Code du travail
Article L. 132-2-2 : texte et décisions associées
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Article L. 132-2-2
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-2-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 15-28.216
Cour de cassationAux termes de l'article L. 2232-13 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, la représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu'elle a statutairement vocation à représenter lui confère le droit de négocier toute disposition applicable à cette catégorie de salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-18.390
Cour de cassationSelon l'article L. 2231-8 du code du travail, l'opposition à un accord collectif, pour être régulière, doit être notifiée aux signataires de cet accord, donc à chacune des organisations syndicales ayant signé l'accord. Il en résulte que la notification est régulière dès lors qu'elle est adressée, dans les délais, soit à l'un des délégués syndicaux ayant représenté le syndicat signataire à la négociation de l'accord, soit directement à l'organisation syndicale représentative l'ayant désigné. Doit par conséquent être approuvée la cour d'appel qui a dit l'opposition régulière dès lors qu'un syndicat signataire avait été régulièrement destinataire de cette opposition par la notification effectuée à l'un de ses deux délégués syndicaux ayant participé à la signature de l'accord
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-16.210
Cour de cassationLe terme de "majorité" des suffrages exprimés dont fait usage l'article L. 2232-12 du code du travail implique au moins la moitié des voix plus une
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 09-68.427
Cour de cassationIl résulte de l'article 12 II de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 tel qu'issu de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 qu'en cas d'absence de quorum au premier tour des élections professionnelles en entreprise antérieurement au 21 août 2008, la validité des accords collectifs d'entreprise ou d'établissement n'est subordonnée à l'approbation des salariés que lorsque le scrutin n'a pas donné lieu à dépouillement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-12.240
Cour de cassationprofessionnelle et de travail ou des garanties sociales des salariés ; dès lors, un tel accord, relatif à l'exercice du droit syndical dans l'entreprise, relève, à défaut de disposition particulière comme tel est le cas d'un accord pré-électoral, du droit commun de la négociation collective et notamment des conditions de validité énoncées à l'article L 132-2-2 du code du travail alors applicable ; tale FORCE OUVRIERE ont fait opposition à cet accord-qui ne leur a pas été notifié dans les termes de l'article L 132-2-2 IV du code du travail devenu L 2231-5, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 septembre 2007 ; l'Union des Syndicats CGT et UGICT-CGT DE LA DEFENSE qui a recueilli les voix de plus de la moitié des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles en novembre 2005 est…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-13.109
Cour de cassationUne cour d'appel décide exactement que les mandats des représentants du personnel et des représentants syndicaux se poursuivent après une fusion-absorption, dès lors qu'ils s'exercent dans l'entreprise absorbante
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 08-60.340
Cour de cassation; que le tribunal d'instance, qui a constaté que l'accord relatif à la mise en place du comité central d'entreprise de la société RTE Edf transport du 23 janvier 2008 n'avait été signé que par trois des organisations représentatives sur les cinq présentes dans l'entreprise et qui a néanmoins refusé d'annuler les élections qui se sont tenues selon les modalités de répartition des sièges fixées par cet accord, a violé les articles R. 713-14, L. 435-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-60.345
Cour de cassationLorsque le quorum prévu par les articles L. 423-14 et L. 433-10 du code du travail n'est pas atteint au premier tour des élections professionnelles à la proportionnelle, il n'y a pas lieu de décompter le nombre de suffrages exprimés en faveur de chaque liste, si bien qu'il y a carence d'élections professionnelles au sens du quatrième alinéa de l'article L. 132-2-2 III du même code déterminant les conditions de validité des accords d'entreprise.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 132-2-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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