Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1394

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 589
Dernière décision affichée19 septembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 589 décisions
16717

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 11-25.374

Cour de cassation

il résulte des écritures de la société qu'à cette date elle n'avait pas encore délivré aux autorités roumaines les certificats d'achèvement des travaux pour trois des projets couverts par le contrat ; qu'un avenant au contrat a été conclu le 15 décembre 2006, prévoyant la poursuite de la mission prévue au contint initial, aux frais de la société ; que l'article 3 de l'avenant souligne que l'ingénieur expert choisi par la société, Adrian A..., avait les mêmes pouvoirs que ceux résultant du contrat initial ; que l'extension de la mission au 30 juillet 2007 a été confirmée par Adrian A...lui-même par courriel du 22 février 2007 ; que les modalités de prise en charge financière de celle-ci sont sans conséquence sur le contrat de mission de l'appelant, celles-ci ne constituant pas une condition du contrat de…

16718

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 12-19.042

Cour de cassation

l'employeur et figurant dans le livret de l'agent de surveillance qui n'a pas de valeur contractuelle dans la mesure où il n'est ni signé par cet agent, ni annexé au contrat de travail ; que la convention collective telle que produite par le syndicat Sud Autoroutes définit les fonctions d'agent de sécurité comme suit : "agent pouvant être posté, qui, assurant son service de jour et de nuit, est chargé de la sécurité des usagers de la route et effectue la surveillance du tracé. Signale et intervient sur les incidents de circulation. Assure la protection des personnes et des matériels en cause en liaison permanente avec sa hiérarchie et avec la gendarmerie. Effectue éventuellement des petits travaux d'entretien. Rédige des rapports. Peut être amené à prendre des initiatives dans le cadre de ses attributions" ;

16719

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 12-17.567

Cour de cassation

Vu les articles 463 et 631 du code de procédure civile ; Attendu que l'effet nécessaire de la cassation et du renvoi est de dessaisir de plein droit de toute connaissance ultérieure de l'affaire le juge dont la décision est cassée pour en investir exclusivement le juge du renvoi ; que cette règle, qui touche à l'ordre des juridictions, est d'ordre public ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes du salarié à titre de solde de congés payés et de treizième mois, l'arrêt retient que la cour d'appel de Paris ayant omis de statuer dans son arrêt du 12 mars 2009 qui a été cassé, c'est cette cour d'appel, et non celle d'Orléans, que le salarié devait saisir de ces demandes en application de l'article 463 du code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses…

16720

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 12-13.093

Cour de cassation

par lettre du 20 décembre 2007, invoquant l'impossibilité d'accepter la modification de fonctions imposée par l'employeur, elle a demandé à être réintégrée pleinement dans son précédent poste ; qu'estimant que ses fonctions s'étaient dégradées, elle a fait savoir à son employeur par lettre du 29 janvier 2008 qu'elle considérait que celui-ci avait résilié son contrat de travail ; qu'ayant pris acte de la rupture aux torts de l'employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le

16721

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 11-28.657

Cour de cassation

Il résulte du document intitulé « Définition de fonction Allergan » relatif au poste de « responsable régional » que le salarié à ce poste n'a pas de responsabilité spécifique, n'exerce aucun pouvoir hiérarchique, n'anime aucune équipe et qu'il lui est demandé essentiellement de remplir ses objectifs, si bien que l'intitulé du poste ne correspondait pas à la réalité de la fonction qui était celle d'un visiteur médical. Monsieur X... a par ailleurs été déçu de voir sa candidature au poste de directeur de. zone, échelon intermédiaire nouvellement créé, écartée au profit de celle de Madame Z... mais il convient d'observer que la création de ce niveau intermédiaire dans la hiérarchie n'a pas non plus modifié les responsabilités de Monsieur X...

