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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-16.210

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Primes / variableTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/07/2013
Numéro d'affaire
12-16.210
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01320

Résumé

Le terme de "majorité" des suffrages exprimés dont fait usage l'article L. 2232-12 du code du travail implique au moins la moitié des voix plus une

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° T 12-16.210 et V 12-21.180 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2232-12 du code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier alinéa de ce texte, la validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 29 janvier 2010, un accord d'entreprise relatif à l'emploi des seniors a été signé entre, d'une part, la Caisse des dépôts et consignations et, d'autre part, le syndicat UNSA du Groupe de la caisse et le syndicat national de la banque et du crédit CFE/CGC, ayant recueilli à eux deux au moins 30 % des suffrages valablement exprimés au premier tour des dernières élections des membres titulaires du comité d'entreprise ; que par lettre du 5 février 2010, l'Union des syndicats de la Caisse des dépôts CGT et le syndicat francilien communication conseil culture SF3C CFDT, ayant recueilli à eux deux 461 des 922 suffrages valablement exprimés lors de ces mêmes élections ont fait opposition à cet accord ; Attendu que pour faire droit à cette opposition et déclarer l'accord non écrit, l'arrêt retient qu'il résulte tant des travaux parlementaires que de la position commune sur la représentativité, le développement du dialogue social et le financement du syndicalisme adoptée par des négociateurs sociaux le 9 avril 2008 qu'il suffit que les syndicats s'opposant à l'accord aient recueilli la moitié des suffrages valablement exprimés lors des dernières élections de référence, ce qui est le cas en l'espèce ; Qu'en statuant ainsi alors que le terme de « majorité », se suffisant à lui-même, implique au moins la moitié des voix plus une, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ; Dit que l'Union des syndicats de la Caisse des dépôts CGT et le syndicat francilien communication conseil culture SF3C CFDT n'ayant recueilli que la moitié des suffrages valablement exprimés au premier tour des dernières élections des membres titulaires du comité d'entreprise ne remplissaient pas les conditions pour s'opposer à l'application de l'accord relatif à l'emploi des seniors signé le 29 janvier 2010 au sein de la Caisse des dépôts et consignations ; Condamne l'Union des syndicats de la Caisse des dépôts CGT et le syndicat francilien communication conseil culture SF3C CFDT aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° T 12-16.210 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la Caisse des dépôts et consignations.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'accord collectif du 29 janvier 2010 en faveur de l'emploi des seniors est réputé non écrit, et d'avoir condamné la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à payer à l'Union des syndicats de la Caisse des dépôts CGT et au syndicat Francilien Communication Conseil Culture SF3C CFDT la somme de 4.500¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur le droit d'opposition « qu'il n'est pas contesté que, lors des dernières élections des délégués du personnel organisées au sein de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS au mois de juin 2009, sur 922 suffrages exprimés : -la CFDT a obtenu 304 voix, soit 32,97 % des suffrages exprimés -la CGT a obtenu 157 voix, soit 17,03 % des suffrages exprimés qu'au total, ces deux organisations syndicales ont obtenu 461 voix représentant exactement 50 % des suffrages exprimés, -le SNB/CGC a obtenu 19,20 % des suffrages exprimés -l'UNSA a obtenu 16,16 % des suffrages exprimés ; qu'au total, ces deux organisations syndicales, qui ont signé le 29 janvier 2010 l'accord collectif litigieux, ont obtenu 35,36 % des suffrages exprimés, -la CFTC a obtenu 9,11 % des suffrages exprimés, -FO a obtenu 3,36 % des suffrages exprimés -SUD a obtenu 2,17 % des suffrages exprimés ; qu'au total, ces trois organisations syndicales ont obtenu 14,64 % des suffrages exprimés ; que l'UNION DES SYNDICATS DE LA CAISSE DES DEPOTS CGT et le SYNDICAT FRANCILIEN COMMUNICATION, CONSEIL, CULTURE SF3C CFDT affirment qu'ayant recueilli, ensemble, 50% des suffrages exprimés ils ont obtenu la majorité prévue par le nouvel article L.2232-12 du code du travail, en soutenant que, malgré le changement de terminologie, le législateur n'a pas entendu modifier le type de majorité requise ; qu'ils font valoir, qu'à défaut de disposition législative expresse, il n'est pas nécessaire, pour pouvoir exercer le droit d'opposition, de disposer de la majorité des voix plus une et que la moitié des voix est suffisante ; Que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, le SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE ET DU CREDIT CFE/CGC et le SYNDICAT UNSA DU GROUPE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS répondent que le législateur a voulu introduire un véritable droit d'opposition majoritaire pour les organisations syndicales qui ont dépassé le seuil des 50% des suffrages exprimés, en affirmant que le législateur a abandonné l'ancien critère pour lui en substituer un nouveau qui aboutit à ne prendre en compte que la majorité absolue des suffrages exprimés, c'est à dire la majorité des voix plus une ; que l'ancien article L.132-2-2 du code du travail, issu de la loi