Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1424

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 589
Dernière décision affichée20 mars 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 589 décisions
17077

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-27.675

Cour de cassation

il résulte des divers documents, tous concordants, que l'établissement secondaire parisien de la société Luxottica France est constitué par un « show room » et par quelques services, qu'en revanche, aucun des documents produits ne fait apparaître que, dans ce lieu, serait implanté un service dont le responsable détiendrait un pouvoir de représentation de l'autorité centrale ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le juge ne peut retenir dans sa décision des documents ou notes produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de…

17078

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-27.674

Cour de cassation

il résulte des divers documents, tous concordants, que l'établissement secondaire parisien de la société Luxottica France est constitué par un « show room » et par quelques services, qu'en revanche, aucun des documents produits ne fait apparaître que, dans ce lieu, serait implanté un service dont le responsable détiendrait un pouvoir de représentation de l'autorité centrale ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le juge ne peut retenir dans sa décision des documents ou notes produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de…

17080

Cour d'appel de Basse-Terre, 18 mars 2013, 12/00351

Cour d'appel

Par acte du 7/ 12/ 2011, la société Entreprise de Gardiennage Privée Sécurité Plus, dite ci-après EGPSP, a fait citer la société Carib Sécurité privée, dite ci-après CSP, devant le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre, statuant en référé, aux fins de : - s'entendre constater que constitue un trouble manifestement illicite auquel il peut être mis fin par toute mesure conservatoire ou de remise en état prescrite par le juge des référés le refus par la société CSP de reprendre les contrats des salariés de la société EGPSP entrant dans la catégorie du personnel visée par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 étendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985) et l'accord du 5

LicenciementOrdonnance de référé+3
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17081

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-23.761

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la délégation de pouvoirs du directeur général de la société prévoyait que le directeur et le responsable administratif de la société agiraient conjointement pour procéder à tout licenciement ; qu'en jugeant le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse après avoir constaté que la lettre lui notifiant son licenciement avait été signé par le seul responsable administratif financier et uniquement par ordre du directeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la lettre de licenciement était signée par l'un des délégataires à titre personnel et pour ordre de l'autre délégataire et que la procédure de licenciement a

17082

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 10-28.022

Cour de cassation

il résulte de l'examen de ces pièces que la demanderesse ne produit pratiquement que des documents qu'elle a elle-même établis ou rédigés, à l'exception d'un courrier d'une collègue qui reste assez vague sur les reproches faits à « SR », dont on peut supposer sans certitude qu'il s'agit de Monsieur Y... et d'un courrier de Monsieur Y... adressé à un tiers, la demanderesse n'en ayant que la copie ; qu'en conséquence, le Conseil considère que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; ALORS QUE aux termes de l'article L 1125-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions

17083

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-13.645

Cour de cassation

Vu les articles 565 et 566 du code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts présentée par les salariés sur le fondement du manquement à l'obligation de loyauté, l'arrêt retient que cette demande est nouvelle dès lors qu'en première instance, les demandeurs avaient sollicité, à titre subsidiaire, le paiement de dommages-intérêts sur le fondement du non-respect de l'article 11 des statuts mais n'avaient présenté aucune demande tant au titre de la violation du préambule de l'accord atypique du 14 mars 1947 qu'à celui d'une prétendue violation de l'accord collectif de travail du 3 février 1984 ; Qu'en statuant ainsi, alors que les demandes en paiement de dommages-intérêts présentées en appel

Salaire / rémunérationCassation+5
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17084

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-12.891

Cour de cassation

Vu les articles L. 3122-2, L. 3122-4 du code du travail, ensemble l'article L. 3171-4 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires pour la période allant de 2004 à 2009, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que le calcul des heures réellement travaillées par le salarié fait apparaître une insuffisance d'heures sur certains exercices sans que sa rémunération n'en ait pâti, que l'employeur justifie qu'était appliqué conformément à la convention collective un dispositif d'annualisation issue de l'accord de branche et qu'au regard de celui-ci l'état annuel des relevés d'heures de travail de l'intéressé traduit un débit d'heures que l'entreprise assume ;

17085

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-10.096

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée pour remplacer à temps partiel un salarié absent du 3 au 25 juillet 2008, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter ses demandes en requalification du contrat à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, que le contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L.

17086

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-18.650

Cour de cassation

il résulte de cette note qu'il existait un usage concernant la garantie minimum de salaire de 220 heures, ou à tout le moins un engagement unilatéral que l'employeur ne pouvait dénoncer qu'en respectant un délai de prévenance raisonnable et une information individuelle des salariés ; qu'il ne peut être déduit du compte-rendu de la réunion du 21 novembre 2008 annonçant ces mesures, signé du seul employeur, que celles-ci aient été portées à la connaissance de M. X... ; qu'il s'ensuit que même si le compte rendu de réunion du personnel du 28 novembre 2008 a été signé par l'ensemble des salariés, y compris M. X..., ceux-ci n'ont pas été prévenus dans un délai raisonnable puisque cette mesure a pris effet dès novembre 2008 ainsi que le révèle le bulletin de salaire de ce mois ;

17087

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-27.233

Cour de cassation

il résulte de ses propres constatations que le volume des heures complémentaires a atteint ou excédé la durée légale pendant plusieurs mois en 2006, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes relatives à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et en paiement, à ce titre, de rappel de salaires et indemnités de congés payés afférents, et d'indemnité de travail dissimulé, l'arrêt rendu le 3 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

17088

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-11.897

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande au titre des congés payés afférents aux pauses et à la prime décentralisée conventionnelle et aux congés payés afférents pour la période allant jusqu'au 31 juillet 2008, les arrêts retiennent qu'il résulte de l'article 7 de l'accord de branche du 1er avril 1999 que le temps de pause doit être rémunéré lorsque le salarié ne peut s'éloigner de son poste de travail ; que cette rémunération des temps de pause ne signifie pas cependant travail effectif ; que la rémunération n'est en ce cas pas une contrepartie du travail effectif mais un versement opéré à l'occasion du rapport d'emploi ; que la rémunération n'inclut pas les congés payés afférents aux pauses et la prime décentralisée conventionnelle…

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