Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1325

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 532
Dernière décision affichée2 juillet 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 532 décisions
15889

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-15.884

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-9, L. 3221-3 et R. 3243-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que l'article 7.5 de la convention collective des cadres des travaux publics prévoit que le montant de l'indemnité de licenciement est calculé selon l'ancienneté du cadre telle que définie à l'article 7.3 en mois de rémunération selon un barème en fraction de mois par année d'ancienneté, mais ne précise pas si et de quelle manière les avantages en nature doivent être pris en compte dans la rémunération ; que l'article L. 1234-9 du code du travail précise que les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail ;

15890

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-19.990

Cour de cassation

par lettre du 12 mai 2010, elle a été licenciée et dispensée de l'exécution du préavis de trois mois ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en nullité de son licenciement et en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'elle a fait valoir que son licenciement était nul dans la mesure où elle avait décidé d'alerter l'employeur du harcèlement dont son subordonné faisait l'objet et avait été licenciée pour ce motif ; que la cour d'appel a rejeté sa demande en considérant que la preuve du harcèlement moral subi par ce subordonné n'était pas rapportée ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié

15891

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-27.428

Cour de cassation

par contrat de droit privé ; qu'après avoir passé avec succès le concours d'adjoint d'éducation en 1990, il a été promu en 1999 adjoint d'éducation de cadre principal 2e, classe 2e échelon ; que par décision du 20 août 2008, la DDEC a reclassé M. X... en qualité d'adjoint d'éducation 1re classe, échelon 3 avec effet rétroactif au 24 octobre 2006 ; qu'il a saisi le tribunal du travail de Nouméa afin de se voir reconnaître, à compter du 24 octobre 2006, le statut de conseiller principal d'éducation hors classe 1er échelon en application de la délibération n° 30/ CP du 6 octobre 2006 portant statut particulier du corps des conseillers principaux d'éducation et plus spécifiquement de son article 22 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le

15892

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-28.051

Cour de cassation

par ordonnance de référé du 20 avril 2009 ; que M. X..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions de contremaître, a été licencié pour faute lourde par lettre du 27 mars 2009 ; Sur le moyen unique du pourvoi du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un fait de la vie personnelle d'un salarié ne peut justifier son licenciement disciplinaire ; que le fait pour M. X... d'avoir fait « sienne » la procédure initiée par son épouse, née Y..., comme lui actionnaire minoritaire de la société ASB Finances, devant le tribunal de commerce aux fins d'obtenir la révocation de son frère, M. Y..., dirigeant et

15893

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-24.173

Cour de cassation

Vu les articles L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande visant à obtenir son repositionnement au coefficient cadre 14 de la filière 220, l'arrêt retient que le salarié ne justifie pas avoir les compétences pour obtenir le statut de cadre et que dans ces conditions, le juge ne peut intervenir dans un domaine qui relève du pouvoir de direction de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants alors qu'il lui appartenait de rechercher à quelle classification serait parvenu M. X... s'il avait bénéficié d'un déroulement normal de carrière et d'ordonner le cas échéant, à titre de réparation, son repositionnement à cette classification, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Salaire / rémunérationCassation+9
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15894

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-12.048

Cour de cassation

Il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou, s'il y a lieu, dans le groupe auquel elle appartient. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui a retenu que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, sans rechercher, comme il était soutenu, si l'employeur ne justifiait pas de l'absence de poste disponible, autres que ceux proposés aux salariés, dans l'entreprise et au sein des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettaient la permutation de tout ou partie du personnel

15895

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-14.622

Cour de cassation

En application du principe de spécialité, un syndicat représentatif catégoriel ne peut négocier et signer seul un accord d'entreprise intéressant l'ensemble du personnel, quand bien même son audience électorale, rapportée à l'ensemble des collèges électoraux, est supérieure à 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel

15896

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-11.904

Cour de cassation

La convention individuelle de forfait annuel en heures, telle que visée à l'article L. 3121-38 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, n'instaure pas au profit du salarié un droit à la libre fixation de ses horaires de travail indépendamment de toute contrainte liée à l'horaire collectif fixé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction

15897

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-15.954

Cour de cassation

Les articles L. 3123-14, 4°, L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, qui constituent des dispositions d'ordre public auxquelles il ne peut être dérogé, ont pour objet de limiter le nombre d'heures que peut effectuer un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue à son contrat, et il en résulte que toutes les heures effectuées au-delà de cette durée, qu'elles soient imposées par l'employeur ou qu'elles soient prévues par avenant au contrat de travail à temps partiel en application d'un accord collectif, sont des heures complémentaires.

15899

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-14.216

Cour de cassation

Il résulte des articles 2 de l'accord d'entreprise du 22 mars 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail et 4.2.3. de l'accord de branche du 19 septembre 2000 que pour le personnel sédentaire de production soumis à une modulation de la durée hebdomadaire de travail, l'employeur doit établir chaque année avant le 1er avril pour l'année suivante la programmation indicative sur douze mois du volume de production et de la charge de travail qui lui correspond mentionnant les périodes de l'année où le dispositif de modulation hebdomadaire est mobilisé, cette programmation étant communiquée aux salariés, après consultation des représentants du personnel au moins sept jours avant le début de la période sur laquelle est calculé l'horaire.

15900

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-14.972

Cour de cassation

Le supplément familial tel que prévu par la convention collective du crédit agricole constitue un élément de rémunération soumis au principe de proportionnalité en vertu de l'article L. 3123-10 du code du travail, sans que l'article 31 de la convention ne comporte de mention contraire à ce principe. Il y a donc lieu à proratisation de cet avantage pour les salariés à temps partiel

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