Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1326

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 532
Dernière décision affichée2 juillet 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 532 décisions
15902

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-12.223

Cour de cassation

la salariée, sans rechercher concrètement, comme elle y était invitée, quelle était l'activité réelle que l'employeur exerçait à titre principal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande en rappel de salaires, l'arrêt rendu le 21 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

15903

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 12-29.300

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 décembre 2004 par la société Hugo Boss France (la société) ; que le 7 mars 2008, la société lui a proposé le poste de responsable du « corner » Hugo Boss aux Galeries Lafayette Maine Montparnasse sous réserve d'une période probatoire de deux mois allant du 19 avril au 18 juin 2008 et de la signature d'un avenant ; que la salariée ayant accepté la proposition, elle a été à l'issue de la période probatoire maintenue dans ses fonctions de responsable ; que l'avenant susvisé n'ayant pas été signé par la salariée, la société l'a réintégrée dans ses anciennes fonctions d'assistante ; que Mme X...

15904

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 12-28.709

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, que dans le secteur d'activité défini par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/ 70lCE du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1

15905

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 12-28.200

Cour de cassation

Il résulte du contrat de travail à durée indéterminée signé entre les parties le 16 novembre 2002, que le classement initial de Giovanni Y...était le coefficient 325, soit un salaire brut de 2 100, 39 ¿ pour 169 heures de travail par mois. Dans l'avenant qui lui est soumis en juillet 2007, le coefficient est prévu à 320, le salaire brut mensuel étant fixé à 2. 200 ¿ pour 151, 67 heures de travail. La nouvelle convention collective des entreprises d'architecture, datée du 27 février 2003, prévoit la classification des salariés de ces entreprises selon six critères, dont la nature des tâches effectuées. La position 1 niveau III proposée à Giovanni Y...correspond au coefficient 320 de la nouvelle classification. Elle est définie de la façon suivante :

15906

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 11-26.446

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier la relation professionnelle en un contrat à durée indéterminée, de juger que la rupture s'apparentait à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d' allouer à Mme X... diverses sommes , alors, selon le moyen, que seul peut être requalifié le contrat de travail à durée déterminée qui se trouve lui-même entaché d'une irrégularité ; qu'en procédant, au prétexte que le contrat initial du 20 décembre 2005 ne faisait pas mention d'une durée minimale, à la requalification de l'ensemble des contrats à durée déterminée à caractère saisonnier conclus par les parties les 4 février 2006, 7 avril 2006, 15 décembre 2006, 1er avril 2007, 13

15907

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-60.246

Cour de cassation

Vu les articles L. 2133-3, L. 2142-1, et L. 2142-1-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'a été instituée par accord collectif une unité économique et sociale entre les sociétés ID logistics France, ID logistics training, La Flèche Comptoir général de logistique et services et ID logistics France 3 ; que l'Union solidaire transports (l'Union) a désigné par lettre du 9 juillet 2013 M. X... en qualité de représentant de la section syndicale pour la zone centre ; que les sociétés composant l'unité économique et sociale ont demandé l'annulation de cette désignation ; Attendu que pour faire droit à cette demande, le jugement retient que si l'Union produit les bulletins d'adhésions de deux salariés, ces adhésions directes ne

Représentant de section syndicaleCassation+2
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15908

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-26.854

Cour de cassation

Vu les articles L. 2142-1, L. 2142-1-2, L. 2143-3 dans sa rédaction alors applicable, L. 2143-7 et D. 2143-4 du code du travail et l'article 14 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat CFDT santé sociaux 77 a désigné M. X..., le 22 mai 2013, en qualité de représentant de la section syndicale dans l'établissement « La Résidence d'automne de la ferme » de la société Médica ; que celle-ci a contesté cette désignation ; Attendu que pour faire droit à la demande de l'employeur, le tribunal d'instance retient que la division de l'entreprise en établissements distincts ne résulte ni du protocole d'accord préélectoral du 21 février 2012 relatif à l'élection des membres du

Élections professionnellesCassation+4
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15910

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-16.392

Cour de cassation

Vu les articles L. 3122-29 et L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er février 2003 par la société Au pain gourmand, aux droits de laquelle est venue la société HL Au pain gourmand, en qualité d'employée polyvalente de restaurant, a bénéficié à compter du 1er mai 2005 d'un congé parental d'éducation ; que la salariée ayant indiqué à l'employeur le 25 décembre 2007 qu'elle souhaitait reprendre son poste le 2 janvier 2008, les parties ont échangé plusieurs courriers sans parvenir à se mettre d'accord sur les horaires de travail et sur le poste à occuper par la salariée ; qu'ayant été licenciée le 19 juin 2008 pour faute grave consistant en un abandon de poste, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

15911

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-10.317

Cour de cassation

considérant que la prime de fin d'année était due, cependant qu'il constatait que la salariée n'était plus présente dans l'entreprise depuis le 23 novembre 2011, le conseil de prud'hommes, a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que lorsqu'un accord collectif prévoit que le droit à rémunération du salarié au titre de la prime de fin d'année n'est acquis qu'à la condition qu'il soit présent dans l'entreprise à une date donnée, les salariés qui ont cessé leurs fonctions pour quelque cause que ce soit à une date antérieure ne peuvent bénéficier de cette prime ; qu'en fixant au passif de la liquidation de la société Teton le montant de la prime de fin d'année au motif que l'absence, à compter du 23 novembre, ne saurait lui être imputée du fait de

15912

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-15.070

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article R 3243-1 du Code du travail que le bulletin de paie doit indiquer la position occupée par le salarié dans la hiérarchie professionnelle, "laquelle est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué". Les mentions portées sur le bulletin de paie ne peuvent prévaloir contre la réalité d'une situation professionnelle distincte et il importe donc de s'attacher à la nature des fonctions exercées par le salarié pour déterminer s'il peut ou non revendiquer le niveau hiérarchique auquel il prétend. En l'espèce, Monsieur X... a été embauché par le CFAI du Nord - Pas de Calais à compter du 21 août 2006 en qualité de Formateur en électrotechnique et informatique industrielle, à

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