Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-10.193
Cour de cassationconsidérant que la demande en résiliation judiciaire de Monsieur X... était recevable cependant qu'il résultait de la lecture de la convocation du 16 octobre 2008 à l'audience de conciliation du 21 novembre 2008 (Prod. 2) que Monsieur X... n'avait nullement fait état de ce chef de demande, et que son licenciement pour faute lourde était intervenu le 19 novembre 2008 soit antérieurement à l'audience du bureau de conciliation date à laquelle Monsieur X... avait fait état de sa demande en résiliation judiciaire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; ALORS QUE d'autre part le contrat de travail étant rompu par l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant le licenciement,