Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1426

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 589
Dernière décision affichée13 mars 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 589 décisions
17101

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-27.854

Cour de cassation

il résulte des pièces produites aux débats (Contrat de travail – pièce 1 et note informative – pièce 27) et qu'il n'est pas contesté que la société CROG a pour activités la production, la transformation, et la commercialisation de productions rizicoles ; que ses activités sont donc diverses, et portent tant sur la production de riz par exploitation de polders de Mana (riziculture) que la transformation du riz (rizerie) et sa commercialisation ; que dès lors qu'il invoque l'application de la convention collective de la meunerie, applicable à la seule activité de rizerie, il appartient à Monsieur Marcel X... de prouver que l'activité de rizerie est bien l'activité principale de l'entreprise qui l'emploie, sans pouvoir se fonder uniquement sur le code NAF de celle-ci ;

17102

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-23.525

Cour de cassation

par acte d'huissier de justice est une signification. La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme ". / Attendu que l'employeur a écrit le 3 avril 2008 un courrier de dispense signifié par exploit d'huissier le 3 avril 2008 ; / le bureau de jugement ne fait pas droit à la demande d'indemnité» (cf., jugement entrepris, p. 14) ; ALORS QUE, de première part, le salarié ne peut être laissé dans l'incertitude quant à l'étendue de sa liberté de travailler ; qu'il en résulte qu'en cas d'absence de préavis, l'employeur doit notifier au salarié sa décision de renoncer à la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail le jour de la rupture du contrat de travail ;

17103

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-27.771

Cour de cassation

l'employeur à ses obligations légales, contractuelles, conventionnelles et de lui avoir alloué une certaine somme au titre du remboursement des frais par lui exposés pour la réfection de sa loge ; AUX MOTIFS QUE le salarié se plaint d'avoir dû rénover sa loge à 5 reprises pour un coût de 10. 000 € bien que la réfection des peintures incombe à l'employeur ; que l'avance des frais de réfection de la loge par le salarié ne constitue pas nécessairement une attitude fautive de l'employeur ; que le salarié ne caractérisait pas un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le remboursement, déjà indemnisé par les intérêts légaux ; 1° ALORS QUE le non-respect d'une convention collective constitue nécessairement une faute pour son auteur ; qu'en

17104

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-27.769

Cour de cassation

l'employeur à ses obligations légales, contractuelles, conventionnelles et de lui avoir alloué une certaine somme au titre du remboursement des frais par lui exposés pour la réfection de sa loge ; AUX MOTIFS QUE la salariée se prévaut de l'absence d'entretien de sa loge ; que l'avance des frais de réfection de la loge par la salariée ne lui ayant occasionné aucun préjudice distinct de celui indemnisé par le retard de paiement ; 1° ALORS QUE le non-respect d'une convention collective constitue nécessairement une faute pour son auteur ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 20 de la Convention collective des gardiens d'immeuble et 1146 du Code civil 2° ALORS QUE la salariée demandait en réalité l'indemnisation du préjudice

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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17106

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-27.536

Cour de cassation

l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le manquement de l'employeur causait nécessairement au salarié un préjudice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer une somme au titre de la clause de dédit-formation et le déboute de sa demande en dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche, l'arrêt rendu le 4 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

17107

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-26.284

Cour de cassation

par contrat saisonnier à compter du 9 juin 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification du contrat saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et en conséquence de le condamner à verser au salarié une indemnité de requalification, des indemnités de rupture, des dommages-intérêts

17108

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-26.283

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée aux mois d'avril, mai, juin et juillet de chaque année, étant toutefois précisé qu'il n'est versé aux débats qu'un contrat ou modèle de contrat pour chacune des années 1978 à 2007, - le procès-verbal du comité d'entreprise du 28 juin 2007 qui fait état d'une demande des élus CGT visant à ce que le personnel affecté à l'activité confiserie de fin d'armée soit "sous contrat saisonnier et non intérimaire", - le procès-verbal du comité d'entreprise du 26 juin 2008 qui rapporte les propos du directeur selon lesquels l'activité "truffes" débute de plus en plus tard pour des questions de fraîcheur et de qualité, la grande distribution demandant 70 % des productions fin août, - l'extrait d'un plan de sauvegarde de l'

17109

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-26.637

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que Catherine X... avait été engagée par contrat de travail écrit en qualité de chargée de clientèle à temps plein, puis à temps partiel à compter du 1er juin 1992, puis en qualité d'attachée de direction à compter du 1er mars 1994 et de directeur technique à compter du 1er novembre 1998 et de directeur à compter du 1er janvier 1999, ces deux dernières fonctions étant exercées à temps partiel pour 121,33 heures puis 138,37 heures par mois ; qu'elle a successivement été : - désignée, le 14 novembre 1998, Directeur Général Unique de la Société ASSURESCO, alors SA avec conseil de surveillance,- nommée, le 27 novembre 2003, Présidente de la Société ASSURESCO, devenue SAS ; que la SAS ASSURESCO ne rapporte aucunement la preuve, qui lui incombe, de ce quel e contrat de…

17110

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-20.490

Cour de cassation

En raison des particularités des régimes de prévoyance couvrant les risques maladie, incapacité, invalidité, décès et retraite, qui reposent sur une évaluation des risques garantis, en fonction des spécificités de chaque catégorie professionnelle, prennent en compte un objectif de solidarité et requièrent dans leur mise en oeuvre la garantie d'un organisme extérieur à l'entreprise, l'égalité de traitement ne s'applique qu'entre les salariés relevant d'une même catégorie professionnelle

17111

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-23.684

Cour de cassation

Selon les articles 6 a et 8 du chapitre 3 du titre 3 de la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993, étendue par arrêté du 9 décembre 1993 l'indemnité de frais de transport instituée par le premier de ces textes a pour objet d'indemniser les frais réels de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre par ses propres moyens directement de son domicile habituel au chantier et pour en revenir sur la base du tarif de la carte orange institué en région parisienne.

Salaire / rémunérationCassation+4
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17112

Cour d'appel de Basse-Terre, 11 mars 2013, 12/00289

Cour d'appel

M. Y... a été embauché à compter du 1er avril 2008 par la Société AVANT-GARDE GUADELOUPE en qualité d'ingénieur commercial, son contrat de travail n'a cependant été soumis à sa signature que le 19 décembre 2008 (pièce no1 de l'intimé). Par lettre en date du 16 février 2009 remise en main propre, M. Y... était convoqué par son employeur à un entretien préalable fixé au 23 février 2009 en vue d'une mesure de licenciement, ledit entretien ayant été reporté au 27 février 2009 à la demande du salarié. Par lettre en date du 12 mars 2009, M. Y... a été licencié pour motif économique. Le 12 mai 2009, M. Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de contester son licenciement et obtenir des rappels de salaire et de commissions, et paiement de diverses indemnités.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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