Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1396

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 589
Dernière décision affichée10 juillet 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 589 décisions
16741

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-12.864

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que la rémunération des pauses constitue une majoration du salaire auquel ont droit les salariés lorsque leur travail leur permet de prendre une pause, et dont le montant est déterminé en fonction du temps de travail effectif ;qu'en retenant que la rémunération des pauses telles que fixées par la convention collective du commerce en détail et de gros à prédominance alimentaire ne devait pas entrer dans la rémunération à comparer au SMIC ou au minima conventionnels, le Conseil des Prud'hommes a violé les articles D.3231-5, D. 3231-6, L. 3132-4 du Code du Travail, ensemble l'article 5.3 de la convention collective et l'avenant n° 12 du 2 mai 2005. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué de ne

Salaire / rémunérationFrais professionnels+4
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16742

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 11-22.200

Cour de cassation

Vu les articles L. 7111-3, alinéa 1, et L. 7111-4 du code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le journaliste professionnel est celui qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; que selon le second, sont assimilés aux journalistes professionnels les reporters-photographes ; Attendu que pour fixer au 1er janvier 1999 l'ancienneté du salarié en qualité de journaliste reporter et condamner la société Eyedea presse à lui payer un rappel de prime d'ancienneté et d'indemnité de congédiement, l'arrêt retient, par motifs propres, qu'un

16743

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 11-28.742

Cour de cassation

considérant que tel n'était pas le cas pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires sans même examiner les éléments de l'employeur, la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures de travail effectuées, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. X... a une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, D'AVOIR débouté celui-ci de la demande indemnitaire qu'il avait formée à ce titre ; AUX MOTIFS QUE, la faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur et à lui seul, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits qui constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des

16744

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 11-23.853

Cour de cassation

il résulte de la fiche individuelle des critères d'ordre des licenciements de madame X... que la rubrique relative aux qualités professionnelles n'a pas été renseignée ; que, selon l'employeur, il n'y avait pas lieu à renseigner cette rubrique car la salariée ne maîtrisait qu'un seul métier ; qu'outre le fait que madame X... justifie avoir exercé d'autres métiers avant son entrée dans l'entreprise, force est de constater que toutes les autres rubriques ont été notées par un chiffre allant de 0 à 3 et que lorsque le salarié ne remplissait pas les conditions correspondantes à la rubrique il était mentionné le chiffre 0 ; que tel a été le cas pour la rubrique « handicap » de la fiche de l'intéressée ; qu'il se déduit des constatations que ce critère d'ordre des licenciements n'a pas été valablement appliqué ;

16745

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-30.009

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° S 12-30.09, T 12-30.010, U 12-30.011, V 12-30.012, W 12-30.013, X 12-30.014, Y 12-30.015, Z 12-30.016, A 12-30.017, B 12-30.018, C 12-30.019, D 12-30.020, E 12-30.021, F 12-30.022, H 12-30.023, G 12-30.024, J 12-30.025, K 12-30.026, M 12-30.027, N 12-30.028, P 12-30.029, Q 12-30.030, R 12-30.031, S 12-30.032, T 12-30.033, U 12-30.034, V 12-30.035, W 12-30.036, X 12-30.037, Y 12-30.038, Z 12-30.039, A 12-30.040, B 12-30.041 ; Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 40 du code de procédure civile ; Attendu que M. X...

Salaire / rémunérationCassation+2
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16746

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-21.405

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les parties qui ont signé l'accord du 18 juillet 2007, ont entendu calquer le montant de l'indemnité de départ dans le cadre du DAFC sur celui de l'indemnité de mise à la retraite à 65 ans en vigueur au sein de la société LCL au moment de son versement ; que si tel n'avait pas été le cas, l'accord aurait précisé : « celles applicables à l'indemnité de mise à la retraite à 65 ans actuellement en vigueur au sein de LCL » et n'aurait fait aucune référence aux règles sociales et fiscales en vigueur au moment de son versement ; que le rappel des « règles actuellement en vigueur » pour le calcul de l'indemnité (1/10ème de mois par année d'ancienneté et 1/15ème de mois au-delà de 10 ans) n'est fait que pour

