Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1419

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 589
Dernière décision affichée2 avril 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 589 décisions
17017

Cour d'appel d'Angers, 2 avril 2013, 11/02025

Cour d'appel

Mme Y... a été embauchée en contrat à durée indéterminée le 1er mars 2008 par M. Mickaël X... comme assistante maternelle pour l'accueil et la garde à son domicile du jeune Valentin X.... Deux avenants ont été signés puis un troisième, pour la période allant du 1er mars 2010 au 31 août 2010, stipulant un horaire 30 heures hebdomadaires de travail en période scolaire, et de 40 heures hebdomadaires pour les vacances scolaires, les parties s'accordant sur un salaire mensuel brut résultant d'un lissage des heures de travail de 252, 21 € pour 76, 66 heures. La convention collective applicable était celle des assistantes maternelles du particulier employeur du 1er juillet 2004. Par courrier recommandé dont Mme Y... a signé l'accusé réception le 1er juillet 2010 M.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+5
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17018

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 27 mars 2013, 11/08657

Cour d'appel

considérant que devraient s'appliquer les règles relatives à l'inaptitude d'origine professionnelle, Monsieur [X] a saisi le 4 mars 2010 le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande tendant à voir déclarer son licenciement abusif, ou obtenir à titre subsidiaire son annulation, et condamner la société ENTREPRISE COIRO à lui verser les sommes de : 2708,82 € au titre de l'indemnité de préavis, 270,88 € au titre des congés payés afférents et 65,01 € au titre de la prime de vacances, 9'147,82 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, 25'000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif on nul, 9'000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct résultant de la dégradation de son état de santé, 1 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure…

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+12
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17019

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-25.211

Cour de cassation

l'employeur de démontrer que les différences de rémunération reposent sur des considérations objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que, en l'occurrence, la SA CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE ne discute pas qu'Isabelle A... et Sophie E..., embauchées toutes deux pour exercer des fonctions de Caissier Coffrier machines à sous, niveau II, indice 115 de la grille de la convention collective des casinos, ont la même qualification, la même formation, la même ancienneté et exercent le même travail, la SA CASINO DU PALAIS DE LA.

Discipline / sanctionsDémission+11
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17020

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-23.072

Cour de cassation

l'employeur le 10 avril 2012 la désignation de quatorze délégués syndicaux et d'un représentant syndical au comité d'entreprise ; que le 12 avril 2012, la Fédération nationale des activités postales et télécommunication CGT (CGT-FAPT) a désigné un délégué syndical et un représentant syndical au comité d'entreprise ; que le 14 mai 2012, la CGT-FAPT-Rhône a désigné un délégué syndical CGT d'entreprise ; que la société Téléperformance a saisi le tribunal d'instance par requêtes des 25 avril et 27 avril 2012 en annulation des désignations effectuées par la Fédération CGT-FAPT et par le syndicat CGT-FAPT-Rhône ; Attendu que la Fédération CGT-FAPT et la confédération CGT font grief au tribunal d'instance de faire droit à ces demandes, alors, selon le

17021

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-21.251

Cour de cassation

il résulte qu'elle n'exerce pas une activité de télécommunications ; qu'en affirmant le contraire au prétexte que le site de la société au Mans opère presque exclusivement pour la société SFR et que de façon plus générale la société était chargée en mettre en relation une autre société et ses clients ou futurs clients principalement, sinon exclusivement, par des moyens de communication à distance, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2131-1, L. 2314-3 et L. 2314-24 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que le jugement, qui retient que les statuts du syndicat stipulent qu'il regroupe les salariés des "entreprises exerçant dans le secteur des activités de télécommunications (dont les entreprises de centres

Élections professionnellesRejet+2
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17022

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-21.039

Cour de cassation

il résulte qu'elle exerce une activité de centre d'appels non intégré, en dehors du secteur des activités de télécommunications ; qu'en affirmant, pour juger que cette société était incluse dans le champ professionnel du syndicat, que la notion d'activités de télécommunications pouvait regrouper toutes les activités s'exerçant à distance sans contact physique et pouvait par conséquent englober notamment le télémarketing, les télé-services, l'assistance technique à distance, les hotlines et les activités de centres d'appels et non pas les seules entreprises exerçant dans le secteur de la téléphonie ou des infrastructures de télécommunication, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2131-1, L. 2314-3 et L. 2314-24 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Élections professionnellesRejet+3
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17023

