Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1393

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 589
Dernière décision affichée24 septembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 589 décisions
16706

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 13-11.102

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que le syndicat FO-syndicat du personnel des assurances du Loiret est bien fondé à se prévaloir à l'accord du 20 avril 2005 non remis en cause postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article L. 2324-2 du code du travail ; que la désignation de Mme Béatrice X... en qualité de représentante syndicale du syndicat FO-syndicat du personnel des assurances du Loiret au sein du comité d'établissement d'Ormes de la société GRAS SAVOYE est valable » 1. ALORS QUE les dispositions de l'article L. 2324-2 du Code du travail, dans leur rédaction issue de la loi du 20 août 2008, sont d'ordre public absolu en ce qu'elles subordonnent le droit de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise par une organisation syndicale à

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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16707

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-60.557

Cour de cassation

l'employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délai du bénéfice des dispositions du présent chapitre », ne sont contredites par aucune des dispositions de l'articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 qui ne concernent que le droit pour tout syndicat qui constitue une section syndicale de désigner un représentant de section syndicale et l'article L. 2143-3 qui ne concerne que la désignation des délégués syndicaux par les syndicats représentatifs et est donc dépourvue de pertinence au regard du litige concernant la désignation d'un représentant de section syndicale et non un délégué syndical; que les dispositions impératives de l'article L. 2143-8 du code eu travail ne sont susceptibles de trouver exception qu'en cas de fraude, non invoquée en l'espèce ;

Élections professionnellesRejet+3
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16708

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-17.625

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 31 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de l'association de patronage des établissements pour sourds et aveugles du centre-ouest de la France (APSA), était déléguée du personnel suppléante et déléguée du syndicat Sud santé sociaux ; que par lettre du 27 juillet 2006, elle a été mise à pied trois jours avec prise d'effet au 12 septembre 2006, l'employeur lui reprochant d'avoir porté des accusations de harcèlement moral par voie de lettre et d'affichage à l'encontre de son supérieur ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de dommages-intérêts présentées par la salariée et le syndicat Sud santé sociaux, l'arrêt retient que la mise à pied notifiée à la salariée étant non avenue, les demandeurs n'ont pas d'intérêt à agir ;

16709

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-16.915

Cour de cassation

par lettre du 20 août 1996 par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) en qualité d'enseignante vacataire chargée de la correction des copies à domicile, a été licenciée pour faute grave le 4 juin 2008 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de la débouter de ses demandes formées au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que la faute grave, définie comme celle qui rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis, doit résulter de sa volonté délibérée et réitérée de ne pas respecter ses obligations légales et contractuelles ; que tout en constatant les problèmes

16710

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-11.532

Cour de cassation

par lettre du 2 juillet ; que par lettres recommandées des 6, 7 et 13 juillet 2007, la Sas Véolia Transport Rhône-Alpes a notifié à C... A..., Akim B..., Maryse Z... et Mounir X... leur licenciement pour faute grave, en l'espèce absence irrégulière constitutive d'un abandon de poste ; que par lettre recommandée du 13 juillet 2007, l'employeur a notifié à François-Noël Y... un avertissement pour le même motif ; que pendant la période de reprise progressive de la ligne 101, dans la semaine du 10 au 16 juillet 2007, des agents de sécurité étaient présents à bord de tous les cars ; que le 12 juillet 2007, le fonctionnement de la ligne 101 a pu reprendre avec 100 % des agents affectés ; que le 13 juillet, la Sas Véolia Transport Rhône-Alpes a annoncé aux

16711

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-13.009

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que la salariée avait repris oralement ses conclusions, dans lesquelles elle ne prétendait pas que son employeur aurait eu d'autres établissements que celui situé en France ni que les résultats invoqués par l'employeur et les liasses fiscales produites n'auraient concerné que cet établissement et non la société elle-même ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans provoquer les observations des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 5°/ que les juges du fond doivent préciser l'origine des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que « PRGX France n'est que l'établissement en France d'une société basée aux Etats-Unis » et que

16712

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-12.748

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser aux salariés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'ordonner le remboursement, par lui, des indemnités de chômage versées aux salariés dans la limite de deux mois d'indemnités ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'aucune indication chiffrée précise sur la dégradation effective des comptes de la branche du secteur d'activité multimedia à laquelle appartenait la société Continental Automotive France n'avait été apportée par l'employeur ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Continental Automotive Rambouillet France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux salariés la somme globale…

16714

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-14.113

Cour de cassation

par courrier du 11 avril 2001, la société ATOFINA (dénommée postérieurement ARKEMA), faisant suite aux différents entretiens concernant l'évolution personnelle du salarié, de son refus d'accepter la proposition du 22 novembre 1999 de dépostage promotionnel dans le cadre du suivi spécifique du déroulement Y... des salariés détenant un mandat, lui confirmait toujours dans le cadre de ce suivi (accords sur le droit syndical), sa décision de le promouvoir sans autre modifications des éléments de son contrat de travail, cette mesure se traduisant par le passage du coefficient 190 à 205 à titre personnel à effet du 1er mars 2001, que contrairement aux dires du salarié, ce dernier avait bien connaissance de la discrimination syndicale dont il fait état,

16715

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-27.647

Cour de cassation

Un syndicat, représentant les praticiens conseils du régime d'assurance maladie, ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 2122-2 du code du travail dès lors que, rattaché d'une part à l'union confédérale des médecins salariés de France (UCMSF), qui n'est pas interprofessionnelle, et d'autre part à l'union nationale des syndicats autonomes (UNSA), qui n'est pas catégorielle, il n'est pas affilié à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale

Élections professionnellesIrrecevabilité+2
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16716

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 12-15.606

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement nul si elle est la conséquence d'un harcèlement, ou d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission. Monsieur X... a, le 28 avril 2008, écrit à son employeur une lettre dont les termes étaient les suivants : « Madame, j'ai l'honneur de vous faire part de ma décision de démissionner du poste de dessinateur projeteur que j'occupe au sein de la SARL CETREG depuis le 1er juillet 2004.

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