16747

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-16.663

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les parties qui ont signé l'accord du 18 juillet 2007, ont entendu calquer le montant de l'indemnité de départ dans le cadre du DAFC sur celui de l'indemnité de mise à la retraite à 65 ans en vigueur au sein de la société LCL au moment de son versement ; que si tel n'avait pas été le cas, l'accord aurait précisé : « celles applicables à l'indemnité de mise à la retraite à 65 ans actuellement en vigueur au sein de LCL » et n'aurait fait aucune référence aux règles sociales et fiscales en vigueur au moment de son versement ; que le rappel des « règles actuellement en vigueur » pour le calcul de l'indemnité (1/10ème de mois par année d'ancienneté et 1/15ème de mois au-delà de 10 ans) n'est fait que pour

16748

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-15.525

Cour de cassation

il résulte des éléments de la procédure que des organisations syndicales signataires de l'accord d'entreprise litigieux ont manifesté leurs désaccords relatifs à l'interprétation de l'article 5-1 depuis l'application du décret du 18 juillet 2008 et conseillé à leurs adhérents de saisir la justice ; qu'il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, le solde de l'indemnité de départ dû à M. X..., tel que retenu par les premiers juges, étant contesté en son principe, mais nullement en son montant (arrêt, pp. 3-5) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'accord de départ anticipé de fin de carrière stipule que l'adhésion du salarié à ce dispositif donnera lieu au versement d'une indemnité de départ, dont le montant et les modalités de

16749

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-15.374

Cour de cassation

il résulte ainsi de l'application des articles L. 1237-7 et L. 1234-9 du code du travail que cette indemnité « ne peut être inférieure à 1/5ème de mois de salaire par année d'ancienneté auquel s'ajoutent 2/15èmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté » ; qu'il convient donc d'accorder à madame X... la somme de 18.625 ¿ à titre de rappel d'indemnité de départ (arrêt, pp.

16750

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-11.521

Cour de cassation

l'employeur n'est pas fondé à faire état d'une discrimination à l'égard des autres salariés ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de départ fixée par l'accord collectif du 18 juillet 2007, à l'intention des salariés consentant à une résiliation amiable de leur contrat de travail, ne constituait pas une indemnité de licenciement et ne relevait pas du régime applicable à celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute Mme X... de ses demandes ; Condamne Mme X... aux dépens de cassation et à ceux afférents à l'instance suivi devant les juges du fond ;

16751

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 11-27.636

Cour de cassation

par lettre du 4 octobre 2007, reçue le 6 octobre suivant, l'employeur l'a convoquée pour le 12 octobre 2007 à un entretien préalable à un éventuel licenciement ; qu'elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre du 18 octobre 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient à l'employeur, tenu d'assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail, de lui faire dispenser la formation initiale qu'il juge nécessaire à l'exercice des fonctions pour lesquelles il l'a recruté en toute connaissance de ce qu'il ne la possédait pas ; qu'en l'espèce, il ressort des propres énonciations de l'arrêt attaqué que la société ASMX a embauché Mme X...

16752

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-14.215

Cour de cassation

considérant que cette disposition conventionnelle conférait à chaque représentant syndical un droit à un crédit de dix jours par an et par mandat, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 8 de la convention collective du 15 mars 1966 ; 2°/ que les autorisations d'absence prévues par l'article 8 de la convention collective nationale du 15 mars 1988 ne concernent que les salariés titulaires d'un mandat électif au sein de l'organe directeur de leur syndicat aux niveaux national, régional ou départemental ; qu'un syndicat départemental ne peut, pour l'application de ce texte disposer que d'un seul organisme directeur, de sorte que l'adhérent à un syndicat départemental ne peut disposer que d'un seul mandat électif pouvant donner lieu à des autorisations d'absence ;

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