du 4 mai 2004, mentionnait que les organisations syndicales représentatives disposaient d'un droit d'opposition si elles avaient recueilli « au moins la moitié des suffrages exprimés », au premier tour des dernières élections, et que le nouvel article L.2232-12 mentionne que ces organisations syndicales disposent de ce droit si elles ont recueilli « la majorité des suffrages exprimés » à ce premier tour ; Que le litige qui oppose les parties a trait à la qualification de la majorité requise pour exercer le droit d'opposition ; que les travaux parlementaires, relatifs à la loi du 20 août 2008, ne font apparaître aucune volonté de modifier la définition de la majorité requise pour bénéficier du droit d'opposition ; Que Monsieur X..., le député rapporteur de la loi à l'Assemblée Nationale (rapport n° 992), et Monsieur Y..., le sénateur rapporteur de la loi au Sénat (rapport n° 470), ont en effet tous les deux mentionné que les accords collectifs pour entrer en vigueur devraient désormais « être signés par un ou plusieurs syndicats de salariés ayant globalement une audience électorale d'au moins 30% et ne pas faire l'objet de l'opposition d'un ou plusieurs syndicats ayant une audience électorale d'au moins 50 % » ; Qu'aucune des pièces versées aux débats ne révèle que, lors des discussions du projet de loi, les parlementaires ont envisagé de modifier la majorité précédemment requise pour exercer le droit d'opposition et ont eu la volonté affirmée de n'accorder le droit d'opposition qu'aux syndicats ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés ; que, par ailleurs, que lorsque le législateur a la volonté de se référer à la majorité absolue, dans des dispositions intégrées dans la deuxième partie du code du travail, relative aux relations collectives de travail, il l'indique expressément ; qu'ainsi, les articles L.2352-13, L.2362-7 et L.2372-4, relatifs à l'implication des salariés dans la société européenne par accord du groupe spécial de négociation, prévoient que le groupe spécial de négociation prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres ; Que l'absence du terme « absolue » dans une disposition intégrée dans la même partie du code du travail, implique que le législateur n'a pas entendu se référer à cette notion de majorité absolue en ce qui concerne la majorité requise pour bénéficier du droit d'opposition ; qu'enfin que, dans leurs rapports susmentionnés, les deux parlementaires ont rappelé que le dispositif proposé retranscrivait la position commune du 9 avril 2008, relative à la validité des accords collectifs et constituait, après la loi de 2004, un premier pas avant le passage à un mode de conclusion véritablement majoritaire des accords ; Que les articles 5 et 17 de la position commune du 9 avril 2008 des partenaires sociaux, sur la représentativité, le développement du dialogue social et le financement du syndicalisme, à laquelle les deux parlementaires se sont référés dans leur rapport, sont ainsi rédigés : -article 5 : « Au cours de cette première étape destinée à apprécier l'impact sur le dialogue social des réformes engagées, la validité des accords collectifs sera subordonnée... à leur signature par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli seule ou ensemble au moins 30 % des suffrages valablement exprimés... et à l'absence d'opposition des organisations syndicales ayant recueilli la majorité des suffrages valablement exprimés », -article 17 : « Des accords d'entreprise conclus avec les organisations syndicales représentatives et ayant recueilli la majorité absolue des voix aux élections des représentants du personnel peuvent dès à présent, à titre expérimental, préciser l'ensemble des conditions qui seront mises en oeuvre pour dépasser le contingent conventionnel d'heures supplémentaires prévu par un accord de branche antérieur à la loi du 4 mai 2004... » ; Que la comparaison de ces deux articles révèle que les partenaires sociaux se sont référés, dans le même texte, à deux notions distinctes « la majorité des suffrages valablement exprimés » et « la majorité absolue des voix » ; qu'en raison de la référence, dans l'article 5, à la majorité des suffrages exprimés, sans mention du terme « absolue », dont les partenaires sociaux ne pouvaient ignorer les incidences, il convient de considérer que ceux-ci ont entendu faire bénéficier du droit d'opposition les syndicats ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés ; Qu'ainsi, le législateur, qui s'est référé à la position commune du 9 avril 2008, sans remettre expressément en cause la majorité précédemment requise pour exercer le droit d'opposition, a nécessairement adopté cette notion issue du texte rédigé par les partenaires sociaux ; qu'il résulte de ce qui précède que la majorité requise, au sens de l'article L.2232-12, correspond à la moitié des suffrages exprimés et que l'UNION DES SYNDICATS DE LA CAISSE DES DEPOTS CGT et le SYNDICAT FRANCILIEN COMMUNICATION, CONSEIL, CULTURE SF3C CFDT, qui ont ensemble recueilli 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections des délégués du personnel organisées au sein de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, ont ainsi valablement pu s'opposer à l'entrée en vigueur de l'accord collectif du 29 janvier 2010 ; Qu'il y a lieu de dire que l'accord collectif du 29 janvier 2010 en faveur de l'emploi des seniors est réputé non écrit ; Que le jugement doit être infirmé sur ce point ; Sur l'injonction pour la poursuite des négociations sur l'emploi des seniors que l'UNION DES SYNDICATS DE LA CAISSE DES DEPOTS CGT et le SYNDICAT FRANCILIEN COMMUNICATION, CONSEIL, CULT…