Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1399

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 589
Dernière décision affichée3 juillet 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 589 décisions
16777

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-10.047

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3 et L. 7112-3 du code du travail ; Attendu que pour limiter le montant des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, pour la détermination du salaire brut mensuel de référence, dans la mesure où l'article L. 7112-3 du code du travail prend en compte les derniers appointements perçus par le journaliste professionnel, il convient de se référer à la période des trois derniers mois travaillés en 2003 et non à la période 2001-2002 ; Qu'en statuant ainsi, alors que les indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail devaient être calculées sur la base de la rémunération que la salariée aurait dû percevoir et non

16778

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-15.383

Cour de cassation

l'employeur lui a notifié la rupture de la période d'essai ; qu'estimant qu'il ne pouvait être soumis, en qualité d'ETAM, qu'à une période d'essai de deux mois, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire lié à la classification professionnelle, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, ainsi que de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que la mention « assimilé cadre » est exclusive de la qualification cadre et implique au contraire la qualification ETAM ; que la mention « assimilé cadre » qui apparaît sur les bulletins de paie de M. X...

16779

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-17.457

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'est qu'un moyen de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement ; qu'en l'espèce, et en l'état de la contestation, l'Association SOS Enfants sans Frontières ne rapporte pas la preuve qu'une notification par lettre simple ait été faite le 10 juillet 2008 ; qu'elle justifie uniquement d'une tentative de notification par l'envoi de la lettre de licenciement par courrier convoyé par la Société DHL à laquelle il a été remis le 25 juillet 2008, soit plus d'un mois après l'entretien préalable ; qu'il convient en outre, de relever que ce courrier n'était pas adressé au salarié mais à SOS ESF en la personne de Corinne Y... ; que le non-respect du délai de notification prive

16780

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-18.111

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. Au soutien de sa prise d'acte, Delphine X... invoque la lettre rédigée le 15 mai 2008, en ces termes : « Suite à nos divers échanges et entretien, je reviens vers vous concernant ma situation au sein de l'Inspection générale. En effet, ces tentatives d'explication n'ont pas abouti à une résolution et m'ont encore plus affecté que je ne l'étais déjà. La mauvaise foi dont a fait preuve M Y...qui m'affirme, d'une part, ne pas avoir reçu les deux mails que je lui ai adressés alors que j'ai

16781

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-17.888

Cour de cassation

il résulte du bordereau de communication de pièces, annexé aux dernières conclusions d'appel de Monsieur X... , que ce dernier avait produit aux débats une lettre du 19 octobre 2005 adressée au Directeur de l'association CEPIERE ACCUEIL JEUNES dans laquelle il avait dressé une liste de « l'outillage de base nécessaire à l'exécution de mon activité professionnelle » (pièce n° 6) ; qu'en affirmant que « Monsieur X... ne produit (¿) aucun descriptif des outils qui lui étaient nécessaires et que) les annexes des tableaux de charge produits aux débats et sur lesquelles Monsieur X... fait des observations n'en comportent aucune sur le manque de matériel », la Cour d'appel a dénaturé le bordereau, violant ainsi l'article 1134 du Code de procédure civile ;

16782

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-14.965

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail le 28 juillet 2008, qu'il a saisi le Conseil des prud'hommes le 4 août 2008, d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail pour faute de l'employeur et que le 17 août 2010, il a fait l'objet d'une décision explicite de licenciement ; qu'il se déduit de ces éléments que la prise d'acte ayant un effet immédiat, la rupture de la relation de travail est datée du 28 juillet 2008 ; que cette prise d'acte rend donc sans objet le licenciement prononcé postérieurement dont la validité ne sera, en conséquence, pas examinée par la Cour ; qu'il s'en déduit, en outre, que M. X...

16783

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-16.566

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure que la somme allouée au titre du bonus correspond au temps de présence du salarié dans l'entreprise ; que le moyen est inopérant ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à obtenir la classification « level1 » alors, selon le moyen, qu'il soutenait et offrait de prouver qu'après avoir été directeur des services comptables des AGF, il avait été mis au placard, se voyant confier de simples missions ponctuelles et refuser de se voir attribuer un poste digne de ses compétences, puis avait subi une grave dépression en lien avec la mise à l'écart dont il faisait l'objet, avant de se plaindre de sa situation auprès du

16784

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-16.354

Cour de cassation

la caisse de retraite des cadres ; que le salarié, licencié le 27 septembre 2005, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la qualification du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; que la privation unilatérale de la qualité de cadre, contractuellement reconnue, rend la rupture imputable à l'employeur et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, peu important les griefs ultérieurement invoqués par l'employeur ; qu'en décidant dès lors que le retrait unilatéral du statut de cadre intervenu en janvier 2005 ne suffisait pas à

16785

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-13.031

Cour de cassation

l'employeur a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour annuler la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que le montant de la contrepartie financière prévu en cas de démission est dérisoire ; Qu'en statuant ainsi, alors que la clause de non-concurrence devait être réputée non écrite en sa stipulation minorant la contrepartie en cas de démission, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M.

16786

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-19.473

Cour de cassation

Vu les articles L. 4121-1 du code du travail, 330, 601 et 604 de la convention collective des industries du pétrole du 3 septembre 1985 ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que, selon le deuxième, il est tenu compte de tous les impératifs propres à assurer la santé et la sécurité des travailleurs ; que, selon le troisième, les salariés employés à des opérations nécessitant la mise en oeuvre de produits susceptibles d'occasionner des maladies professionnelles et dans des conditions d'emploi où ces produits sont nocifs, seront l'objet d'une surveillance médicale particulièrement attentive ; que, selon le dernier de

16787

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-14.429

Cour de cassation

En application de l'article 2.1 de l'annexe V de la convention collective des activités du déchet du 11 mai 2000, il appartient à l'entreprise sortante, en cas de contestation, de justifier que les salariés que le nouveau partenaire a refusé de reprendre à son service remplissaient la condition d'affectation continue au marché transféré prévue par ce texte

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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16788

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-13.612

Cour de cassation

L'indemnité de licenciement prévue par les articles 35 et 36 de l'accord d'entreprise du 31 mars 1975 ne bénéficie qu'aux salariés licenciés pour motif économique et l'article 1er du décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008 n'a pour objet que de garantir au salarié licencié pour motif personnel une indemnité légale et minimale de licenciement égale à celle versée en cas de licenciement pour motif économique. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui retient que l'article 1er du décret du 18 juillet 2008 ayant pour effet de supprimer toute différence dans le calcul de l'indemnité de licenciement, les salariés licenciés pour inaptitude doivent bénéficier de l'indemnité de licenciement d'un taux plus favorable prévue par les articles 35 et 36 de l'accord d'entreprise

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