Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1423

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 589
Dernière décision affichée21 mars 2013
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 589 décisions
17065

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre A, 21 mars 2013, 12/02004

Cour d'appel

Par jugement du 9 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard du Grand conseil de la mutualité et désigné Maître [X] en qualité de mandataire judiciaire ainsi que Maître [O] en qualité d'administrateur judiciaire. *** Madame [M] expose que l'UMT n' appliquait pas le même régime de cotisation pour la retraite complémentaire aux médecins vacataires et aux médecins dits exclusifs. A la suite de l'absorption de l'UMT par le Grand conseil de la mutualité, ce dernier a harmonisé les régimes de retraites de ces salariés, à compter du 1° janvier 2005. Madame [M] soutient, pour la période antérieure à cette date, que la différence de traitement des médecins vacataires et des

Contrat de travailSalaire / rémunération+6
Enregistrer Lire
17066

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 21 mars 2013, 11/01366

Cour d'appel

par lettre du 15 mai 2009 à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 20 mai 2009, elle a été licenciée par lettre recommandée avec avis de réception du 29 juin 2009 pour motif économique, comme « conséquence de l'absorption des OGEC [4] et [6] par l'OGEC « [1] » et la réorganisation des établissements avec sur le site de [4] un collège, un lycée d'enseignement général, un internat garçons, sur le site d'IGON une école maternelle et primaire, un lycée professionnel, un internat filles et, enfin sur le site de [2] une école maternelle et primaire », ayant conduit à supprimer son poste. Contestant son licenciement, Madame [F] [B] a saisi le Conseil de Prud'hommes de PAU, par requête en date du 20 mai 2010 pour, au terme de ses

Montant détecté : 32 050 €Licenciement+9
Enregistrer Lire
17067

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-27.578

Cour de cassation

considérant que Madame Y... ne démontrait pas que cette brochure ne lui avait pas été envoyée, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, partant, violé les articles 1315 du Code civil et L.141-4 du Code des assurances ; ALORS également QUE le souscripteur d'un contrat d'assurance groupe a le devoir de faire connaître de façon très précise à l'adhérent à ce contrat les droits et obligations qui sont les siens et ne s'acquitte de son obligation que par la remise à celui-ci d'une notice résumant de façon très précise les droits et obligations de chacune des parties ; que la Cour d'appel a relevé « qu'en tout état de cause, le 27 janvier 2003, elle était en mesure de la réclamer et elle était exactement informée des numéros de téléphone lui permettant d'obtenir des précisions complémentaires sur les…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
Enregistrer Lire
17068

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-11.805

Cour de cassation

il résulte tant de l'article 19 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale que de l'article 3 du Protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois dues organismes de sécurité sociale et de leurs établissements du 30 novembre 2004 que la rémunération de base du salarié est égale au produit du coefficient de qualification, correspondant à l'emploi occupé, par la valeur du point ; que dans ses conclusions, Madame Mathilde Y... avait soutenu que le nouveau contrat de travail que l'employeur l'avait contrainte à signer en 2005 fixait son salaire mensuel à la somme de 959,70 € laquelle ne tenait pas compte de son ancienneté, ni de son niveau de qualification ;

17069

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-27.805

Cour de cassation

l'employeur qui licencie un salarié reconnu inapte par le médecin du travail de démontrer qu'il a exécuté son obligation de reclassement ; qu'en infirmant le jugement qui avait retenu que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse faute pour l'employeur d'avoir respecté son obligation de reclassement, au motif qu'elle " ne fait état d'aucun poste susceptible de lui être attribué, au besoin après un aménagement, de son temps de travail, ou transformation de poste ", la cour d'appel a méconnu les articles L. 1226-2 du code du travail et 1315 du code civil. Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant au paiement des heures supplémentaires effectuées et des