16722

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 12-20.852

Cour de cassation

Vu les articles 1273 du code civil et 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er avril 2000 en qualité de secrétaire de rédaction par la société La Charente libre (la société) ; que la lettre d'embauche, du 14 février 2000, était ainsi rédigée : " Comme nous en avons convenu, votre rémunération brute totale annuelle sera de 278 000 francs, répartis en treize mensualités, plus une prime exceptionnelle d'un montant au moins égal à 17 500 francs. Comme convenu, cette rémunération brute se traduira par une rémunération nette d'au moins 226 000 francs. " ; que le contrat de travail, du 30 mars 2000, signé par le salarié le 25 avril 2000, prévoyait : " Nous vous confirmons notre courrier du 14 février

Nullité du licenciementCassation+3
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16723

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-19.418

Cour de cassation

la salariée a été en arrêt de travail pour maladie du 28 octobre 2009 au 19 février 2010 ; que soutenant n'avoir pas perçu la rémunération qui lui était due au cours de cette période, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire ; Attendu que pour accueillir la demande de la salariée à titre de rappel de salaire pour janvier 2010, le jugement retient qu'il ressort de la lecture du bulletin de salaire correspondant à ce mois que l'employeur ne maintenait plus le salaire de l'intéressée qui avait épuisé ses droits à maintien de salaire tenus de la convention collective applicable et qu'en l'absence de subrogation de l'employeur, les indemnités journalières de sécurité sociale ne devaient pas être portées sur le bulletin de salaire comme un acompte négatif ;

Salaire / rémunérationCassation+3
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16724

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-18.010

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu que pour dire la rupture imputable au salarié et le débouter en conséquence de ses demandes à ce titre, l'arrêt après avoir relevé que le salarié a réclamé ses heures supplémentaires par une lettre du 10 février 2006 et a remis sa démission par une autre lettre distincte du même jour, retient que la lettre de démission ne fait aucunement mention des heures supplémentaires revendiquées ; que si le salarié indique dans la lettre relative aux heures supplémentaires que sa réclamation fait suite à « différentes démarches amiables », aucun élément ne vient corroborer l'existence de demandes antérieures et l'employeur, dans sa réponse du 16 février 2006 accusant réception à la fois de la réclamation et de la démission, fait part de sa…

16725

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-17.784

Cour de cassation

par lettre du 24 février 2005 et, constatant une discrimination salariale, lui a demandé de procéder à la régularisation de la situation de Madame X... en effectuant un rattrapage salarial pour la période de janvier à décembre 2004 ; que l'inspecteur du travail a adressé le 8 avril 2005 à l'employeur une nouvelle lettre lui enjoignant d'effectuer un rappel sur le salaire de Madame X... depuis son embauche ; que par courrier électronique du 25 mai 2005, la société ARTTIC a annoncé la modification de la grille salariale pour l'ensemble du personnel ; que Madame X...

16726

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-17.463

Cour de cassation

Vu les articles 1351 du code civil, 480 du code de procédure civile et R. 1452-7 du code du travail ; Attendu que pour dire irrecevable la demande de Mme X... au titre de son ancienneté, l'arrêt retient, que l'arrêt du 9 septembre 2009 est définitif ; que l'ancienneté de la salariée qui n'a produit, dans le cadre de l'instance afférente, qu'un unique contrat de travail daté du 17 février 2007, n'a à aucun moment été tranchée voire même discutée au cours des débats, Mme X... n'ayant présenté aucune demande de ce chef ; que contrairement à ce que soutient la salariée, cette demande ne rentre pas dans le cadre des principes arrêtés par la cour dans l'arrêt précité mais constitue une demande nouvelle qui, présentée pour la première fois après un arrêt

16727

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-15.328

Cour de cassation

la salariée a été licenciée pour faute grave le 13 août 2010 ; que contestant le bien fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ses contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée et le paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n¿est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'un rappel de salaires et congés payés afférents, alors selon le moyen, qu'un usage d'entreprise résultant d'un engagement unilatéral de l'employeur peut être dénoncé

16728

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-17.181

Cour de cassation

la salariée de ses demandes de rappel de salaire, de congés payés afférents et d'indemnité de congés payés et de dommages-intérêts pour remise tardive des documents obligatoire, l'arrêt rendu le 26 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne l'ENILBIO aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'ENILBIO à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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