Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1324

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 532
Dernière décision affichée2 juillet 2014
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 532 décisions
15877

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-25.752

Cour de cassation

l'employeur les avait intégrées dans le calcul du salaire minimum conventionnel, a légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen : Attendu que ce moyen est sans portée en ce qu'il invoque la cassation par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 22 de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire fondée sur l'application d'un coefficient 360 et d'un taux horaire de 6,36 euros, l'arrêt retient que, même en tenant compte de ce taux horaire, l'intéressé a perçu, entre le 1er janvier 2004 et le 30 avril 2008, un salaire conventionnel de 168 595,41 euros alors que le minimum conventionnel était de…

Salaire / rémunérationCassation+4
Enregistrer Lire
15878

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-24.686

Cour de cassation

la salariée, ce dont elle aurait dû déduire leur inclusion dans l'assiette de comparaison pour la détermination du salaire minimum conventionnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ; Condamne Mme X..., épouse Y..., et la fédération CFE CGC Chimie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la…

15879

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-11.108

Cour de cassation

il résulte de l'accord du 8 septembre 1999 et de ses différents avenants que l'alimentation du compte épargne-temps par anticipation avait pour unique finalité d'éviter la mise au chômage partiel en cas de baisse d'activité et ne concernait que les droits collectifs pouvant faire l'objet d'une alimentation par l'employeur, tout en limitant précisément le nombre de jours pouvant faire l'objet d'une avance pour chaque exercice ; qu'il n'est pas contesté que la prise de repos collectif au cours de l'exercice 2008, a permis d'éviter de mettre les salariés au chômage partiel et de maintenir leur rémunération, cependant que l'entreprise connaissait une baisse très significative de son activité l'ayant contrainte à des périodes de fermeture temporaire ; qu'

15880

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-15.155

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces règles qu'après avoir saisi le conseil des prud'hommes d'une demande de rappel de salaires, puis transigé sur celle-ci, le salarié est irrecevable à présenter une nouvelle demande de rappel de salaire dont le fondement est né et lui a été révélé avant la première saisine de la juridiction prud'homale ; qu'en l'espèce, pour déclarer recevables les demandes de rappels de salaire, la cour d'appel a énoncé que les transactions du 15 mars 2007 portaient uniquement sur un rappel de salaire sur la base du SMIC tandis que les nouvelles demandes poursuivent un objet distinct et que les procès-verbaux de conciliation ne font pas apparaître qu'il a été vérifié que les modalités de règlement prévues à la transaction

15881

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-15.154

Cour de cassation

il résulte des énonciations des arrêts attaqués que le 5 mars 2001, l'ARPAD a conclu avec les organisations syndicales représentatives un accord de réduction du temps de travail prévoyant un complément de rémunération aux seuls salariés travaillant à temps plein à l'exclusion de ceux travaillant à temps partiel ; qu'en estimant que le refus par l'employeur d'appliquer cet accord aux salariés à temps partiel était contraire à la règle suivant laquelle le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet, pour accueillir la demande en rappel des salaires formée par les salariées à temps partiel fondée sur cet accord d'entreprise du 5 mars 2001, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L.

15882

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-11.848

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne une compensation en prenant en compte la fixation à 2 652,78 euros la somme due à Mme X... à titre de rappel de salaire pour la période du 28 mars 2008 à janvier 2009, l'arrêt rendu le 29 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Le Griel ; Dit que sur les diligences du procureur général près la

15883

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-11.365

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon le second de ces textes, qu'en cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L. 122-49, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction utiles ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Etablissement F.

15884

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-29.677

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensatrice qui n'a pas la nature d'une indemnité de préavis, d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-1 du code du travail et non à celui prévu par la convention collective ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié un complément d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, l'arrêt

15885

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-10.286

Cour de cassation

par courrier du 25 septembre 2008, sans rechercher si à la date du licenciement cette société était au courant de la rupture imminente du contrat de travail de Mme Y..., la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la bonne foi de l'employeur dans l'exécution de son obligation de reclassement et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail, ensemble l'article L. 1222-1 du même code ; 2°/ que l'avis du médecin du travail excluant toute transformation de poste ne dispense pas l'employeur de son obligation de rechercher loyalement des postes ou aménagements de postes susceptibles de convenir au salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ;

15886

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-29.559

Cour de cassation

l'employeur a ensuite saisi le conseil de prud'hommes statuant au fond ; que le syndicat UL CGT est intervenu à l'instance ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de rejeter ses demandes et de le condamner à payer au syndicat UL CGT une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le complément de salaire versé par l'employeur au salarié en arrêt maladie correspond à la rémunération qu'aurait perçue ce dernier s'il avait travaillé, ce complément ne s'étendant cependant pas aux éléments du salaire qui ne rémunèrent pas le travail proprement dit, mais des servitudes particulières attachées à la prestation de travail ; qu'il n'en va autrement que lorsqu'un accord collectif vient expressément intégrer ces éléments dans le complément de salaire ;

15887

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-29.552

Cour de cassation

il résulte de ce texte que dès que le travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes ; que des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'article L. 3121-33 du code du travail, l'arrêt retient que l'examen des bulletins de salaire de Mme X...

15888

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-27.092

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt, après avoir rappelé que chacun des trois premiers courriers n'est pas de nature à faire présumer, même avec d'autres faits, un harcèlement moral, énonce qu'à compter du 9 septembre, certains des termes utilisés par l'employeur, ainsi que les demandes de travail durant l'arrêt maladie, sont déplacés, péjoratifs ou non appropriés, mais ne dépassent pas les limites de l'admissible et ne peuvent être tenus pour vexatoires ou méprisants et que les pièces produites ne sont pas de nature à justifier des faits de nature à faire présumer un harcèlement moral lors du premier arrêt de travail et

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.