Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1417

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 589
Dernière décision affichée10 avril 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 589 décisions
16993

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-12.055

Cour de cassation

il résulte du contexte même révélé par le litige, est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d'une indemnité qu'elle mentionne ; que l'examen des bulletins de salaires de Monsieur Moulay X... établit que Monsieur André Frédéric Y... a versé cette indemnité conformément à la convention collective de sorte que ni l'attestation versée aux débats par Monsieur Moulay X... ni ses affirmations n'établissent la réalité de l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées ; que la Cour considère que sa demande n'est pas fondée, qu'elle doit être rejetée de même par voie de conséquence que sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; Alors, de première part, que la renonciation à un droit ne se déduit pas de la seule inaction ou du silence de son titulaire ;

16994

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-28.777

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception et que l'employeur doit délivrer au salarié un bulletin de paie, un certificat mentionnant la date du début et la date de fin du contrat ainsi que la nature de l'emploi, une lettre de rupture si celle-ci est de son fait et l'attestation ASSEDIC ; qu'en l'espèce, sans respect de ces dispositions, Mme Y... a cessé de confier son enfant à Mme A... à compter du 2 décembre 2009 ; que, de ce fait, Mme Y... est redevable d'une indemnité au titre du préavis, d'une indemnité de rupture et d'une indemnité pour non respect de la procédure ; ALORS, 1°), QUE, en cas de rupture du contrat de travail de l'assistant maternel à l'initiative du particulier employeur, les indemnités de préavis et de rupture ne sont pas dues en cas de faute grave ou lourde ;

16995

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-26.986

Cour de cassation

il résulte de l'article L.1134-1 du code du travail qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et qu'il incombe à l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que Mme X...

16996

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-25.639

Cour de cassation

Considérant que ces dispositions n'excluent pas en effet de leur champ d'application le licenciement pour motif économique ; Qu'en l'espèce, l'employeur ne prétend pas avoir demandé à Mme X... si elle souhaitait la réunion du conseil mentionné ci-dessus ; Que la violation des dispositions conventionnelles, qui constituent une garantie de fond pour la salariée, prive le licenciement de toute cause réelle et sérieuse » ; ALORS QUE l'article 32 de la Convention collective des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances en date du 27 mars 1972 prévoit que l'employeur qui envisage de licencier un salarié ayant plus de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise pour un motif autre que l'insuffisance

16997

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-20.437

Cour de cassation

par arrêté du 27 mai 1986, qui détermine les rapports entre les particuliers employeurs et les salariés occupés en qualité de jardiniers et jardiniers gardiens de propriété privée dont l'activité consiste notamment dans l'entretien d'un jardin d'agrément, d'un jardin potager, d'un verger et, éventuellement, d'un basse-cour (soins aux animaux domestiques) et qui peut faire le gardiennage de la propriété privée ; que les intimés soutiennent que considérer la convention comme un contrat de travail reviendrait à lui reconnaître une cause illicite, car le 16 octobre 2001 Monsieur Y..., depuis 1998 (et Madame Z... depuis le début de l'année 2001) avaient le statut de demandeurs d'emploi et percevaient des allocations de l'assurance chômage, en sorte que Monsieur Y...

16998

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-12.409

Cour de cassation

l'employeur sur la base des bulletins de paie fait ressortir un taux horaire supérieur au SMIC sans préciser comment a été calculé ce taux horaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article D. 3231-6 du code du travail, ensemble l'article 5.4 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ; 2°/ que la rémunération du temps de pause ne peut être prise en compte pour déterminer si le salarié est rémunéré au SMIC pendant la durée du travail effectif ; que le SMIC horaire doit être calculé au regard du temps de travail effectif ; qu'en calculant le salaire horaire en tenant compte du temps de pause et de sa rémunération, la cour d'appel a encore violé lesdites dispositions ; 3

16999

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-24.014

Cour de cassation

par jugement du tribunal de grande instance d'Argentan le 13 mars 2012, l'instance a été reprise par M. X..., désigné par ce même jugement, liquidateur judiciaire de l'association ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail en contrat de travail à temps plein et de le condamner en conséquence au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges doivent faire respecter en toutes circonstances le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office le moyen selon lequel les plannings produits par l'employeur avaient été réédités, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

17000

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-12.717

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant au paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt énonce, après avoir relevé que les relations contractuelles avaient été rompues le 4 décembre 2006, que la société a renoncé à son application par courrier du 19 décembre 2006 ; que cette renonciation était expressément prévue par l'article 11 du contrat de travail ; qu'il ne peut donc en être demandé la compensation puisqu'elle a été levée ; Attendu cependant que le salarié ne pouvant être laissé dans l'incertitude quant à l'étendue de sa liberté de travailler, en l'absence de disposition conventionnelle ou contractuelle fixant

17001

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-11.537

Cour de cassation

par courrier du 2 janvier 2008, l'intéressé a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Pau pour obtenir la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts, d'indemnité de licenciement, de rappel de salaire, d'intéressement de congés payés et de régularisation de sa rémunération pour l'année 2008 ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et le second moyen du pourvoi : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil ;

17002

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-16.225

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-22 du code du travail et 1382 du code civil ; Attendu que pour condamner la société à payer d'une part aux salariés un rappel d'indemnité de congés payés et d'autre part au syndicat une somme à titre de dommages intérêts, les arrêts énoncent par motifs adoptés, que les salariés reçoivent une prime semestrielle payée en deux fois en juin et décembre ; que la rémunération annuelle qui leur est versée atteint le seuil minimal fixé par la convention collective en matière de salaires en intégrant cette prime, faute de quoi, la rémunération serait inférieure à ce seuil conventionnel ; que la prime est liée, proportionnellement au temps de travail puisqu'elle est exclue pour les absences rémunérées (grèves, retards, congés sans solde) ;

Salaire / rémunérationCassation+9
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17003

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-15.757

Cour de cassation

la salariée avait soutenu que le véhicule était mis à sa disposition de façon permanente, pour usage professionnel et privé, en précisant que c'était par mesure de répression et sans délai de prévenance qu'elle en avait été privée pendant ses congés du 11 au 17 août 2008, puis pendant la période de mise à pied, la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel de l'intéressée et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande tendant à voir condamner la société Revel à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-et-intérêts pour la suppression de l'avantage en nature sur la période du 11 au 17 août 2008 et celle de 1 500 euros au même titre pour la période de mise à pied

17004

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-11.870

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 5 septembre 2001 par la société Ruwaplast, devenue depuis lors Cartoplast, en qualité de directeur de production, position cadre ; que licencié pour motif économique le 5 juin 2009, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel énonce d'une part, que la convention de forfait souscrite dans le cadre du contrat de travail doit s'appliquer et d'autre part, que le tableau que le salarié s'est établi à lui-même, retenant un quantum uniforme d'heures supplémentaires, n'est pas étayé par les témoignages versés aux débats ;

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