Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1397

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 589
Dernière décision affichée10 juillet 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 589 décisions
16753

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-26.078

Cour de cassation

Vu les articles L. 2143-8 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que par une lettre du 16 mars 2012, la fédération nationale agro alimentaire CFE-CGC Agro a informé la société Groupama, société anonyme, de la désignation de Mmes X... et Y... et de M. Z... en qualité de délégués syndicaux titulaires et de Mmes A... et B... et de M. C... en qualité de délégués syndicaux « suppléants » ; que le 23 mars 2012, la fédération de l'assurance CFE-CGC a informé l'employeur de la désignation de Mmes X... et Y... en qualité de délégués syndicaux titulaires et de Mmes A... et B... et M. C... en qualité de délégués syndicaux « suppléants » ; que la fédération nationale Agro alimentaire CFE-CGC agro et le syndicat national

Élections professionnellesCassation+2
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16754

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-21.945

Cour de cassation

Vu les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'un accord préélectoral en vue de l'organisation des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel a été signé le 10 octobre 2011 entre la société TPC Saint-Apollinaire et le syndicat CFDT de la métallurgie de la Côte-d'Or, le syndicat CGT de la société TPC et l'union régionale CFE/CGC 21 ; que le premier tour des élections s'est déroulé le 1er décembre 2011 et le second tour le 15 décembre suivant ; que par requête du 2 décembre 2011, le syndicat CGT, le syndicat CFDT, Mme X... et Mme Y..., délégués syndicaux, ont saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation du protocole électoral et des élections ; Attendu que

Élections professionnellesCassation+2
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16755

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-15.660

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Nice du 18 avril 2012, a déclaré reprendre l'instance en lieu et place de la société Lou Chicou ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et notamment le registre indiquant la durée hebdomadaire des heures effectuées qu'il doit tenir conformément à la convention collective nationale des Hôtels-Cafés-Restaurant ; qu'en l'espèce, dès lors qu'ils constataient que l'employeur n'avait pas produit le registre conventionnel sur la durée du travail émargé par les

16756

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-12.380

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3133-3 du même code que le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement et ayant accompli au moins deux cents heures de travail au cours des deux mois précédant le jour férié considéré ; que selon les articles L. 3133-4 et L. 3133-6 dudit code, le 1er mai est un jour férié et chômé, sans préjudice de la faculté pour les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, d'employer les salariés le jour du 1er mai à condition de leur verser en plus du salaire correspondant au travail accompli, une indemnité égale au montant de ce salaire ; qu'en l'espèce, le salarié a travaillé le jeudi 1er mai 2008 ;

16757

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-14.028

Cour de cassation

il résulte que les horaires de base de travail de Monsieur X... sont passés de 37 heures à 41 heures comme contractuellement prévu ; au vu des différents éléments soumis à son appréciation par les parties, la cour infirmera le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté X... de sa demande portant sur le paiement d'heures supplémentaires ; il lui sera ainsi attribué la somme de 5. 452, 85 ¿ brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ainsi que celle de 545, 28 ¿ brut au titre des congés payés afférents ; sur les repos compensateurs : il y a lieu de faire droit à la demande présentée par M. X...

16758

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-13.790

Cour de cassation

l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre salariés pour un même travail ou un travail de valeur égale ; que la seule différence des fonctions occupées ne justifie pas une différence de traitement ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, sans se livrer à une analyse comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités de l'intéressé avec celles des autres salariés et sans rechercher, comme il lui était demandé, si les fonctions respectivement exercées par les uns et les autres étaient de valeur égale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation de l'arrêt en ce qu'il

16759

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-13.598

Cour de cassation

l'employeur, pour respecter son obligation légale ainsi qu'il le précise, ou dans les fourgons ou camions à l'arrivée sur le chantier comme le précise Dominique X..., est donc, pour le salarié, une obligation découlant d'une nécessité matérielle qui devient incontournable lorsque la tenue doit être nettoyée, ce nettoyage étant effectué par l'entreprise qui collecte, à cet effet, les tenues ; qu'en conséquence, la demande de Dominique X... est fondée ; que l'évaluation de la contrepartie sollicitée par Dominique X... et qui correspond à un temps de 10 à 15 minutes n'étant pas contestée par l'employeur, y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE ALPES AUVERGNE à verser à Dominique X...

16760

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-12.997

Cour de cassation

Vu les articles L. 3122-3 dans sa rédaction alors en vigueur et 20 V de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ensemble l'accord-cadre du 17 février 1999 sur le dispositif d'application de l'aménagement et de la réduction du temps de travail à La Poste ; Attendu, selon les termes du premier texte, que les cycles de travail dont la durée est fixée à quelques semaines peuvent être mis en place lorsque cette possibilité est autorisée par décret ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui fixe alors la durée maximale du cycle ; Attendu, selon le deuxième de ces textes, que les accords conclus en application de l'article L. 3122-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi susvisée restent en vigueur ; Attendu que la

16761

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-16.395

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à la requalification de ses contrats de travail intermittent en contrats à temps plein et à la condamnation de la société EGAE à lui payer certaine somme à titre de complément des salaires dus de janvier 2008 à mai 2008, alors, selon le moyen , que le juge doit observer en toutes circonstances le principe de la contradiction et qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la société EGAE, intimée, soutenait que les premiers juges avaient considéré à bon droit que le nouveau contrat à durée indéterminée signé le 28 mars 2008 était un contrat de travail intermittent régulier ;

16762

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-15.332

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que malgré les lettres d'alerte précitées adressées par l'employeur, l'activité de M. X... n`a cessé de baisser pour être pratiquement nulle dans les premiers mois de l'année 2005, que cela soit en termes de moyenne hebdomadaire de rendez-vous d'affaires nouvelles ou d'affaires additionnelles, son activité étant plus faible que celle de ses collègues ; que M. X...

16763

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-22.809

Cour de cassation

l'association CFA BTP Haute Normandie a imposé sa propre règle sur le mode de calcul du maintien de salaire, cette méthode de correspondant pas ni aux dispositions réglementaires et législatives ni aux préconisations du CCCA-BTA, il sera fait droit aux demandes du salarié ; Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive ; que le litige sur les congés-payés est récurent, que l'association CFA BTP Haute Normandie modifie ses décomptes qu'après les décisions de justice, qu'ainsi cette dernière démontre bien par son attitude qu'elle n'entend pas faire une juste application des règles qui lui sont imposées par la loi ; qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes d'Evreux fait droit à la demande de dommages-intérêts pour un montant d'un euros ; sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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16764

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-14.235

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de paiement d'un rappel de salaire au titre de l'indemnité de panier alors, selon le moyen, que la convention collective nationale de l'industrie textile a fixé l'indemnité journalière de panier à 5,38 euros à compter du 1er janvier 2004, puis à 5,44 euros à compter du 1er juillet 2004 ; qu'en se fondant sur l'accord régional du 26 octobre 1965, prévoyant une indemnité de panier non revalorisée de 0,18 euros, la cour d'appel a violé l'article L. 2252-1 du code du travail ; Mais attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la salariée ait soutenu devant la cour d'appel qu'une indemnité de 5,44 euros à compter du 1er juillet 2004 lui était due en application de la convention collective nationale de l'industrie textile ;

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