Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 12-11.836
Arrêt du 27 mars 2013Pourvoi n° 12-11.836
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00619
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. X. a été engagé par la société Netto décor propreté en qualité d'agent qualifié de service suivant contrat à durée indéterminée du 9 mai 2006; qu'il a, le 21 juin 2007, démissionné, et a, le 15 mai 2008, saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir sa démission requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'employeur être condamné au paiement de diverses sommes.
- Réponse: ET AUX MOTIFS ENCORE QUE « Sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail: que les griefs contre son employeur invoqués par Monsieur Thierry X. au soutien de sa prise d'acte de rupture de son contrat de travail étant dénués de toute réalité, celle-ci s'analyse en une démission, laquelle ne lui ouvre aucun droit à indemnité » (arrêt, p. 4).
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Caen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
31 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Netto décor propreté en qualité d'agent qualifié de service suivant contrat à durée indéterminée du 9 mai 2006 ; qu'il a, le 21 juin 2007, démissionné, et a, le 15 mai 2008, saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir sa démission requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'employeur être condamné au paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que, si M. X..., qui soutient ne pas avoir été rémunéré de ses temps de trajet entre ses différents lieux de travail, produit les fiches d'intervention quotidiennes sur les chantiers, l'employeur s'inscrit en faux contre cette affirmation, et l'examen des dites fiches ne révèle aucun décalage de temps entre chantiers successifs d'une même journée, ce dont il se déduit que les temps de trajet étaient directement intégrés dans les temps d'intervention ;
Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur les seuls éléments apportés par le salarié, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 954 du code de procédure civile ;
Attendu que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ;
Attendu que pour débouter le salarié d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la majoration pour la journée de travail du 17 mai, l'arrêt retient qu'il n'a consacré aucun développement à cette question dans ses écritures et qu'il ne chiffre du reste pas même une hypothétique demande de rappel de salaire à ce titre, demande qui n'est étayée par rien ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait, en cause d'appel, demandé la confirmation du jugement, lequel avait condamné l'employeur à lui payer une somme au titre de la journée du 17 mai aux motifs que la convention collective applicable prévoyait une majoration de 100 % lorsqu'un jour férié était travaillé, que la société Netto décor propreté ne contestait pas n'avoir payé qu'une majoration de 50 % et que M. X... était en conséquence fondé en sa demande en paiement des quatre heures supplémentaires du 17 mai auxquelles il manquait 50 %, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Netto décor propreté aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté les demandes de rappels de salaires, d'indemnités au titre du travail dissimulé, refusé de requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et rejeté les demandes portant sur les indemnités de rupture ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes an titre de l'exécution du contrat de travail : qu'à raison de la nature même de son activité, Monsieur X... travaillait, de façon itinérante, sur les chantiers des clients de la société NETTO DECOR PROPRETE, chantiers sur lesquels il se rendait avec le véhicule mis à sa disposition par son employeur ; qu'aux termes de son contrat de travail lui-même, sa durée hebdomadaire de travail était de 35 heures également réparties sur cinq jours, du lundi au vendredi, de 7 heures ; que ses horaires quotidiens de travail étaient constants, de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures ; qu'ainsi qu'il ressort de ses bulletins de paie, tous versés aux débats, hormis en juin 2007 où il a été absent, pour cause de maladie, du 14 au 29, il a toujours été payé de la durée de travail prévue à son contrat ; qu'il affirme qu'il n'était pas payé des temps nécessaires pour se rendre, au cours d'une même journée, d'un chantier à un autre, son employeur lui ayant demandé de ne pas comptabiliser ces temps intermédiaires ; que la société NETTO DECOR PROPRETE s'inscrit en faux contre cette affirmation ; que Monsieur X... peut d'autant moins contester qu'il remplissait lui-même ses fiches d'intervention quotidiennes sur chantiers qu'il les verse aux débats sous les numéros 6 à 10 ; qu'or, l'examen de ces documents ne révèle aucun décalage de temps entre chantiers successifs d'une même journée et ce nonobstant l'éloignement entre eux, ce dont il se déduit que les temps de trajet étaient directement intégrés par lui dans ses temps d'intervention ; qu'il ne conteste pas que sa paie était calculée à partir des indications horaires portées sur ses fiches quotidiennes d'intervention et il a donc été payé de ses temps de trajet ; qu'il est en conséquence mal fondé à demander à en être à nouveau payé ; que si, dans sa lettre adressée le 21 juin 2007 à son employeur au moyen de laquelle il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, Monsieur X... faisait grief à celui-ci de n'avoir pas majoré à 100 %,mais seulement à 50 %, sa rémunération du 17 mai, sans du reste préciser s'il s'agit de 2006 ou de 2007, il n'a consacré aucun développement à cette question dans ses écritures ; qu'il ne chiffre du reste pas même une hypothétique demande de rappel de salaire à ce titre, demande qui n'est étayée par rien ; que Monsieur X... ne saurait donc prétendre à quelque rappel de salaire que ce soit ; qu'il sera en conséquence débouté de ses demandes aux titres des repos compensateurs et du travail dissimulé qui ne sont que subséquentes à celle de rappel de salaire dont il est débouté » (arrêt, p. 3-4) ;
ET AUX MOTIFS ENCORE QUE « Sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail : que les griefs contre son employeur invoqués par Monsieur Thierry X... au soutien de sa prise d'acte de rupture de son contrat de travail étant dénués de toute réalité, celle-ci s'analyse en une démission, laquelle ne lui ouvre aucun droit à indemnité » (arrêt, p. 4) ;
ALORS QUE si, s'agissant des heures de travail, il incombe au salarié d'apporter des éléments propres à étayer sa demande, il incombe à l'employeur de verser aux débats ses propres éléments et au juge de s'expliquer, non seulement sur les éléments produits par le salarié, mais également sur les éléments produits par l'employeur ; qu'en se prononçant exclusivement sur les éléments produits par le salarié, sans évoquer ceux versés par l'employeur, les juges du fond ont violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande du salarié concernant la journée du 17 mai ;
AUX MOTIFS QUE « si, dans sa lettre adressée le 21 juin 2007 à son employeur au moyen de laquelle il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, Monsieur X... faisait grief à celui-ci de n'avoir pas majoré à 100 %, mais seulement à 50 %, sa rémunération du 17 mai, sans du reste préciser s'il s'agit de 2006 ou de 2007, il n'a consacré aucun développement à cette question dans ses écritures ; qu'il ne chiffre du reste pas même une hypothétique demande de rappel de salaire à ce titre, demande qui n'est étayée par rien » (arrêt, p. 3) ;
ALORS QUE, premièrement, dès lors qu'ils sollicitaient la confirmation du jugement, les juges du fond devaient rechercher si, faute d'énoncer de nouveaux moyens, le salarié ne s'appropriait pas les motifs des premiers juges et qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 954 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, en vertu du principe dispositif, une partie peut demander le paiement correspondant à 50 % du salaire d'une journée sans chiffrer sa demande et qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé le principe du dispositif, et l'article 4 du code de procédure civile.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00619
- Identifiant source
- 6137287ccd580146774314ad
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137287ccd580146774314ad.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 mars 2013.
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