Code du travail

Article L. 132-2-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées8
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-2-2

8 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 15-28.216

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2232-13 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, la représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu'elle a statutairement vocation à représenter lui confère le droit de négocier toute disposition applicable à cette catégorie de salariés.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-18.390

Cour de cassation

Selon l'article L. 2231-8 du code du travail, l'opposition à un accord collectif, pour être régulière, doit être notifiée aux signataires de cet accord, donc à chacune des organisations syndicales ayant signé l'accord. Il en résulte que la notification est régulière dès lors qu'elle est adressée, dans les délais, soit à l'un des délégués syndicaux ayant représenté le syndicat signataire à la négociation de l'accord, soit directement à l'organisation syndicale représentative l'ayant désigné. Doit par conséquent être approuvée la cour d'appel qui a dit l'opposition régulière dès lors qu'un syndicat signataire avait été régulièrement destinataire de cette opposition par la notification effectuée à l'un de ses deux délégués syndicaux ayant participé à la signature de l'accord

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 09-68.427

Cour de cassation

Il résulte de l'article 12 II de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 tel qu'issu de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 qu'en cas d'absence de quorum au premier tour des élections professionnelles en entreprise antérieurement au 21 août 2008, la validité des accords collectifs d'entreprise ou d'établissement n'est subordonnée à l'approbation des salariés que lorsque le scrutin n'a pas donné lieu à dépouillement.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-12.240

Cour de cassation

professionnelle et de travail ou des garanties sociales des salariés ; dès lors, un tel accord, relatif à l'exercice du droit syndical dans l'entreprise, relève, à défaut de disposition particulière comme tel est le cas d'un accord pré-électoral, du droit commun de la négociation collective et notamment des conditions de validité énoncées à l'article L 132-2-2 du code du travail alors applicable ; tale FORCE OUVRIERE ont fait opposition à cet accord-qui ne leur a pas été notifié dans les termes de l'article L 132-2-2 IV du code du travail devenu L 2231-5, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 septembre 2007 ; l'Union des Syndicats CGT et UGICT-CGT DE LA DEFENSE qui a recueilli les voix de plus de la moitié des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles en novembre 2005 est…

Élections professionnellesRejet+4
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 08-60.340

Cour de cassation

; que le tribunal d'instance, qui a constaté que l'accord relatif à la mise en place du comité central d'entreprise de la société RTE Edf transport du 23 janvier 2008 n'avait été signé que par trois des organisations représentatives sur les cinq présentes dans l'entreprise et qui a néanmoins refusé d'annuler les élections qui se sont tenues selon les modalités de répartition des sièges fixées par cet accord, a violé les articles R. 713-14, L. 435-4 et L.

Élections professionnellesRejet+2
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-60.345

Cour de cassation

Lorsque le quorum prévu par les articles L. 423-14 et L. 433-10 du code du travail n'est pas atteint au premier tour des élections professionnelles à la proportionnelle, il n'y a pas lieu de décompter le nombre de suffrages exprimés en faveur de chaque liste, si bien qu'il y a carence d'élections professionnelles au sens du quatrième alinéa de l'article L. 132-2-2 III du même code déterminant les conditions de validité des accords d'entreprise.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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