dès le 8 décembre 1980 avant d'être transféré successivement dans la société Scab Inter Chaulnes en janvier 1987, devenue Scafrais Inter Nord Picardie, puis aux dates indiquées ci-dessus dans les deux mêmes sociétés Base de Chaulnes et ITM IL ; que Monsieur B..., recruté initialement

17042

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-23.168

Cour de cassation

Vu les articles 1170 et 1174 du code civil ; Attendu que selon le premier de ces articles, la condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher; que selon le second, toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé par la société La Voix du Nord le 26 octobre 1970 ; qu'il occupait au dernier état de la relation contractuelle les fonctions de chef de secteur petites annonces senior ; que M. Y... a été engagé le 1er juillet 1978 ; qu'il occupait en dernier lieu le poste de chef de secteur publicité commerciale senior ;

17043

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-10.090

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 5.6 de l'accord d'entreprise du 15 janvier 2001, selon lesquelles pour toutes les catégories de personnel salarié, le salaire brut est indexé en totalité sur les augmentations syndicales recommandées par le syndicat de la presse magazine information ( SPMI), que le plafonnement de l'augmentation de 2 % prévue par l'accord de branche du 10 juillet 2008 à un salaire mensuel brut de 67,72 euros représentant l'application de l'augmentation de 2 % au barème le plus élevé, n'est pas applicable à l'indexation prévue par l'accord d'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1 et 5.6 de l'accord d'entreprise du 15 janvier 2001 ; 2°/ qu'en se fondant sur les motifs adoptés

17044

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-13.073

Cour de cassation

il résulte des articles 16 et 18 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements que la prime familiale et la majoration de la prime de vacances doivent être versées à chaque salarié, même lorsque l'autre membre du couple est également salarié du réseau des caisses d'épargne ; Et attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante de la commune intention des parties signataires, a exactement décidé que la salariée devait percevoir la prime familiale et la majoration de la prime de vacances ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le GIE IT-CE, venant aux droits du GIE GCE Business services, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du GIE…

17045

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-13.075

Cour de cassation

l'employeur ; qu'elles sont donc unilatérales et n'engagent pas les organisations syndicales ; que si la Cour d'Appel de Rennes, dans un arrêt du 14 mai 1998 confirmé par la Cour de Cassation le 6 décembre 2000, a fait application de ces fiches techniques, c'est dans la limite du litige qui lui était soumis, à savoir le point de savoir si ces fiches techniques devaient s'appliquer plutôt que la note d'action de la Caisse d'Epargne des Pays de la Loire, encore plus restrictive sur la notion d'enfant que la fiche technique de 1989 ; qu'il ne s'agissait pas de savoir si ces fiches techniques étaient régulières au regard de l'accord de 1985 ; que la Caisse d'Epargne et le G. I. E.

17046

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-13.074

Cour de cassation

l'employeur peut donc être considérée comme abusive et justifier sa condamnation à payer à l'appelant la somme de 100,00 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'en l'absence de justification de cette demande, il n'y a pas lieu d'ordonner la régularisation sollicitée pour la période postérieure au 31 juillet 2011 ; que les organisations syndicales peuvent exercer les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts de la profession qu'elle représente; qu'il est constant qu'en l'espèce, la position erronée de principe du GIE cause un préjudice direct aux intérêts de la profession ; que l'UNSA se verra donc allouer la somme 500,00 euros à titre de dommages-intérêts » ; ALORS, D'UNE PART,

17047

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-28.750

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 et L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R. 4323-55 et suivants du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que s'il n'est pas établi que le salarié était apte à conduire une pelle le 27 novembre 2007, il est par contre démontré qu'il pouvait conduire un tel engin, le lendemain, 28 novembre 2007, puisqu'il a obtenu à cette date le Caces de catégorie 4 ; que ce manquement ayant consisté à demander à l'intéressé de conduire une pelle, alors qu'il avait certainement suivi une formation pour conduire cet engin puisqu'il a obtenu le Caces dès le lendemain, n'est pas suffisamment grave pour justifier la rupture aux torts de l'employeur ;

17048

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-27.226

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et le paiement de sommes à titre de rappels de salaires et indemnités ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée qui est préalable : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de reconnaissance de la qualité de cadre et de celle consécutive de rappel de salaire contractuel, alors, selon le moyen, que si la classification du salarié correspond aux fonctions réellement exercées, rien ne s'oppose à ce que l'employeur exprime la volonté claire et non équivoque de lui reconnaître, notamment au travers de dispositions contractuelles, une classification supérieure à celle correspondant à ces fonctions ;

17049

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-12.725

Cour de cassation

l'employeur avait, de 2000 à 2006, calculé les primes d'ancienneté des salariés travaillant 35 heures par semaine sur la base des minima conventionnels non proratisés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne les défenderesses aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer aux demandeurs la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences

17050

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-22.978

Cour de cassation

Vu les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour dire fondée la salariée en sa demande au titre d'un rappel de salaire et de congés payés afférents pour les périodes interstitielles, l'arrêt retient que l'intéressée avait connaissance le vendredi du planning journalier et horaire de la semaine suivante ce qui établit qu'elle devait se tenir à la disposition de l'employeur pendant ces périodes ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés de la communication tardive de l'emploi du temps avant chaque semaine de travail, sans vérifier si la salariée s'était tenue à la disposition de l'employeur durant les périodes non travaillées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

17051

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-22.977

Cour de cassation

Vu les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour dire fondée la salariée en sa demande au titre d'un rappel de salaire et de congés payés afférents pour les périodes interstitielles, l'arrêt retient que l'intéressée avait connaissance le vendredi du planning journalier et horaire de la semaine suivante ce qui établit qu'elle devait se tenir à la disposition de l'employeur pendant ces périodes ; Attendu, cependant, que le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces…

17052

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-12.803

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que Géraldine Y...- X... n'a pas eu connaissance lors de son embauche de la clause de son contrat de travail comportant une période d'essai, qui ne peut lui être opposée postérieurement au commencement de son activité salariée ; que par ailleurs compte tenu du caractère contradictoire et inexpliqué de l'attitude de la société GDP VENDOME DEVELOPPEMENT, qui demande à sa salariée d'accepter le renouvellement d'une période d'essai qu'elle n'a pas signé initialement tout en lui confirmant dans le même temps qu'il l'a conservera comme salariée au-delà de la période de renouvellement, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu qu'il avait été mis fin au contrat de travail pendant la période d'essai ; que la

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