Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1381

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 589
Dernière décision affichée14 novembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 589 décisions
16561

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-17.732

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., a été engagée le 1er octobre 1970 par la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône (la CAF) en qualité d'employée à la tenue et à l'exploitation des fichiers ; qu'après avoir bénéficié de promotions successives, elle est devenue technicien conseil PF et a atteint en mai 2000 le maximum du coefficient de base du niveau 3 applicable à son emploi ; qu'elle est partie à la retraite le 30 juin 2007 ; qu'estimant avoir été victime d'une discrimination dans le déroulement de sa carrière à raison de son activité syndicale depuis 1978, notamment pour ne pas avoir été promue au niveau 4, à la faveur du plan progressif de promotion des techniciens PF mis en place à compter de 2003 au sein de…

16562

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-16.626

Cour de cassation

il résulte des mentions des bulletins de paie, produits par le salarié, que ce dernier a été rémunéré en moyenne à hauteur de 547, 95 euros mensuels bruts, la Cour d'appel, qui a dénaturée les termes clairs et précis des documents versés aux débats, a violé l'article 1134 du code civil ; 3) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE tout arrêt doit être motivé à peine de nullité et que la contradiction de motifs constitue un défaut de motifs ; qu'en relevant, d'une part, que monsieur X... avait perçu au cours de l'année 2005 un salaire moyen mensuel de 393 euros, et d'autre part, que le salaire mensuel de référence du salarié sur la même période s'élevait à la somme de 542 euros, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, et violé l'article 455 du code de procédure civile.

16563

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-10.519

Cour de cassation

Ayant constaté que les dispositions prises par l'employeur assuraient, conformément aux articles R. 2314-9 et R. 2324-5 du code du travail la confidentialité du vote électronique et que le technicien informatique de l'entreprise, soumis, aux termes des articles R. 2314-12 et R. 2324-8 du code du travail, à une obligation de confidentialité, s'était connecté aux postes des salariés à leur demande expresse pendant les opérations de vote, le tribunal a pu en déduire que n'était caractérisée aucune atteinte à la sincérité du scrutin

Protection des données / RGPDRejet+4
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16565

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-12.659

Cour de cassation

Le tribunal d'instance qui constate que les statuts d'un syndicat affilié à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale ne l'autorisent à représenter que les salariés techniciens, agents de maîtrise, cadres et cadres dirigeants et que la mention "quel que soit leur statut" se réfère uniquement au statut public ou privé des agents en déduit à bon droit que le champ statutaire du syndicat est catégoriel. Le fait que l'accord préélectoral rattache certaines catégories de techniciens au premier collège, n'a pas d'incidence sur le droit, pour ce syndicat, de faire calculer les suffrages électoraux permettant de déterminer sa représentativité en fonction des résultats obtenus au sein des deuxième et troisième collèges, dès lors qu'il n'a pas présenté de candidats dans le premier collège

Élections professionnellesRejet+3
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16566

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-14.070

Cour de cassation

Selon l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 16 mars 2006, C-131/04 et C-257/04, l'article 7 de la Directive 93/104/ CE du Conseil du 23 novembre 1993 ne s'oppose pas, en principe, à ce que des sommes qui ont été payées, de manière transparente et compréhensible, au titre du congé annuel minimal au sens de cette disposition sous la forme de versements partiels étalés sur la période annuelle de travail correspondante et payés ensemble avec la rémunération au titre du travail effectué soient imputées sur le paiement d'un congé déterminé qui est effectivement pris par le travailleur.

16567

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 11-17.644

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 3122-9 et L. 3122-10 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires prévu par un accord de modulation ne peut être supérieur au plafond de 1607 heures de travail par an, quand bien même le salarié n'aurait pas acquis l'intégralité de ses droits à congés payés au titre de la période de référence prévue par l'accord

16568

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-16.805

Cour de cassation

Au regard de l'article L. 3244-1 du code du travail, texte d'ordre public dont l'application n'est pas subordonnée à l'existence de stipulations conventionnelles ou d'un décret fixant les catégories de bénéficiaires et les modalités de répartition des pourboires, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, constatant que la mission principale des directeurs régionaux employés par une chaîne de restauration consiste dans l'encadrement et le contrôle des établissements et que les fonctions de service ne sont qu'accessoires, et ayant ainsi fait ressortir que les intéressés n'étaient pas habituellement en contact avec la clientèle, retient qu'ils ne peuvent pas percevoir une part en pourcentage des pourboires

16569

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-17.409

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 3245-1, L. 3242-1 et L. 3141-22 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, que pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré et que, s'agissant de l'indemnité de congés payés, le point de départ du délai de la prescription doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris

16570

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-15.609

Cour de cassation

Viole les dispositions de l'annexe n° 9 à la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, l'arrêt qui transpose à la durée légale de 35 heures la répartition des temps de pédagogie et de préparation prévue par ce texte par référence à l'ancienne durée légale de 39 heures

16571

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-14.688

Cour de cassation

Il résulte de l'article 11.3.5.2 de la convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparation pour entremets et desserts ménagers, des glaces, sorbets et crèmes glacées du 17 mai 2004, alors applicable, que la prime de nuit n'est pas réservée aux salariés ayant la qualité de travailleur de nuit tel que défini à l'article 11.3.3 de la même convention collective

16572

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2013, 11-26.493

Cour de cassation

il résulte des dispositions de la convention collective FEHAP et du règlement intérieur du personnel de l'APF que, sauf cas de force majeure, le salarié doit le plus rapidement possible informer l'employeur de sa maladie dûment constatée et le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et lui adresser dans les deux jours un certificat médical prescrivant un arrêt de travail ; que la salariée n'avait pas respecté ces obligations contractuelles à l'occasion de son absence des 5 et 6 mars 2009 et avait en outre indiqué lors de l'entretien préalable avoir ces jours là travaillé dans un autre établissement ; qu'en estimant que l'absence des 5 et 6 mars 2009 était justifiée par le certificat médical difficilement lisible remis par la salariée

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