Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1395

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 589
Dernière décision affichée18 septembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 589 décisions
16729

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-12.354

Cour de cassation

il résulte de ce texte que dès que le travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes ; que des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur ; Attendu que Mme X..., salariée de la société Lidl, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour violation de l'obligation d'accorder un temps de pause conforme aux dispositions du code du travail et de la convention collective ; Attendu que pour débouter la salariée de cette demande, l'arrêt retient qu'il résulte des accords collectifs pris au sein de la société Lidl qu'en ce qui concerne les « temps partiels magasin », les salariés bénéficient d'une

16730

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 11-11.790

Cour de cassation

Vu les articles L. 1111-2 et L. 212-5, dans sa rédaction alors applicable, du code du travail et 4 I de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, que pour la mise en oeuvre des dispositions du code du travail, les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte, pour la détermination des effectifs de l'entreprise, en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de la somme de 1 483,82 euros à titre de rappel de salaires et d'heures supplémentaires pour le mois d'octobre 2007, l'arrêt retient que l'association

16731

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-17.200

Cour de cassation

par courrier en date du 8 septembre 2011, l'a informée qu'une recherche de possibilité de reclassement avait été faite au sein du groupe SPIR communication et qu'il avait reçu une réponse de l'ensemble des responsables des sociétés de celui-ci au terme de laquelle ceux-ci ne disposaient d'aucun poste de travail en adéquation avec les restrictions émises par le médecin du travail sur son état de santé et par ce même courrier était jointe la liste des postes vacants au sein des différentes sociétés tout en précisant que ces postes n'étaient pas en adéquation avec ses aptitudes physiques professionnelles ; que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement après constatation de l'inaptitude physique du salarié au poste de distributeur par le

16732

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-20.014

Cour de cassation

la salariée considérée rapportait la preuve par la production du contrat de travail de M. F..., délégué hospitalier du groupe 6 niveau C qu'il percevait une prime d'ancienneté alors qu'il était placé dans une situation identique à la sienne et effectuait le même travail pour le compte du même employeur ; que faute pour l'employeur d'établir l'existence de raisons objectives autorisant à rémunérer par une prime l'ancienneté de certains salariés et non d'autres salariés, la demande en paiement de la prime d'ancienneté conventionnelle devait être accueillie ; que dans la présente espèce ont été versées aux débats les fiches de paie de salariés classés 6 sur lesquelles figure une prime d'ancienneté de 15 % qui serait conforme aux dispositions de l'article 22-1) de la convention collective applicable ;

16733

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-10.025

Cour de cassation

par lettre de la société BRE ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives aux paiements de salaire et pour faire juger que la rupture résultait de sa prise d'acte de rupture du contrat de travail ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société BRE fait grief à l'arrêt de dire qu'elle était l'employeur de M. X..., que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de celle-ci était fondée et de la condamner au paiement d'une indemnité à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que le mandat n'opère pas substitution du mandant par le mandataire, mais une simple

16734

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 11-14.071

Cour de cassation

par lettre du 13 juillet 2007 ; qu'elle a demandé à la juridiction prud'homale la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet, ainsi que le paiement de diverses sommes liées à l'exécution et à la rupture de ce contrat ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, ainsi qu'en paiement d'un complément de salaire à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que l'absence de mention de la durée du travail et de la répartition des heures de travail dans le contrat de travail fait présumer que l'emploi est à temps complet ; qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de

16736

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 10-27.284

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiait ou dans le cas contraire d'une démission ;qu'en l'espèce, le salarié a donné sa démission en des termes clairs et précis par lettre datée du 5 décembre 2007 postée le 8 décembre 2007 soit quatre jours après avoir retiré le courrier recommandé, adressé par son employeur le 30 novembre 2007 en vue d'un entretien préalable au licenciement fixé au 10 décembre suivant. Dans sa lettre de démission, l'appelant ne fait état d'aucun manquement de l'employeur, alors qu'

16737

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-15.161

Cour de cassation

par lettre du 12 mai 2006, posaient une question de légitimité du refus de garantie qui devait être tranchée préalablement par une décision définitive dans le cadre d'une action contre l'assureur en sorte que l'action en responsabilité contre l'employeur était irrecevable tant qu'aucune décision n'avait reconnu la légitimité du refus de garantie, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 32 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1147 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION SUBSIDIAIRE sur la responsabilité de l'employeur Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association ALPHA SANTE à verser à Monsieur X... les sommes de 387.283,14 ¿ à titre de dommages et intérêts avec intérêt

16738

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 11-27.721

Cour de cassation

par jugement en date du 7 septembre 2009, en raison de l'existence d'indices et présomptions suffisants de la matérialité de l'accident allégué par la salariée. Il convient en conséquence de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'elle a déclaré nul le licenciement de Madame X.... Le montant des dommages-intérêts dus à la salariée en cas de nullité du licenciement ne peut être inférieur à l'indemnité minimale de six mois de salaires prévue par l'article l. 1235-3 du Code du travail.

16739

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 11 septembre 2013, 11/10848

Cour d'appel

Vu le jugement prononcé le 7 juillet 2011 par le conseil de prudhommes de Paris, ayant débouté Mme [O] [U] de ses demandes en paiement de salaires et congés payés calculés en application de la convention collective de la formation (niveau G), ainsi que de dommages et intérêts pour discrimination et harcèlement moral, l'Association Boutiques de gestion Paris Ile-de-France de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'appel interjeté par Mme [O] [U] et ses conclusions d'appelante tendant à voir juger que la convention collective des organismes de formation est applicable à l'association «'Boutiques de Gestion Paris Ile-de-France'» et que cette dernière a commis des actes de harcèlement moral à l'encontre

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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16740

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2013, 13-40.021

Cour de cassation

l'employeur est-elle conforme à l'alinéa 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et à l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?" ; Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ; Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Que la question posée présente un caractère sérieux, la disposition subordonnant l'utilisation par les syndicats d'un moyen de communication actuel et devenu usuel à une autorisation ou à un accord de l'employeur étant de nature à affecter l'efficacité de leur action dans l'entreprise et la défense des intérêts des travailleurs ; D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Accord collectif / convention collectiveQPC : renvoi
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