17070

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-27.291

Cour de cassation

Vu les articles 5 et 5-1 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982, l'article 3 du décret n° 82-835 du 30 septembre 1982, ensemble l'article 7 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'employeur procède aux remboursement des frais de transport exposés par les salariés dans les meilleurs délais, au plus tard à la fin du mois suivant celui pour lequel ils ont été validés, et que la prise en charge est subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation du ou des titres par le bénéficiaire ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de remboursement de frais de transport, l'arrêt retient que la société ne justifie par aucune pièce avoir informé ce salarié du fait que ce remboursement devait intervenir…

17071

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-28.748

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme X..., qui avait été désignée en qualité de déléguée syndicale à partir du 8 décembre 2006 et qui a été absente pour cause de maladie les 13 et 14 décembre 2006 puis à partir du 22 décembre suivant sans interruption, a reçu les convocations aux diverses réunions s'étant tenues au cours de l'année 2008 que l'inspection du travail avait demandé à l'employeur de lui adresser par courrier du 17 mars 2008, ce dont il s'évince qu'elle ne les a pas reçues pour les années 2006 et 2007 ; qu'en déboutant néanmoins la salariée des demandes qu'elle formulait au titre de l'entrave faite à ses fonctions syndicales et de la discrimination liée à son activité syndicale, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article…

17072

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-17.139

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er janvier 2004 par la société Euralis gastronomie, M. X..., victime d'un accident du travail le 9 janvier suivant, a été en arrêt de travail à compter de cette date ; que l'employeur l'a licencié le 8 août 2005 pour faute grave en invoquant un abandon de poste depuis le 1er juillet 2005 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en demandant l'annulation de son licenciement sur le fondement des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail et le paiement de sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture ; Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt, après avoir relevé que le salarié établit

17073

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-10.215

Cour de cassation

il résulte des articles 4 et 5, alinéa 1, de l'accord du 29 mars 1990, annexé à la Convention collective nationale de la propreté prévoit que le salarié protégé qui refuse son transfert doit être considéré comme ayant rompu de son fait son contrat de travail, cette rupture n'étant pas imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 4 et 5, alinéa 1, de l'accord précité du 29 mars 1990 annexé à la Convention collective nationale de la propreté et, par refus d'application, l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 2411-3, L. 2411-5, L. 2411-8, L. 2411-13 et L. 2411-8 du code du travail ; 4°/ que le refus par un salarié du transfert de son contrat de travail décidé en dehors des conditions de l'article L.

17074

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-28.125

Cour de cassation

la salariée de sa demande de requalification professionnelle, l'arrêt retient qu'elle n'a pas voulu signer le projet d'avenant produit par l'employeur lui donnant le coefficient qu'elle revendique ; Qu'en se déterminant ainsi, par un motif inopérant, sans rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de requalification sur un emploi de coefficient 132, l'arrêt rendu le 12 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles,…

17075

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-15.707

Cour de cassation

l'employeur, ne peut avoir une nature conservatoire que s'il est fait référence à une procédure de licenciement qui est engagée concomitamment ; qu'en décidant que le salarié n'a pas fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire qui aurait privé l'employeur de prononcer ensuite une seconde sanction avec le licenciement prononcé par la suite alors pourtant qu'elle avait constaté que la mise à pied a été notifiée par télégramme sans aucune référence à l'engagement d'une procédure de licenciement et que la convocation à l'entretien préalable n'a été faite qu'ultérieurement, la cour d'appel a violé les articles L 1332-3 et L. 1226-9 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la mise à pied du salarié, qualifiée de conservatoire, avait été

17076

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-12.696

Cour de cassation

Vu les articles 13. 01.2.1 et 13.01.2.4 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 dite FEHAP, modifiés par avenant n° 2009-01 du 3 avril 2009 ; Attendu, qu'aux termes de ces textes, en cas d'arrêt de travail dû à la maladie reconnue comme telle par la sécurité sociale ou à une affection de longue durée, c'est-à-dire à une des affections énumérées dans le code de la sécurité sociale, les salariés comptant au moins 12 mois de travail effectif continu ou non dans l'établissement reçoivent des indemnités complémentaires ; que lorsque les indemnités complémentaires sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de

Salaire / rémunérationCassation+3
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.