Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 11-27.769

Arrêt du 13 mars 2013Pourvoi n° 11-27.769

Non publiéSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00453

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 2011), que Mme X..., engagée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à Paris 6e, ..., par contrat à effet au 1er octobre 1984, en qualité de gardienne principale, a été admise au bénéfice de ses droits à retraite à compter du 31 octobre 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que sous couvert de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par laquelle la cour d'appel a évalué le préjudice subi par la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par voie de confirmation de ce chef, débouté une salariée licenciée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations légales, contractuelles, conventionnelles et de lui avoir alloué une certaine somme au titre du remboursement des frais par lui exposés pour la réfection de sa loge ;

AUX MOTIFS QUE la salariée se prévaut de l'absence d'entretien de sa loge ; que l'avance des frais de réfection de la loge par la salariée ne lui ayant occasionné aucun préjudice distinct de celui indemnisé par le retard de paiement ;

1° ALORS QUE le non-respect d'une convention collective constitue nécessairement une faute pour son auteur ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 20 de la Convention collective des gardiens d'immeuble et 1146 du Code civil

2° ALORS QUE la salariée demandait en réalité l'indemnisation du préjudice par lui subi du fait de l'inaccomplissement par son employeur, de l'obligation, mise à la charge de ce dernier par la convention collective, d'entretenir ce local ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, en se bornant à confirmer le jugement en tant qu'il avait décidé de rembourser une certaine somme au titre du remboursement des frais engagés pour la réfection de la loge, a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3° ALORS QUE la salariée demandait en réalité l'indemnisation du préjudice par lui subi du fait de l'inaccomplissement par son employeur, de l'obligation, mise à la charge de ce dernier par la convention collective, d'entretenir ce local ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, en se bornant à confirmer le jugement en tant qu'il avait décidé de rembourser une certaine somme au titre du remboursement des frais engagés pour la réfection de la loge, a violé les articles 20 de la Convention collective des gardiens d'immeuble et 1146 du Code civil.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00453
Identifiant source
61372877cd58014677431315

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