Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1418

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 589
Dernière décision affichée10 avril 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 589 décisions
17005

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-10.193

Cour de cassation

considérant que la demande en résiliation judiciaire de Monsieur X... était recevable cependant qu'il résultait de la lecture de la convocation du 16 octobre 2008 à l'audience de conciliation du 21 novembre 2008 (Prod. 2) que Monsieur X... n'avait nullement fait état de ce chef de demande, et que son licenciement pour faute lourde était intervenu le 19 novembre 2008 soit antérieurement à l'audience du bureau de conciliation date à laquelle Monsieur X... avait fait état de sa demande en résiliation judiciaire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; ALORS QUE d'autre part le contrat de travail étant rompu par l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant le licenciement,

17006

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-13.294

Cour de cassation

Vu les articles 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'illicéité et de l'annulation de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que l'intéressée ne démontre pas l'existence d'un préjudice tenant à la présence de cette clause dans son contrat au cours de l'exécution de celui-ci et qu'ayant été libérée des obligations litigieuses avant le terme du préavis, elle n'établit pas plus un préjudice postérieur à la rupture ; Qu'en statuant ainsi, alors que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS

17008

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-12.980

Cour de cassation

par courrier du 4 janvier 2007, Mme X...-B... prenait acte de ce courrier et adressait les documents complémentaires demandés ; qu'à cette occasion, qu'elle remplissait un questionnaire qu'elle retournait à son employeur dans lequel il était mentionné qu'elle ne cotisait pas à l'assurance volontaire invalidité vieillesse veuvage, réponse qu'elle donnait elle-même ; qu'elle précisait également qu'elle était dans un cas exceptionnel permettant de l'exonérer de ses cotisations mais ne joignant pas de documents justifiant de cette situation ; qu'elle adressait un relevé de carrière qui faisait état de 157 trimestres de cotisations ; que le 9 mars 2007, la société remplissait un document dans lequel était mentionné l'absence de cotisations à l'assurance vieillesse volontaire et il figurait un nombre de trimestres…

17009

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-30.081

Cour de cassation

Vu les articles 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Provence-Côte d'Azur en qualité d'agent de clientèle le 2 novembre 2001 ; que le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence ne prévoyant pas de contrepartie financière ; que le salarié, licencié le 11 décembre 2006, a été informé par lettre de l'employeur du 18 décembre 2006 qu'il était libéré de sa clause de non-concurrence à compter de sa sortie des effectifs prévue le 15 février 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de la nullité de la clause de non-

17010

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-13.506

Cour de cassation

Fait une exacte application de l'article 8.3 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 l'arrêt qui décide que la création par accord paritaire régional d'une sixième zone de "petits déplacements" entre dans le champ d'application des adaptations prévues par la convention collective et que cette zone supplémentaire ne prive pas le salarié y travaillant du bénéfice des indemnités de grand déplacement lorsqu'il en remplit les conditions

17011

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-22.554

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 35 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale prévoyant qu'à l'expiration d'un délai de six mois de délégation dans un emploi supérieur, l'agent délégué doit être replacé dans ses fonctions ou faire l'objet d'une promotion définitive ne sont pas applicables lorsque l'absence du salarié remplacé est motivée par l'une des causes prévues à l'article 42 de la convention collective. Au retour du salarié remplacé, l'agent délégué ne peut prétendre qu'à une inscription en tête du tableau d'avancement et à une promotion au premier emploi vacant de la catégorie ou échelon immédiatement supérieur au sien

17012

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 5 avril 2013, 12/00236

Cour d'appel

Par jugement en date du 16 décembre 2010 la formation de départage a sursis à statuer sur toutes les demandes et instauré une mesure d'expertise. L'expert a déposé son rapport le 23 juin 2011. Par jugement de départage en date du 15 décembre 2011, le conseil de prud'hommes de MARSEILLE a : - validé les conclusions de l'expert judiciaire, - condamné l'ECOLE NATIONALE DE DANSE DE MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal à payer à [L] [T] les sommes suivantes : - 1 037,33 € à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2007 à février 2011,avec intérêts à compter de la demande, et avec capitalisation, - 600 € en remboursement de l'avance sur expertise, - 1 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de

Contrat de travailSalaire / rémunération+3
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17013

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 4 avril 2013, 12/03483

Cour d'appel

Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure et des écritures des parties que le défendeur au contredit a été embauché le 1er novembre 1970 en qualité d'ingénieur par la compagnie Electro Mécanique, dite CEM , et a travaillé sur le site du Bourget qui a fermé en 1997; Que cette dernière société , après plusieurs rachats, est devenue la société Alstom Power Turbomachines qui a repris son contrat de travail, avec son ancienneté , après sa démission de la SA CEM, le 16 novembre 1984 ; Que son dernier employeur était en conséquence la société Alstom Power Turbomachines, aux droits de laquelle se présente la SA Alstom Power Systems ; Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure que la société CEM, aux droits et obligations de

Montant détecté : 1 500 €Préavis / indemnités de rupture+8
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17014

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 12-10.092

Cour de cassation

par courrier du 20 mars 2006 auprès de lui d'être harcelé psychologiquement par son supérieur hiérarchique, ce qui prive ce témoignage de force probante suffisante et laisse subsister un doute qui doit profiter au salarié ; qu'une tolérance était en vigueur au sein du service depuis plusieurs années afin que le salarié, qui voulait prendre un tram à la Gare Saint-Michel à minuit, puisse partir à 23H30 en cas de faiblesse d'activité et au plus tard à 23H40 en cas de forte activité ; que l'employeur ne démontre pas que le départ du salarié 5 minutes avant l'heure contractuelle, les 22 et 27 septembre 2007, au regard de l'usage en vigueur, perturbait le fonctionnement de l'établissement, étant par ailleurs observé que deux soirs par semaine, l'heure de

17015

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 12-12.329

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier que si Mme Z... a été engagée comme infirmière scolaire, elle a de fait exercé des fonctions d'infirmière auprès du personnel avant que le groupe ESSEC ne soit tenu d'engager une infirmière de santé au travail en raison de son effectif ; que cela ressort notamment des courriels adressés à l'ensemble du personnel (« administratifs, prestataires, vacataires ») les informant des heures d'ouverture de l'infirmerie et, par exemple, du fait que la permanence de l'infirmerie sera fermée cette semaine du fait de l'absence pour maladie de notre infirmière Edwige Z... (courriel du 8 février 2007) ; que le risque de confusion entre les deux fonctions invoqué par le groupe ESSEC est en conséquence inopérant et que ce dernier ne

17016

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 11-23.678

Cour de cassation

la salariée a été licenciée pour cause réelle et sérieuse, le 5 septembre 2007 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande formée contre son employeur en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que le licenciement prononcé verbalement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'ayant constaté que, préalablement à l'envoi à la salariée de la lettre lui notifiant son licenciement, son employeur avait accusé réception de la

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