Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1422

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 589
Dernière décision affichée27 mars 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 589 décisions
17053

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-11.868

Cour de cassation

considérant que la non attribution d'une prime en fin d'année 2007 au salarié contrairement aux deux autres conducteurs constitue un manquement de l'employeur à son obligation d'assurer un égal traitement aux conducteurs de l'entreprise, tout en constatant que cette prime ne ressort ni du contrat ni d'un usage d'entreprise, ce dont il ressortait qu'elle constituait une gratification bénévole, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ensemble les articles L. 3221-3 et L. 3221-4 du code du travail ; Mais attendu que le caractère discrétionnaire de la décision d'octroyer une prime n'exonère pas l'employeur de respecter le principe d'égalité de traitement dans l'octroi de cette prime ; que la cour d'

17054

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-26.447

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que, lorsque le marché a été attribué à la société Iss Abilis France et que celle-ci a repris, en 1994, les contrats de travail des salariés affectés sur le site d'Orly Ouest, ceux-ci bénéficiaient d'une majoration de 50 % du salaire de base pour les heures effectuées régulièrement le dimanche et de nuit, au lieu de la majoration de 20 % prévue par la convention collective des entreprises de nettoyage de locaux, alors applicable ; Que la société Iss Abilis France a continué à appliquer au personnel transféré les majorations en vigueur dans l'entreprise avant le transfert ; Que la convention collective des entreprises de propreté du 1er juillet 1994, entrée en vigueur le 1er janvier 1995, s'est substituée à la convention collective antérieure ;

17055

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-13.651

Cour de cassation

l'employeur a supprimé ces échelons ; que soutenant qu'il aurait dû les conserver lors de sa promotion en application de l'article 33 de ladite convention collective, le salarié, ultérieurement muté à l'URSSAF des Hautes-Alpes, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rappel de salaires ; Attendu que l'URSSAF des Hautes-Alpes fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaires, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 33 de la convention collective des employés et cadres de sécurité sociale (UCANSS) du 8 février 1957, le salarié qui bénéficiait d'une promotion continuait de bénéficier des « échelons d'avancement conventionnel acquis » mais perdait le bénéfice des « échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi…

17056

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-26.001

Cour de cassation

l'employeur lui reprochant les termes d'une lettre, cosignée par trois collègues et adressée le 11 septembre 2008 aux membres du conseil d'administration et aux dirigeants de la société mère ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités au titre de la rupture, ainsi que de rappels de salaire pour heures supplémentaires ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'écarter la qualité de cadre dirigeant du salarié et de le condamner en conséquence à payer à l'intéressé certaines sommes à titre d'heures supplémentaires et de repos compensateurs ainsi qu'à lui remettre un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation pôle

17057

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-20.721

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée à compter du 13 juin 2005, en raison de l'accroissement temporaire d'activité au sein du service des Ressources Humaines pour accompagner l'intégration d'un nombre important de nouveaux salariés par suite de la reprise de trois stations-services autoroutières ; qu'en se fondant, pour requalifier ce contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, sur la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée avec le salarié le 17 décembre 2005, quand elle devait apprécier si, le 13 juin 2005, lors de l'embauche du salarié, le surcroît temporaire d'activité invoqué existait, la Cour d'appel a violé les articles L.1242-1 et L. 1242-2 du Code du travail.

17058

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-26.912

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire ; que les articles L. 1231-1 et suivants du code du travail, relatifs à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, sont par conséquent applicables à ces gérants non salariés ; Et attendu que si le gérant non salarié d'une succursale peut être rendu contractuellement responsable de l'existence d'un déficit d'inventaire en fin de contrat et tenu d'en rembourser le montant, il ne peut être privé, dès l'origine, par une clause du contrat, du bénéfice des règles protectrices relatives à la rupture des relations contractuelles ;

17059

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-12.892

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire. Les articles L. 1231-1 et suivants du code du travail, relatifs à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, sont par conséquent applicables à ces gérants non salariés

17060

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-20.737

Cour de cassation

L'article IV-2-1 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 prévoit que le licenciement est obligatoirement précédé d'un entretien préalable au cours duquel l'employeur indique les motifs de la rupture envisagée et que si la décision de licenciement est prise, l'employeur la notifie au salarié, dans un délai maximum de dix jours francs. L'inobservation de ce délai, qui constitue une garantie de fond, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse

17063

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2013, 11-22.148

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 et L. 2141-5 du code du travail et l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et exécution déloyale du contrat, la cour d'appel énonce qu'il est établi, par la comparaison des feuilles de contrôle de son temps de travail d'octobre 2006 à novembre 2009 avec ses feuilles de délégation pour la même période, par l'historique de ses tournées de livraison du 1er janvier 2007 à juin 2009 et par des témoignages concordants, qu'en raison de l'exercice de ses différents mandats, le salarié n'exerce de fait que rarement ses fonctions de chauffeur-livreur ce qui explique que l'employeur n'ait pu lui affecter un camion que dans la mesure des disponibilités de service ;

17064

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2013, 11-25.580

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter un salarié de ses demandes après la rupture de son contrat de travail, énonce qu'il n'existait aucune disposition d'ordre public en droit français interdisant, au moment de cette rupture, une période d'essai d'un an et qu'ainsi le salarié ne peut solliciter l'application d'aucune disposition impérative de la loi française pouvant sur ce point se substituer à la loi irlandaise à laquelle le contrat de travail était soumis, alors que la cour d'appel avait constaté que, pendant l'intégralité de la durée de la relation contractuelle, le contrat de travail avait été exécuté en France et que les dispositions de l'article 2 de la convention n° 158 de l'OIT constituant des dispositions impératives, est déraisonnable une période d'essai dont la durée, renouvellement…

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