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-21.416

Cour de cassation

l'employeur a contesté cette désignation ; Attendu que pour débouter la société Médiapost de sa demande, le jugement retient que les stipulations de l'article 1er du titre VII de l'accord du 21 janvier 2009 prévoyant "la cessation de plein droit" des clauses de l'accord autorisant les organisations syndicales à désigner des délégués syndicaux au sein des établissements inclus dans le périmètre des régions après "la proclamation des résultats de ces élections", elles continuaient de produire effet à la date de la désignation, les élections du comité d'établissement de la région Ouest, dont relève le site de Lorient, ayant été annulées par le tribunal d'instance de Tours le 12 avril 2012 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord d'entreprise a

17024

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-13.377

Cour de cassation

Vu les articles L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2141-10 et L. 2143-3 du code du travail, ensemble l'article 1er du titre VII de l'accord du 21 janvier 2009 sur le dialogue social au sein de Médiapost ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à l'issue du premier tour, tenu le 18 octobre 2011, des élections des membres titulaires du comité d'établissement de la région Nord-Est de la société Médiapost, Mme X...a été désignée le 25 octobre 2011 en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement de Soissons par le syndicat Solidaire Sud ; que l'employeur a contesté cette désignation ; Attendu que pour débouter la société Médiapost de sa demande, le jugement retient que doivent s'interpréter les unes par les autres les stipulations de l'article 1er

Élections professionnellesCassation+3
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17025

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-12.844

Cour de cassation

Vu les articles L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2141-10 et L. 2143-3 du code du travail, ensemble l'article 1er du titre VII de l'accord du 21 janvier 2009 sur le dialogue social au sein de Médiapost ; Attendu, selon les jugements attaqués, qu'à l'issue du premier tour, tenu le 18 octobre 2011, des élections des membres titulaires du comité d'établissement de la région Ouest de la société Médiapost ont été désignés en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement de Poitiers MM. X..., Y... et Z... respectivement par le syndicat solidaires Sud-PTT Fédération syndicale des activités postales, le syndicat CGT-FAPT syndicat départemental des salariés des activités postales et des télécommunications de la Vienne et le Syndicat FO National Presse Edition Publicité ;

Élections professionnellesCassation+3
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17026

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-12.367

Cour de cassation

Vu les articles L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2141-10 et L. 2143-3 du code du travail, ensemble l'article 1er du titre VII de l'accord du 21 janvier 2009 sur le dialogue social au sein de Médiapost ; Attendu, selon les jugements attaqués, qu'à l'issue du premier tour, tenu le 18 octobre 2011, des élections des membres titulaires du comité d'établissement de la région Nord Est ont été désignés en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement de Saint-Dizier Mme X... et M. Y... respectivement par le syndicat Solidaires Sud Fédération des Activités Postales et Télécommunications et par le syndicat FO National Presse Edition Publicité ; que l'employeur a contesté ces désignations ; Attendu que pour débouter la société Médiapost de ses demandes

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17027

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-12.355

Cour de cassation

Vu les articles L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2141-10 et L. 2143-3 du code du travail, ensemble l'article 1er du titre VII de l'accord du 21 janvier 2009 sur le dialogue social au sein de Médiapost ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à l'issue du premier tour, tenu le 18 octobre 2011, des élections des membres titulaires du comité d'établissement de la région Sud-Ouest de la société Médiapost, le syndicat FILPAC-CGT a désigné M. X... en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement de La Rochelle ; Attendu que pour débouter la société Médiapost de sa demande, le jugement retient que constituent un tout indivisible les stipulations de l'article 1er du titre VII de l'accord du 21 janvier 2009 prévoyant, d'une part, "la cessation de

Élections professionnellesCassation+3
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17028

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-12.151

Cour de cassation

Vu les articles L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2141-10 et L. 2143-3 du code du travail, ensemble l'article 1er du titre VII de l'accord du 21 janvier 2009 sur le dialogue social au sein de Médiapost ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à l'issue du premier tour, tenu le 18 octobre 2011, des élections des membres titulaires du comité d'établissement de la région Ile-de-France de la société Médiapost, Mme X... a été désignée en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement de Bonneuil-sur-Marne par le syndicat FO National Presse Edition Publicité ; que l'employeur a contesté cette désignation ; Attendu que pour débouter la société Médiapost de sa demande, le jugement retient que constituent un tout indivisible les stipulations de l'

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