Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1425

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 589
Dernière décision affichée13 mars 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 589 décisions
17089

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-11.894

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande au titre des congés payés afférents aux pauses et à la prime décentralisée conventionnelle et aux congés payés afférents pour la période allant jusqu'au 31 juillet 2008, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 7 de l'accord de branche du 1er avril 1999 que le temps de pause doit être rémunéré lorsque le salarié ne peut s'éloigner de son poste de travail ; que cette rémunération des temps de pause ne signifie pas cependant travail effectif ; que la rémunération n'est en ce cas pas une contrepartie du travail effectif mais un versement opéré à l'occasion du rapport d'emploi ; que la rémunération n'inclut pas les congés payés afférents aux pauses et la prime décentralisée conventionnelle ainsi…

17090

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-12.824

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions réglementaires et conventionnelles que la durée de travail de ces personnels est de 35 heures pour 44 heures 30 de présence ; qu'en l'espèce, l'exposante invoquait l'existence de ce régime d'équivalence pour s'opposer à la demande du salarié qui sollicitait la rémunération, comme temps de travail effectif, de l'ensemble de ses heures de présence pendant l'ouverture de la loge ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la FONDATION WEILL à verser à Monsieur X... la somme de 21. 420, 18 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

17091

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-28.997

Cour de cassation

considérant que cet avenant ne prévoyait pas de modification des modalités de la rémunération et ne valait donc pas renonciation du salarié au bénéfice du treizième mois, la Cour d'appel a violé le principe susvisé ; 2°) ALORS QUE les juges doivent motiver leurs décisions ; qu'en faisant droit aux prétentions du salarié relatives au treizième mois au motif que l'accord des parties ne portait pas sur une rémunération annuelle mais sur une rémunération mensuelle brute sans dire en quoi cette circonstance était exclusive d'une intégration du treizième mois dans le salaire de base « forte ment » augmenté du salarié après transfert et modification de son contrat (arrêt p. 4, §5), la Cour d'appel a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

17092

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-12.795

Cour de cassation

M. X..., salarié de la société Regroupement et diffusion de Saint-Lubin a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires ; Attendu que pour faire droit à la demande du salarié, le jugement retient que l'employeur ne respecte pas l'accord de modulation ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que si l'irrégularité d'un accord de modulation ou de sa mise en oeuvre rend inapplicable aux salariés le décompte de la durée du travail dans un cadre autre qu'hebdomadaire, elle ne saurait établir à elle seule l'accomplissement d'heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 novembre 2011, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de…

Salaire / rémunérationCassation+5
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17093

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-12.413

Cour de cassation

considérant que les temps de pause ne constituaient pas des temps de travail effectif aux motifs inopérants que les interventions étaient sollicitées exceptionnellement et pour des motifs de sécurité, qu'en outre, les roulements entre salariés ne suscitaient pas de difficultés et qu'enfin, les réunions des représentants du personnel ne faisaient pas état de conflits aigus sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 12 de l'avenant n 1 du 11 février 1971 à la convention collective nationale des industries chimiques, spécifique aux ouvriers et collaborateurs, 5 de l'accord cadre du 8 février 1999, et 8 de l'accord cadre du 31 janvier 2000 de la société Arkéma, ensemble les articles L. 2251-1, L. 3121-1 et L. 3121-33 du code du travail ; 2°/ qu'il résulte de l'article L.

17094

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-27.560

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de prime, outre les congés payés afférents alors, selon le moyen, qu'en affirmant que la prime litigieuse était due en raison de son caractère de fixité, de généralité et de constance, sans s'expliquer sur le caractère de généralité du versement de cette prime, qui était contesté par la société exposante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que la prime litigieuse présentait le caractère de généralité ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Créations et parfums aux dépens ;

17095

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-13.088

Cour de cassation

Vu les articles L. 3245-1 du code du travail et 2277 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 : Attendu qu'après avoir alloué des rappels de salaire pour la période postérieure au 1er janvier 2004, pour condamner la société PTPM à payer à chacun des demandeurs une certaine somme à titre de dommages-intérêts depuis janvier 1997, les arrêts retiennent, par motifs propres et adoptés, que pendant des années les salariés ont été lésés et qu'ils ont subi un réel préjudice qui a eu des incidences sur leur mode de rémunération mais également sur leurs droits à chômage et leur retraite ; que de ce fait, leur demande est caractérisée et n'est pas disproportionnée contrairement à ce qu'indique l'employeur ; Qu'en

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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17097

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-24.606

Cour de cassation

l'employeur et de 40 % à la charge du salarié ; Attendu que pour rejeter la demande des salariés, le jugement retient que la situation résultant de l'adoption par les partenaires sociaux d'une répartition des cotisations de 51,43 % à la charge de l'employeur et 48,57 % à la charge des salariés portant sur un taux de 6 % au lieu de 4 % dans la convention collective du personnel des restaurants publics du 1er juillet 1970 applicable est à l'évidence plus favorable aux salariés qui bénéficient d'une acquisition de points retraite supérieure ; Qu'en statuant ainsi, alors que le taux de cotisation avait été porté à 5,5 % par l'accord ARRCO du 10 février 1993, étendu, et en ne prenant en compte que le taux de cotisation, indépendamment de la clé de

Salaire / rémunérationCassation+2
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17098

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-21.228

Cour de cassation

par arrêté ministériel du 8 novembre 1994, est venu modifier le taux contractuel de cotisation prévu par l'article 11 de l'accord ARRCO du 8 décembre 1961, qui était à l'origine de 4% ; que ce taux n'a été maintenu à 4% que jusqu'en 1995. a ensuite été porté à 4,5% à partir de janvier 1996, à 5% à partir de janvier 1997, à 5,5% à partir de janvier 1998, pour atteindre 6% à compter du 1er janvier 1999 ; que, par ailleurs, à partir du 1er janvier 1996, le taux d'appel a été fixé à 125% du taux contractuel afin de maintenir l'équilibre financier du régime ; que, s'agissant de la clé de répartition des cotisations entre employeur et salarié, l'article 7 consacré aux cotisations dans l'accord du 25 avril 1996 relatif aux régimes de retraite complémentaire

Salaire / rémunérationCassation+3
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17099

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-20.743

Cour de cassation

il résulte du jugement que les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes le 29 août 2008, de sorte que toutes les demandes antérieures au 29 août 2003 étaient prescrites ; qu'en condamnant cependant la société Casino restauration à payer à certains salariés les sommes calculées sur la base d'une période courant du mois de juillet 2003 au mois de mars 2008, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 3245-1 du code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'en application de l'article 7 de l'accord ARRCO du 25 avril 1996, c'est à la date du 31 décembre 1998 qu'il convient d'apprécier si une entreprise adhérente pouvait maintenir le taux et la répartition d'un accord d'entreprise en vigueur à cette date ; d'autre part, que c'est en prenant en

17100

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-28.916

Cour de cassation

considérant que la clause de mobilité stipulée au contrat de travail de M. X... qui visait l'ensemble du territoire national était claire, licite et précise cependant qu'une telle clause ne définissait pas sa zone géographique de façon précise, de sorte qu'elle devait être déclarée comme nulle et de nul effet, la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ que le refus par le salarié de la mutation intervenue en fonction d'une clause de mobilité stipulée au contrat de travail, qui ne définit pas de façon précise sa zone géographique d'application, ne justifie pas le licenciement du salarié ; qu'en relevant que la clause de mobilité stipulée au contrat de travail de M.

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