Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-13.542
Cour de cassationl'employeur et 40 % à la charge du participant ; qu'au sens de cette disposition conventionnelle, doit être considérée comme une entreprise adhérente la société, même créée postérieurement à cette date, qui reprend tout ou partie de l'activité et du personnel d'une entreprise qui était adhérente ; Attendu que pour accueillir la demande des salariés, les jugements retiennent que selon la circulaire AGIRC-ARRCO du 5 avril 2002,les adhésions du repreneur doivent être reconduites au nom du repreneur si celui-ci est une entreprise nouvelle créée à cet effet, ce qui est le cas en l'espèce; mais que cette obligation concerne la reconduction des adhésions et non la répartition des cotisations ; qu'il ne peut être dérogé défavorablement à la répartition 60 % à la charge de l'employeur, 40 % à la charge du salarié ;