Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-15.884
Cour de cassationVu les articles L. 1234-9, L. 3221-3 et R. 3243-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que l'article 7.5 de la convention collective des cadres des travaux publics prévoit que le montant de l'indemnité de licenciement est calculé selon l'ancienneté du cadre telle que définie à l'article 7.3 en mois de rémunération selon un barème en fraction de mois par année d'ancienneté, mais ne précise pas si et de quelle manière les avantages en nature doivent être pris en compte dans la rémunération ; que l'article L. 1234-9 du code du travail précise que les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail ;