Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1382

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 589
Dernière décision affichée6 novembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 589 décisions
16573

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-22.270

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à obtenir la nullité de son licenciement pour discrimination en raison de son orientation sexuelle, sa réintégration et le paiement des salaires bruts dus à compter de la date du licenciement et jusqu'à la date effective de la réintégration, l'arrêt retient que M.

16574

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-19.572

Cour de cassation

Vu les articles 12 du code de procédure civile et L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 19 septembre 2008, en qualité de serveuse par le restaurant Atlas, par contrat à durée indéterminée ; que la gérante du restaurant, Mme B... Y..., est décédée le 13 décembre 2008, laissant pour héritiers ses deux enfants mineurs ; que par ordonnance du juge des tutelles du 5 juin 2009, ont été désignés, tuteur à la personne M. Jouad Y..., père des enfants, tuteur aux biens M. Abderrazak B... et subrogée tutrice Mme Hélène Z...; que le 21 août 2009, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et obtenir le paiement de diverses sommes et la remise de certains documents ;

16575

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-19.954

Cour de cassation

par arrêt en date du 18 octobre 2006, avec effet rétroactif et réclame le paiement des majorations sur heures supplémentaires de la 36ème à la 39ème heure au taux de 25 % ; cependant, que les effets de la nullité du décret n° 2004-1536 du 30 décembre 2004 ont été écartés par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, loi de validation qui établit un régime transitoire réglant rétroactivement, à compter du 1er janvier 2005, le problème de la durée du travail dans le secteur de l'hôtellerie ; qu'il convient, en conséquence, de rejeter la demande du salarié en paiement de majorations sur les heures de travail exécutées de la 36ème à la 39ème heure hebdomadaire sur la période du 21 octobre 2006 au 3 décembre 2006 ; qu'il ressort de l'examen des bulletins de paie de Monsieur X...

16576

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-16.529

Cour de cassation

Vu les articles R. 4624-10 et R. 4624-16 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié à titre de dommages-intérêts pour non-respect des visites médicales obligatoires, l'arrêt retient que cette demande doit être rejetée en l'absence de justification par le salarié d'un quelconque préjudice résultant de l'absence de visite médicale d'embauche et de visites médicales au cours de l'exécution du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi alors que l'employeur étant tenu d'une obligation de sécurité de résultat dont il doit assurer l'effectivité, le non-respect par celui-ci des visites médicales obligatoires cause nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE

16577

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 11-30.532

Cour de cassation

par arrêt du 7 septembre 2004, la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes du salarié à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour non-respect du contrat de travail en matière de commissionnement, défaut partiel de paiement de complément de salaire, privation de treizième mois et concurrence déloyale ; Attendu que, statuant sur les premier et deuxième moyens de cassation présentés par le salarié contre l'arrêt du 7 septembre 2004, la Cour de cassation a, par arrêt du 21 décembre 2006, censuré les dispositions de cette décision relatives à la prescription des demandes du salarié en paiement de commissions, de complément de salaires et de privation de treizième mois ; Sur

16579

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 11-12.869

Cour de cassation

l'employeur, le tribunal supérieur d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2011, entre les parties, par le tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon ; ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2010, entre les parties, par le tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon ; Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Air Saint-Pierre aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Air Saint-Pierre à payer à M.

16580

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-22.132

Cour de cassation

il résulte de l'accord relatif à la reprise du personnel dans les entreprises de prévention et de sécurité du 18 octobre 1995, et de l'article 6 alinéa 6 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, que le refus du salarié d'accepter un changement d'affectation rendu nécessaire par la perte d'un marché, qui ne modifie pas le contrat de travail, constitue un motif de licenciement ; qu'il est notamment ainsi lorsque le salarié refuse de passer au service du repreneur et refuse ensuite la nouvelle affectation proposée par son employeur d'origine ; qu'il faut malgré tout vérifier si l'affectation à SORIGNY a été faite loyalement, le salarié le contestant du fait que, selon lui, il existait des possibilités géographiques plus proches ;

16581

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-19.877

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 18 juin 1990 en qualité d'auxiliaire thermale jusqu'à la fin de la saison par le Pôle Thermal Saint-Eloy, que les années suivantes, un nouveau contrat à durée déterminée a été systématiquement conclu entre les parties dans le cadre de la saison thermale portant sur un poste d'agent thermal, puis d'agent d'accueil durant les dernières années, qu'en 2008 l'employeur n'a pas renouvelé le contrat; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ses contrats en un contrat de travail à durée indéterminée ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats de travail à durée déterminés conclus entre elle et la salariée en un seul contrat de travail à durée

16582

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-18.992

Cour de cassation

par lettre du 21 février 2008, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'il a saisi la juridiction prudhomale pour entendre imputer la responsabilité de cette rupture à l'employeur et obtenir un rappel de prime ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'une démission, de le débouter en conséquence de sa demande de condamnation de son employeur au paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts, et de le condamner à verser à la société SCREG Sud-Ouest des dommages-intérêts pour inexécution du préavis ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que la "prime exceptionnelle bénévole" avait été versée entre décembre 2001 et mars 2006 pour des montants extrêmement variables sans que M.

16583

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 31 octobre 2013, 11/11930

Cour d'appel

par jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY du 20 septembre 2010. Le 1er janvier 1988, elle a embauché [D] [V] qui, en son dernier état, occupait un emploi technico commercial moyennant un salaire brut mensuel de 5'783,87 € pour 151,67 heures de travail par mois. La relation de travail a pris fin le 22 juin 2009. Le 12 mai 2009, le salarié et la SARL SCAP ont signé une convention de rupture du contrat de travail à durée indéterminée fixant le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle à 33'739 € et la fin du délai de rétractation au 22 juin 2009. La convention de rupture a été adressée pour homologation à la DDTEFP qui l'a reçue le 2 juin 2009. Déclarant que les sommes portées sur son dernier bulletin de salaire du

LicenciementRupture conventionnelle+5
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16584

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 09-67.041

Cour de cassation

par lettre du 26 janvier 2006 après décision du conseil d'administration de l'association prise le 14 décembre 2005 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer l'annulation du licenciement et de le condamner, en conséquence, à payer au salarié différentes sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés, d'indemnité conventionnelle de licenciement, dommages-intérêts et rappel de salaires, alors, selon le moyen : 1°/ que, à défaut de stipulation spéciale de la convention collective, du règlement intérieur ou des statuts de l'association en ce sens, le non-respect de la procédure conventionnelle, règlementaire ou statutaire de licenciement ne constitue pas une irrégularité de fond privant celui-ci de cause réelle et sérieuse ;

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